‹ Traité du crédit foncier; ou, Explication théorique et pratique de la législation relative au crédit foncier en France ... suivi d'un exposé de l'organisation des institutiones de crédit foncier dans les divers états de l'Europe;Chapitre 150 sur 209 · INDIVISIBILITÉ · texte numérisé non relu

INDIVISIBILITÉ

Art. 4. La créance de la Compagnie est stipulée indivisible, et pourra être réclamée en totalité de chacun des héritiers du débiteur, conformément au § 5 de l'art. 1221 du Code Napoléon, à moins que la Compagnie ne consente formellement, soit à diviser les annuités dans la proportion des parts héréditaires, soit à n'en recevoir le paiement que de l'un des héritiers, ou de quelques-uns d'entre eux.

(3 bù) Le 34 janvier on le 3t juillet qui suivra l'acte définitif de prêt. (4) Indiquer le lieu où l'annuité sera payable.

Page 1