‹ Traité du crédit foncier; ou, Explication théorique et pratique de la législation relative au crédit foncier en France ... suivi d'un exposé de l'organisation des institutiones de crédit foncier dans les divers états de l'Europe;Chapitre 138 sur 209 · INDIVISIBILITÉ · texte numérisé non relu

INDIVISIBILITÉ

Art. 4. La créance de la Compagnie est stipulée indivisible et pourra être réclamée en totalité de chacun des héritiers du débiteur, conformément au S 5 de l'art. 1*221 du Code Napoléon, a moins que la Compagnie ne consente formellement, soit à diviser les annuités dans la proportion des parts héréditaires, soit à n'en recevoir le paiement que de l'uu des héritiers ou de quelques-uns d'entre eux.

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