‹ Traité du crédit foncier; ou, Explication théorique et pratique de la législation relative au crédit foncier en France ... suivi d'un exposé de l'organisation des institutiones de crédit foncier dans les divers états de l'Europe;Chapitre 16 sur 209 · LUI · texte numérisé non relu

LUI

« cette énorme somme n'ont-ils pas consenti à donner « leur argent contre des grosses d'obligations incom- « modes , indivisibles , difficiles à réaliser et à négo- « cier, à cause des frais de transport? Jusqu'à ce jour} « n'a-t-il pas été de l'essence des titres hypothécai- « res de rester immobilisés entre les mains du déten- « teur ? Jusqu'à ce jour, une classe très-nombreuse de « capitalistes ne s'est-elle pas exclusivement préoccu- « pée de la solidité du placement et non de la négo- « ciabilité du titre? Pourquoi donc cette disposition, « qui a fait prêter 8 milliards sur des immeubles non « purgés de l'hypothèque légale, changerait-elle tout « à coup du jour de l'établissement du crédit foncier? « Pourquoi des titres encore plus solides, dont les in- « térêts seront mieux servis , et dont la transmission « sera facile, ne seraient-ils pas accueillis avec fa- « veur?

« Sans doute, beaucoup de capitaux continueront « de se diriger vers les entreprises industrielles : mais « n'y en aura-t-il pas aussi un grand nombre qui re- « chercheront les obligations du Crédit foncier? Tels « sont, par exemple, les fonds des incapables, ceux « provenant de l'économie, ceux appartenant à des « établissements publics, les capitaux timides, tous « ceux qui recherchent des placements sûrs plutôt « qu'un gros intérêt ou des chances de bénéfice. Ce « n'est pas tout; indépendamment des capitaux qui se « placent ordinairement sur hypothèque, il en est « d'autres qui s'échangeront contre des lettres de « gage. Chaque particulier, chaque maison de com- « merce possède ordinairement, en argent ou en bil- « lets de banque, un fonds courant qui est laissé im-

L!t INTRODUCTION.

« productif. Ne préfèrera-t-on pas le placer en valeurs « productives d'intérêt, et réalisables à volonté? Grâce * aux coupons de 100 fr., ajoutions-nous, dans le Mo- <« nUeur du 9 mars, une fouie de petits cultivateurs et « d'ouvriers delà campagne, qui aujourd'hui enfouis- « sent leurs épargnes dans le sol, infécond pour ce « genre de semences, n'arriveront-ils pas peu à peu u à comprendre qu'il leur est plus proûtable de les « employer en lettres de gage, en attendant le jour si « impatiemment désiré où ils pourront ajouter au « champ arrosé de leurs sueurs un lopin de terre, qui « deviendra pour eux la source de nouvelles écono- « mies? C'est là, pour ces titres, un débouché plus « considérable qu'on ne le croirait au premier abord, « car il est dans les instincts et dans les besoins de « l'immense majorité de la population. »

53. Le temps seul, sans doute, peut amener la réalisation de ces résultats. Mais, si déjà le Crédit foncier de France a inspiré assez de confiance pour que des sommes considérables, s'élevant à plus de 20 millions, lui aient été déposées sans intérêt (1) sur de simples récépissés, à plus forte raison doit-on penser qu'il en trouvera sur la garantie d'obligations foncières (2) .

(1) Par une décision récente, eltci parlent aujourd'hui 3 p. 100 d'intérêts.

(-2) Voir titre m, îu partie, des détails sur rémission des 200,000 certificate. Il ne faut passe dissimuler qu'une émission de cette naiure, fondée sur un système de lots et primes, et que le Gouvernement a cru devoir autoriser pour mettre de suite à la disposition de la propriété des sommes importantes, ne saurait se continuer indéfiniment. S'adressant surtout à des capitaux de spéculation, eMe est nécessairement limitée, La combinaison normale est celle qui consiste à mettre en circulation des litres hypothécaires produisant un intérêt plus élevé peut-être d'a-

INTRODUCTION . Ly

Notis croyons même qu'a l'avenir, il ne lui sera pas indispensable d'offrir l'attrait d'une prime, qui en* trave les remboursements anticipés, pour obtenir, en échange de litres productifs d'un intérêt modéré, tous les capitaux qui seront nécessaires à la réalisation de ses prêts. Ce qu'il doit s'attacher à rechercher, ce sont les véritables capitaux de placement. Sur ce terrain, sa situation privilégiée, son fonds de garantie, sa prudence rigoureuse dans l'examen des demandes d'emprunts Sont pour lui les gages d'un succès assuré.

5i. Ainsi donc, aux doutes exprimés sur la possibilité d'écarter les entraves résultant de la législation, sur la formation des sociétés et sur le placement des Obligations foncières, les faits, on peut le dire, ut déjà répondu, et la contestation nous paraît désormais difficile.

55. Mais, à mesure que l'institution nouvelle s'avance en franchissant successivement les difficultés que I on âvait crues d'abord insurmontables, le doute continue de s attacher à ses pas; et certaines person*nés voient^ dans son organisation même et dans les conditions nécessaires à son existence, des raisons de craindre qu'elle né soit impuissante à remplir la mission qui lui est confiée* (1 <

Combien déjà, dit-on, ne s'est-on pas éloigné des bases du crédit foncier en Allemagne, et des vues qui

■ - 1 -' l- ■■ ' - M<-i rr---, t ' "• r r — M , 1 1- r- • - r »- — • n,

bord, niais sans pritne au remboursement. Nous croyons pouvoir affirmer que tel sera , h l'avenir, le caractère des titres qui seront émis par le Crédit foncier de France, en échange des fonds qui lui seront ultérieurement arancés.

(1) Voir les articles de M. E. de Girardin, dans la Presse du mois de septembre 1852. — Voir les réponses de M. Wolowski dans le même journal.— Voir nos réponses dans le Payi des H, 12 et H septembre.

IX\ INTRODUCTION

ont inspiré le Décret du 28 février? La prédilection du législateur pour les Sociétés d'emprunteurs, c està-dire pour celles qui opèrent dans l'intérêt exclusif de la propriété, n'est pas douteuse. C'est pour les favoriser que l'art. 5 promet le concours de l'Etat et des départements. Or, qu' est-il arrivé? Le Gouvernement n'a autorisé que des sociétés de prêteurs. C'est à des compagnies financières privilégiées qu'il a remis le soin de venir au secours de la propriété obérée. — Dans quel but vont-elles opérërî Dans le but de faire des bénéfices. Si, pendant les premiers temps elles offrent des conditions favorables, plus tard elles feront la loi aux emprunteurs réduits à s'adresser à elles seules. — À qui prêteront-elles ? Pour éviter des embarras et des pertes, elles se borneront à prêter à la grande propriété. La plus petite, la plus grevée, ne trouvera auprès d'elles aucun soulagement aux maux dont elle souffre. — Malheur enfin à ceux qui leur emprunteront, car ils seront placés dans la triste situation de ne pouvoir payer exactement une annuité supérieure au revenu de l'immeuble, et d' être exposés à des poursuites rigoureuses, de telle sorte que, loin d'être secourus, ils seront conduits forcément à l'expropriation.

56. Il y a longtemps que nous avons fait connaître notre préférence pour les Associations entre emprunteurs, si répandues en Allemagne et dans lesquelles aucun prélèvement de bénéfices ne s'oppose à la réduction de l'intérêt au plus bas taux possible (t). En

(1) F. p. 14, 31, 41 de notre Plan d'organisation (1850), et nos observations dans l'enquêlè-du Conseil d'Etat.

INTRODUCTION. LTII

même temps nous avions compris que dans l'impossibilité où l'on était, en France, de les fonder sur le principe d'une responsabilité mutuelle illimitée, le concours de l'Etat était indispensable à la formation de cette espèce de sociétés. Nous reconnaissons que c'est dans la même pensée que le Décret du 28 février leur a promis une subvention et un crédit.

Mais ces espérances ne se sont pas réalisées. Même avec les avantages qui lui étaient assurés, cette forme de sociétés n'est pas celle qui s'est manifestée chez nous. On espérait des associations d'emprunteurs : ce sont des sociétés de prêteurs qui sont venues. Malgré les efforts faits par le Gouvernement, dans le courant de l'année dernière, pour provoquer la création des associations d'emprunteurs, il ne lui a été adressé qu'un très-petit nombre de demandes d'autorisation, et la vérité est que s'il n'eut voulu accueillir que cette espèce de sociétés, il eût été réduit à les former lui-même, ou bien à voir le décret demeurer sans exécution.

Que faut-il conclure de là? Que si l'on doit considérer ces sociétés comme un idéal susceptible d'être réalisé plus tard, leur combinaison cependant n'était sans doute pas la plus propre à inaugurer le crédit foncier chez nous, et à faire entrer les premières lettres de gage dans la circulation.

57. Mais doit-on aller jusqu'à dire que les sociétés de prêteurs, autorisées par le Gouvernement, sont dans l'impuissance de secourir efficacement la propriété foncière ?

Ici encore, nous trouvons dans les faits accomplis des motifs pour mieux augurer de l'avenir. Le Crédit foncier de France, dès le mois de septembre 1852,

Page 1