REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS
Art. 5. Conformément à l'art. 75 des statuts, M. et Mme. . . auront le droit de se libérer par anticipation en tout ou en partie. Tout remboursement anticipé donne droit, au profit de la Compagnie,
(4) Indiquer le lieu où Tanouité sera payable.
à une indemnité de 3 p. 100 calculée sur le principal de la somme remboursée.
Art. 6. Tout remboursement partiel donne lieu à une réduction proportionnelle dans le chiffre des intérêts et de la somme destinée à l'amortissement.
Les frais d'administration sont eux-mêmes réduits de la quotité correspondant au capital remboursé par anticipation.
Le remboursement partiel ne comprend d'autres fractions que des centièmes du capital restant dû, sans que la somme remboursée puisse être inférieure au vingtième de ce capital.
Le compte oWra toujours être établi à l'expiration du semestre courant, dont ty. et Mme. . . devront le montant intégral, sauf bonification, à leur profit, de l'intérêt au taux fixé par le contrat de prêt, depuis Je jour du paiement jusqu'à la fin du semestre.
Art. 7. M. et Mme. . . se soumettent, sous la solidarité ci-dessus, à l'exécution de toutes les obligations et aux moyens d'exécution imposés aux emprunteurs, soit par les décrets des 28 février, 30 juillet 1852 et 22 mars 1853, soit par la loi du 10 juin 1853, soit par les statuts de la Société, dont un extrait imprimé, en ce qui concerne les conditions des prêts, a été remis à M. et Mme. . ., qui le reconnaissent.
AFFECTATION HTPOTHÉCAIRB.
Art. 8. A la sûreté et garantie des sommes dont ils seront débiteurs envers la Compagnie en capital, intérêts, frais et autres accessoires, tels qu'indemnités en cas de remboursements anticipés, primes d'assurances, intérêts de retard et intérêts des avances faites par la Compagnie, et enfin de l'exécution de toutes les obligations résultant pour eux, soit du présent contrat, soit des décrets susénoucés, soit des statuts de la Compagnie, M. et Mme. . . affectent et hypothèquent spécialement: