‹ Traité du crédit foncier; ou, Explication théorique et pratique de la législation relative au crédit foncier en France ... suivi d'un exposé de l'organisation des institutiones de crédit foncier dans les divers états de l'Europe;Chapitre 151 sur 209 · REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS · texte numérisé non relu

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS

Art. 5. Conformément à l'art. 75 des siatuts, M. et Mme. . . auront le droit de se libérer par anticipation en tout ou en partie.

Tout paiement anticipé sera effectué soit en obligations foncières, au pair, de même nature et de même année d'émission que les litres créés en représentation de l'emprunt, soit eu numéraire, pour une somme égale à celle que la Compagnie aura à payer aux porteurs de ses obligations, en capital et primes.

Le compte sera toujours établi à l'expiration de l'année courante, dont M. et Mme. . . devront l'annuité intégrale, sauf bonification à leur profit de l'intérêt au taux fixé par le contrat de prêt, depuis le jour du paiement jusqu'à la fin de l'année. . i •

Si le paiement est fait avant l'expiration de la seconde année, la prime sera de 20 p. 100 du capital remboursé par anticipation.

Elle décroîtra de 1 1/2 p. 100 par chaque année écoulée à partir de l'expiration de la première, le tout conformément au décret du 10 décembre 1852 et au tableau dressé en exécution dudit décret.

Tout paiement anticipé donnera lieu, en outre, au profit de la Compagnie, à une indemnité de 2 p. 100 sur le principal de la somme remboursée.

Art. 6. Tout remboursement partiel donne lieu à une réduction proportionnelle dans le chiffre des intérêts et de la somme destinée à l'amortissement.

Les frais d'administration sont eux-mêmes réduits de la quotité correspondant au capital remboursé par anticipation.

Le remboursement partiel ne comprend d'autres fractions que des centièmes du capital restant dû, sans que la somme remboursée puisse être inférieure au vingtième de ce capital.

Art. 7. M. et Mme. . . se soumettent, sous la solidarité ci-dessus, à l'exécution de toutes les obligations et aux moyens d'exécution imposés aux emprunteurs, soit par les décrets des 28 février, 30 juillet et 10 décembre 1852 et 22 mars 1853, soit par la loi du 10 juin 1853, soit par les statuts de la Société, dont un exemplaire imprimé, en ce qui concerne les conditions des prêts, a été remis à M. et Mme. . . qui le reconnaissent.

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