PURGE
Art. 16. La Compagn ie fera remplir, dans le délai de (15). . . jours au plus tard, les formalités de purge prescrites par le titre IV du décret du 28 février 1852 et la loi du 10 juin 1853.
L'accomplissement de ces formalités, sans qu'il soit survenu d'inscription, et la remise des fonds prêtés seront constatés par un acte notarié (16).
Art. 17. Après l'accomplissement des formalités de purge énoncées en l'article précédent, et faute par M. et Mme. . . d'avoir retiré les fonds au jour fixé par l'avertissement qui leur sera donné par lettre chargée, ou, à défaut d'avertissement, au plus tard le. . ., l'intérêt et l'allocation stipulés pour frais d'administration courront de plein droit au profit de la Compagnie, soit que les fonds doivent leur être remis directement, soit qu'ils doivent être remis a leurs créanciers inscrits (17).
La signification devra contenir une interpellation à la Compagnie d'avoir à déclarer si elle a déjà reçu des oppositions ou significations quelconques.
(45) Tenir compte, dans la fixa lion du délai, des significations qui peuvent entraîner un délai de distance.
(46) Si la femme est présente au contrat, il conviendra d'insérer la clause suivante : a Mme. . ., en tant que besoin serait, donne par ces présentes à M. . ., son
« mari, tous pouvoirs nécessaires à l'effet de la représenter audit acte, de recevoir « le montant du prêt et d'en reconnaître en son nom, la réalisation. »
(47) Si l'emprunteur est dispensé de la purge, les art. 46 et 47 seront rédigés ainsi :
Art. 46. La Compagnie fera accomplir, si elle le juge convenable, aux frais de l'emprunteur, la purge des hypothèques légales dont l'existence pourrait lui être révélée, soit avant, soit après la remise des fonds.
FORMULE D't'N ACTE CONDITIONNEL DE PRÊT. 413