D'abord la réforme législative a été opérée
Le Décret du 28 février 1852, complété par la loi du 10 juin 1853, renferme, non pas une réforme complète du système hypothécaire , mais une législation spéciale qui assure aux sociétés de crédit foncier la solidité du gage et la rapidité du recouvrement. Personne aujourd'hui ne parait plus nier que ces deux actes législatifs, en même temps qu'ils confèrent aux sociétés des privilèges suffisants, concilient, d'une manière assez heureuse, les nécessités du crédit immobilier avec le respect dû aux intérêts des incapables et les ménagements légitimes que peut exiger la position des débiteurs. La purge, par exemple, protège mieux les droits des femmes et des mineurs; elle est moins longue et moins coûteuse que celle du Code Napoléon. Le séquestre est un moyen d'éviter souvent le malheur d'une expropriation. Les formalités de l'expropriation elles-mêmes, quelque simplifiées qu'elles soient, mettent , tout aussi bien que celles du Code de procédure, le débiteur en demeure de payer, de comparaître, d'opposer ses moyens de défense, et lui garantissent suffisamment que la vente aura lieu aux meilleures conditions possibles. Les délais, il est vrai, sont abrégés ; mais ils sont assez longs puisqu'il fau-
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dra encore au moins deux mois pour arriver à l'adjudication j il n'est pas juste, après tout, de favorisera l'excès le débiteur inexact au détriment du créancier qui a besoin de son argent. Ne sait-on pas, d'ailleurs, que les délais et les moyens dilatoires laissés au débiteur par la législation actuelle , loin de lui être avantageux, lui sont souvent funestes? Cette perspective ne le porte-t-elle pas à s'obérer de plus en plus pour conserver un bien dont il n'est que le propriétaire fictif, et qu'il laisse se détériorer faute de ressources pour le réparer? N'entretient-elle pas sa négligence, et cette inexactitude habituelle des débiteurs hypothécaires n'a-t-elle pas elle-même pour effet d'augmenter le loyer de l'argent? 11 y a lieu d'espérer, nous le croyons, que les moyens rapides d'exécution mis entre les mains des sociétés de crédit foncier, modifieront avec le temps cette habitude déplorable en inspirant aux débiteurs des campagnes un respect plus rigoureux de l'échéance.
Certains jurisconsultes (1), tout en reconnaissant que la loi du crédit foncier garantit convenablement le droit de chacun , lui reprochent d'être une loi exceptionnelle. Pourquoi , dit-on , si cette loi est bonne, n'en pas faire profiter tout le monde? Pourquoi ne pas accorder, par exemple, à tout prêteur la faculté de purger et celle de poursuivre l'expropriation conformément au Décret du 28 février et à la loi du 10 juin 1853?
Nous ferons d'abord remarquer qu'une société de
(t) Voy. dans le Droit des 23 et 24 mai 1853, l'article de M. Berlin.
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crédit foncier autorisée n'est pas dans la situation d mû capitaliste ordinaire; c'est un établissement public, placé sous la surveillance de l'Etat, fonctionnant d'après des statuts connus de tous et approuvés par le Gouvernement. Or, est-ce quelque chose d'insolite chez nous de voir le législateur ou le Gouvernement accorder à des établissements d'utilité publique certains privilèges, dont ne jouissent pas les simples individus qui ne rendent pas les mêmes services, alors que ces privilèges leur sont indispensables pour remplir la fonction à laquelle ils sont destinés? Le commerce n'a-t-il pas sa banque? N'a-t-il pas même toutes sortes de privilèges, un mode de transport de créances plus simple et plus rapide, des titres propres, une juridiction particulière, tout un Code exceptionnel enfin ? Pourquoi l'agriculture, la première branche de notre industrie, la source des produits les plus importants, n'aurait-elle pas aussi son institution privilégiée, son droit exceptionnel?
Ce qui justifie d'ailleurs la législation spéciale, c'est , sa nécessité ; or, en présence du droit commun, des difficultés et des lenteurs qu'il y aurait à subir pour le modifier, le Crédit foncier était impossible sans une législation particulière. Laissons faire l'expérience : si cette loi est susceptible de recevoir plus d'extension, la transformation se fera facilement. Il n'existait peutêtre pas de meilleur moyen de préparer les esprits aux modifications qu'il pourra être utile d'apporter à la loi commune , que d'en faire l'essai à l'occasion des sociétés de crédit foncier !
Ainsi, au moyen des décrets de 1852 et de la loi du 10 juin 1853, les obstacles les plus sérieux, que pré-
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sente la législation au succès des institutions de crédit foncier, se trouvent écartés.
51. Mais on a exprimé la pensée que, même avec une législation améliorée, il ne se formerait pas de sociétés, à raison de l'état de morcellement du sol en France et du peu de propension qu'ont les propriétaires à s'engager dans les liens d'une association mutuelle.
Il est permis de croire que l'obstacle n'est pas aussi absolu qu'on le suppose , puisque l'on voit, en Allemagne, des sociétés de propriétaires établies et opérant parfaitement dans des contrées où la propriété est à peu près aussi divisée qu'en France. Néanmoins c'eût été méconnaître l'état de notre pays que de songer à y fonder des associations sur la base dune solidarité illimitée entre les associés. Mais à cette garantie, il n'était pas impossible d'en substituer d'autres, et Ton eut bien vite l'idée de la remplacer par la composition d'un fond social et par le concours de l'Etat. Dans l'année même de la publication du Décret, de nombreuses sociétés se formèrent sur cette base, et tandis qu'en Allemagne les associations n'ont pu donner pendant longtemps aux emprunteurs que des lettres de gage que ceux-ci négociaient à leurs risques et périls, le Crédit foncier de France, ainsi que les sociétés de Nevers et de Marseille, n'ont pas craint, dès leur début, de s'engager à réaliser leurs prêts en numéraires Ainsi procède notre belle et intelligente nation: toujours digne de marcher à la tête de la civilisation du monde, elle regagne en un bond l'espace momentanément perdu, et, grâce aux merveilleuses ressources de son gépie pratique, sans dédain ni servi-
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lisme, elle reprend son rang et dépasse ses rivales !..
52. Enfin, on a dit, qu'en supposant qu'il se formât des sociétés, leurs valeurs ne seraient pas acceptées, qu'elles seraient écrasées par la concurrence des rentes sur l'Etat et des actions des entreprises industrielles.
Dès le moment où cette crainte s'est manifestée, nous y avons répondu. « Il y a, en Allemagne, disions- « nous (1), des modes de placement et des valeurs né- « gociables qui se présentent sur la place concurrem- « ment avec les lettres de gage ; il y a la dette publique, « les chemins de fer, les assurances ; or, aucune de « ces valeurs ne nuit à la prospérité des caisses de « crédit foncier, par la raison toute simple que leurs « titres, outre les garanties les plus solides, ont un in- « térêt assuré et un remboursement facile. Les lettres « de gage, au contraire, se tiennent mieux pendant les « crises que les autres valeurs (2).
« En France en sera-t-il autrenent? D'abord, re- « marquons que si les prêts sur immeubles sont moins « recherchés qu'ils ne devraient l'être , il faut s'en « prendre, en partie du moins , aux vices de notre « législation hypothécaire ; et pourtant, malgré cette « législation, n'y a-t-il pas, en France, 7 à 8 milliards « au moins de créances inscrites par suite de place- « ments sur la propriété foncière ? Les créanciers de
(1) F. p. XL VI de notre Rapport à M. le Ministre de l'agriculture et du commerce.
(2) En 1848, les lettres de gage des diyerses associations prussiennes, produisant un intérêt de 3 1/2 p. 100, ne sont pas tombées au-dessous de 91, tandis que la rente est descendue à 69 p. 100.
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