ASSURANCE CONTRE L'INCBNOIB. — TRANSPORT DE L'INDEMNITÉ
Art. H. Aux termes d'une police, en date du. . . enregistrée à. . . le. . . par. . . qui a reçu. . . la Compagnie d'assurances dile. . . a assuré conire l'incendie, au profit «le M. el Mme. . . la somme de. . • sur les immeubles ci-dessus hypothéqués (13), moyennant le paiement par les propriétaires d'une prime annuelle de. . . payable à. . . le. . . de chaque année.
Ce contrat d'assurance a été contracté pour. . . années.
Pour couvrir, en cas de sinistre, le Crédit foncier de France des sommes dont il sera créancier, M. et Mme. . . lui délèguent et transportent, à titre de garantie, ce qui est accepté par M. . . a dit nom, les indemnité- à payer, soit par ladite Compagnie, soit par toute autre avec laquelle un nouveau contrat d'assurances serait ultérieurement passé.
En conséquence, toutes les sommes dues pour cause de sinistre, en capital et accessoires, devront être versées par la Compagnie débitrice, même hors la présence et sans le consentement de M. el Mme. . . entre les mains du Crédit foncier de France, jusqu'à concurrence de sa créance, d'après le compte présenté par lui, sans que les contestations auxquelles ce compte donnerait lieu puissent rcl rder ni invalider le versement fail par la Compagnie d'assurances, tous droits réservés au profit des débiteurs, mais seulement contre le Crédit foncier de France, pour la restitution de ce qu'il aurait indûment touché.
Pendant une année, à partir du règlement du sinistre, M. et Mme. . . auront le droit de se faire remettre les sommes versées par la Compagnie d'assurance», en justifiant qu'ils qnt rétabli l'immeuble incendié dans son état primitif.
Jusqu'à reconstruction de l'immeuble, ou , au plus tard, jusqu'à l'expiration de ladite année, les sommes reçues seront conservées par la Société, avec faculté de les verser en son nom au Trésor public en
subrogation . ou ne pourrait la consentir à raison du régime dotal, on insérerait dans l'acte la clause suivante :
« Pour se conformer au décret du 28 février 4852 et à la loi du 40 juin 4853, le « notaire soussigné a averti (on les notaires soussignés ont averti) la dame. . ., ici « présente, que pour conserver vis-à-vis de la Compagnie du Crédit foncier, le « rang de son hypothèque légale, elle est tenue, aux termes dudit décret, de la faire « inscrire dans le délai de quinzaine, à partir de la siguiûcaU'on qui lui sera faite, « outre les délais de distance, s'il y a lieu. »
(13) 0e qui suit, jusqu'à la fin de l'alinéa, devra être supprimé pour les immeubles à Paris, issurés par la Compagnie d'assurances mutuelles.
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compte courant, auquel cas les intérêts servis par le Trésor seront bonifiés aux débiteurs.
Ces sommes seront considérées comme déteuues à titre de garantie seulement par la Société qui demeurera conservée , sans novalion ni dérogation, dans tous les droits résultant de son titre.
A respiration de l'année, si les débiteurs n'ont pas usé du droit qui leur est accordé, les sommes reçues «eront définitivement acquises à la Société, et imputées sur sa créance comme remboursement anticipé fait à cette époque.
Dans lecasoù,avautrexpiraiion de l'année, les débiteurs notifieraient à la Société leur intention de ne pas reconstruire l'immeuble incendie, l'imputation se ferait à la date de leur notification.
Si la Société n'est pas entièrement désintéressée, l'imputation aura lieu conformément à l'art. 6 du présent contrat.
Dans le même cas, l'effet de la délégation ci-dessus consentie continuera à s'exercer sur toute indemnité nouvelle à laquelle pourraient donner lieu de nouveaux sinistres.
En cas de cessation du contrat d'assurances, M. et Mme. . . devront • en contracter immédiatement un nouveau ; à défaut de quoi ils autorisent le Crédit foncier a souscrire pour leur compte, huit jours après une simple mise en demeure, une nouvelle assurance avec telle Compagnie qu'il lui plaira choisir.
La délégation qui précède s'étendra à toute indemnité due en vertu de ce nouveau contrat; elle pourra même être constatée dans la police.
Dans tous (es cas, soit que l'assurance ait été souscrite par les dchiteurs ou la Société, <a prime d'assurances pourra être acquittée par cette dernière, auquel cas elle sera ajoutée au montant de l'annuité.
Et à l'instant est intervenu M. . ., au nom et comme ayant les pouvoirs suffisants, ainsi qu'il le déclare, de la Compagnie dite. . ., lequel, après avoir pris connaissance de toutes les dispositions du présent article 14, a déclaré accepter ledit transport, le tenir au besoin pour siguifié, et que la Compagnie n'a reçu aucune opposition ou signification qui puisse en paralyser l'effet (14).
EXIGIBILITÉ AVANT TERME.
Art. 15. Nonobstant les termes ci-dessus stipulés, la dette de M. et Mme. . . deviendra exigible,
(14) Si un agent de la Compagnie n'intervient pas, il sera nécessaire de signifier à la Compagnie d'assurances un extrait du contrat, contenant notamment l'art. H tout entier.
1° A défaut de paiement, dans le mois de la mise en demeure, d'un semestre en souffrance, conformément à l'art. 74- des statuts;
2° S'il a été touché des loyers d'avance , non déclarés dans le contrat j
3° Dans tous les cas prévus par les art, 118 8 et 2131 du Code Napoléon, et par les art. 76, 77 et 80 des statuts ;
4° Dans le cas où les emprunteurs n'auraient pas rempli l'obligation qui leur est imposée par l'art. 78.
L'indemnité due en vertu de l'art. 75 des statuts sera acquise à la Compagnie dans tous les cas d'exigibilité avant terme, sauf l'exception prévue en cas de sin istre.