ANNULATION DU CONTRAT
An. 18. Jusqu'à ce qu'il ait été justifié d'une situation hypothécaire conforme aux déclarations consignées sous Tari. 12 (18), M. et M me. . . ne pourront réclamer le montant du prêt ci-dessus.
Le contrat conditionnel sera considéré comme nul et non avenu, si bon semble à la Compagnie, dans le cas où (19) par le résultat des formalités énoncées en l'art. 16, il surviendrait des inscriptions ou se révéleraient d'autres droits réels grevant les biens hypothéqués, de telle sorte que l'hypothèque de la Compagnie ne vînt pas en première ligne et sans concurrence.
L'annulation du présent contrat, s'il y a lieu, résultera d'une simple déclaration faite par la Compagnie dans un acte à la suite des présentes, signé seulement par le directeur du Crédit foncier ou son mandataire.
Le même acte donnera mainlevée de l'inscription prise au profil de la Compagnie, si tous les frais faits et à faire, mis par l'art. 86 des statuts a la charge de M. et Mme. . . ont été acquittés par eux.