‹ Traité du crédit foncier; ou, Explication théorique et pratique de la législation relative au crédit foncier en France ... suivi d'un exposé de l'organisation des institutiones de crédit foncier dans les divers états de l'Europe;Chapitre 137 sur 209 · LIBÉRATION. — ANNUITÉS · texte numérisé non relu

LIBÉRATION. — ANNUITÉS

Art. 2. M. et Mme se libéreront du montant du prêt ci-dessus en. . . années à compter du (3 bis). . . par. . . annuités de. . . fr. chacune,

(4) Si l'acte est signé par un mandataire, mettre :

« M. . ., agissant au nom et comme mandataire, suivant aete sous seing privé, u en date du. . ., non enregistré, mais qui le sera en même temps que ces présentes, « de M. Louis Wolowski, etc. ; laquelle procuration est demeurée ci-anneiée, après « avoir été certifiée sincère et véritable par Bf. . ., et après que mention de cette « annexe a été faite par les notaires soussignés. »

(i) Ou : « ainsi que M. . . le déclare. »

(3) S'il y a une époque fixe convenue pour la remise des fonds, ou si l'emprunteur est dispensé de la porge, mettre : « qui leur sera remise le. . . 485. . . » (3 bis) Le M janvier ou le 31 juillet qui suivra l'acte définitif de prêt.

comprenant, outre la somme affectée à l'amortissement, l'intérêt à raison de 4 fr. 25 cent. p. 100 par année et l'allocation annuelle de 60 cent, par 100 fr. du montant du prêt, pour Trais d'administration ; le tout conformément au tableau qui a été déposé pour minute à M« Casimir Noël, notaire à Paris, suivant acte du. . ., à la suite des statuts de la Société.

Lesquelles annuités M. et Mme. . . s'obligent solidairement à payer au Crédit foncier de France , moitié le 31 janvier et moitié le 31 juillet de chaque année, a (4). . . Le premier semestre écherra et sera payé le. • •

Les intérêts et frais d'administration applicables au temps à courir depuis l'époque fixée pour la remise des fonds jusqu'au point de départ des annuités, seront retenus par la Compagnie au moment de cette remise.

M. et Mme. . . auront la faculté de payer, avant leur échéance, un ou plusieurs semestres, et, dans ce cas , la Compagnie leur tiendra compte de l'intérêt des sommes ainsi payées, au taux calculé sur le cours des obligations foncières au jour du paiement.

Ce paiement ne pourra être effectué qu'en numéraire, conformément à l'art. 70 des statuts, et ne donnera pas lieu aux indemnités réglées par l'art. 75.

Art. 3. Tout semestre non payé à l'échéance portera intérêt de plein droit et sans mise en demeure, sur le pied de 5 p. 100 par an, conformément à l'art. 73 des statuts.

Il en sera de même de toute avance faite par la Compagnie pour frais tendant soit à la régularisation, soit au recouvrement de la créance.

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