‹ Traité du crédit foncier; ou, Explication théorique et pratique de la législation relative au crédit foncier en France ... suivi d'un exposé de l'organisation des institutiones de crédit foncier dans les divers états de l'Europe;Chapitre 144 sur 209 · TRANSPORT HE DROITS MATRIMONIAUX · texte numérisé non relu

TRANSPORT HE DROITS MATRIMONIAUX

Art. 13. Pour assurer, en lant que de besoin, à la Compagnie le premier rang d'hypothèque auquel elle a droit, Mme. . . lui cède et transporte, ce qui est accepté par M. . ., somme égale au montant de toutes les réclamations que ladite Compagnie peut avoir a exercer en vertu des présentes, à prendre dans ses reprises, créances et avautages matrimoniaux ; et, par suite, elle subroge la Compagnie jusqu'à due concurrence dans son hypothèque légale contre son mari.

Ces transport et subrogation sont consentis avec toute préférence et antériorité à la cédante ; mais ils ne pourront s'exercer que sur les immeubles ci-dessus hypothéqués.

M. . . déclare, au besoin, se tenir cette cession pour signifiée.

Les sieur et dame. . . déclarent , en outre, que cette dernière n'a, jusqu'à ce jour, consenti aucune cession de ses droits, dont l'effet puisse atteindre les immeubles présentement hypothéqués (12).

Cirquiémb cas. La somme empruntée, supérieure ao montant des créances inscrites, doit en partie servir à l'extinction de ces créances, et en partie être remise à l'emprunteur.

« Mais le montant du prêt ci-dessus est destiné à rembourser en principaux et ac- « cessoires le montant des causes desdiles inscriptions, de manière à ce que la Com- « pagnie vienne en première ligne et sans concurrence. A cet effet, la Compagnie « conservera dans ses mains, sur le montant du prêt, somme suffisante pour opérer « ce remboursement, le tout conformément à l'art. 6 du décret du 28 février 4852 ; « et il sera fait compte aux emprunteurs, en déduction de l'annuité, de l'intérêt de « cette somme au taux de. . .

« La somme ainsi conservée comprendra : 4" le capital des créances inscrites; « 2° les intérêts arriérés ; 3° la somme représentant la différence calculée pendant. . . « années entre le taux de. . . et celui des intérêts des créances inscrites; 4° la somme ■ de. . ., pour faire face aux frais accessoires des créances. »

Nota. Il y aura lieu de retenir la différence mentionnée plus haut, sur le temps restant à courir jusqu'à l'échéance des créances.

Sixième cas. Les iuscriplions conservent des rentes viagères ou des créances pour garantie d'éviction.

« Mais l'existence des inscriptions ne pourra faire obstacle à la réalisation du prêt, «c par application de l'art. 3 de la loi du 10 juin 4853. »

Nota. D'autres nuances peuvent encore se présenter en cas d'inscription ; des rédactions spéciales seront nécessaires.

(12) Dans le cas où la femme majeure, présente au contrat, ne consentirait pas la

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