INDIVISIBILITÉ
Art. 4. La créance de la Compagnie est stipulée indivisible et pourra être réclamée en totalité de chacun des héritiers du débiteur, conformément au S 5 de l'art. 1*221 du Code Napoléon, a moins que la Compagnie ne consente formellement, soit à diviser les annuités dans la proportion des parts héréditaires, soit à n'en recevoir le paiement que de l'uu des héritiers ou de quelques-uns d'entre eux.