INDIVISIBILITÉ
Art. 4. La créance de la Compagnie est stipulée indivisible, et pourra être réclamée en totalité de chacun des héritiers du débiteur, conformément au § 5 de l'art. 1221 du Code Napoléon, à moins que la Compagnie ne consente formellement, soit à diviser les annuités dans la proportion des parts héréditaires, soit à n'en recevoir le paiement que de l'un des héritiers, ou de quelques-uns d'entre eux.
(3 bù) Le 34 janvier on le 3t juillet qui suivra l'acte définitif de prêt. (4) Indiquer le lieu où l'annuité sera payable.