TRANSPORT DE DROITS MATRIMONIAUX
Art. 13. Pour assurer, en tant que besoin, à la Compagnie, le pre-
« tbéqué, ou un consentement à antériorité, au profit (!«• la Compagnie, par tous les « créanciers inscrits, de manière que la créance de la Compagnie vienne en première « ligne et sans concurrence. »
Deuxième cas. La somme empruntée est destinée tout entière à payer les créances inscrites, sans subrogation.
« Mais le montant du prêt ci-dessus est destiné è rembourser jusqu'à due coneor- « rence, en principaux et accessoires,, le montant des causes desdites inscriptions; « et M. et Mme. . . prennent l'engagement formel de parfaire de leurs deniers per- « sonnels la différence entre la somme prêtée et les créances inscrites, ou de fournir le « consentement à antériorité des créanciers postérieurs ou du créancier non totaU- « ment remboursé. »
Troisième cas. La somme empruntée est destinée tout entière à payer des créanciers inscrits avec subrogation.
Voir les formules 5 et 5 bis.
Quatrième cas. L'emprunt est destiné I payer partie d'on prix de vente. (Voir la formule 5 bis.)
Cinquième cas La somme empruntée, supérieure au montant des créances inscrites, doit en partie servir à l'extinction de ces créances, et en partis être remiss à l'emprunteur.
« Mais le montant du prêt ci-dessus est destiné à rembourser, en principaux et ac- « cessoires, le montant des causes desdites inscriptions, ue manière à ce que la Corn- « pagnie vienne en première ligne et sans concurrence. A cet effet, la Compagnie <> conservera dans ses mains, sur le montant du prêt, somme suffisante pour opérer «« ce remboursement, le tout conformément à l'art. *', du décret du 28 février -1852; « st il sera fait compte aux emprunteurs, en déduction de l'annuité, de l'intérêt de « cette somme au taux de. . .
« La somme ainsi conservée comprendra: 4° le capital des créances inscrites ; « 2° les intérêts arriérés ; 3" la somme représentant la différence calculée pen- « dant. . . années entre le taux de. . . et celui des intérêts des créances inscrites; « 4° la somme de. . . pour faire face aux frais accessoires des créances.»
Nota. Il y aura lien de retenir la différence mentionnée plus baul sur le temps restant à courir jusqu'à l'échéance des créances.
Sixième cas. Les inscriptions conservent des rentes viagères ou des créances ponr garantie d'éviction.
« Mais l'exiilence desdites inscriptions ne pourra faire obstacle à la réalisation du « prêt, par application de l'art. 3 de la loi du 10 juin 4853. » •
Noi: D'autres nuances peuvent encore se présenter en cas d'inscription ; des rédactions spéc iales deviendront nécessaires.
mier rang d'hypothèque auquel elle a droit, Mme. . . lui cède et transporte, ce qui est accepté par M. . ., somme égale au montant de toutes les réclamations que ladite Compagnie peut avoir à exercer en vertu des présentes, à prendre dans ses reprises, créances et avantages matrimoniaux; et, par suite, elle subroge la Compagnie, jusqu'à due concurrence, dans son hypothèque légale contre son mari. Ces transport et subrogation sont consentis avec toute préférence et antériorité à la cédante, mais ils ne pourront s'exercer que sur les immeubles ci-dessus hypothéqués.
M. . . déclare, au besoin, se tenir cette cession pour signifiée.
Les sieur et dame. . . déclarent, en outre, que celte dernière n'a, jusqu'à ce jour, consenti aucune cession de ses droits, dont l'effet puisse atteindre lus immeubles présentement hypothéqués (12).
ASSURANCE CONTRE L'iNCBNDIE. — TRANSPORT DE L'iNDBMNITÉ.
Art. 14. Aux termes d'une police en date du. . ., enregistrée à. . ., le. . ., par. . ., qui a reçu. . ., la Compagnie d'assurances dite. . ., a assuré contre l'incendie, au profit de M. et Mme. . .,1a somme de. . . francs sur les immeubles ci- dessus hypothéqués (13), moyennant le paiement par les propriétaires d'une prime annuelle de. . . francs, payable à. . le. . . de chaque année.
Ce coutrat d'assurance a été contracté pour. . . années.
Pour couvrir, en cas de sinistre, le Crédit foncier de France des sommes dont il seia créancier, M. et Mme. . . lui délèguent et transportent, à titre de garantie, ce qui est accepté par M. . . audit nom, les indemnités à payer, soit par ladite Compagnie, soit par toute autre avec laquelle un nouveau contrat d'assurance seraii ultérieurement passé.
En conséquence, toutes les sommes dues pour cause de sinistre, en
(42) Dans le cas où la femme majeure, présente au contrat, ne consentirait pas la subrogation, ou ne pourrait la consentir à raison du régime dotal, on insérerait dans l'acte la clause suivante :
« Pour se conformer au décret du 28 février 4852 et à la loi du 40 juin 4853, le « notaire soussigné a averti (ou les notaires soussignés ont averti) la dame. . ici a présente, que pour conserver vis-à-vis de la Compagnie du Crédit foncier, le rang « de son hypothèque légale, elle est tenue, aux termes dudit décret, de la faire in- « scrire dans le délai de quinzaine, à partir de la signification qui lui sera faite, outre « ifs délais de distance, s'il y a lieu. »
(43) Ce qui suit, jusqu'à la fin de l'alinéa , devra être supprimé pour les immeubles situés à Paris et assurés par une Compagnie d'assurances mutuelles.
capital et accessoires, devront être versées par la Compagnie débitrice, môme hors la présence et sans le consentement de M. et Mme. . ., entre les mains du Crédit foncier de France jusqu'à concurrence de sa créance, d'après le compte présenté par lui, sans que les contestations auxquelles ce compte donnerait lieu puissent retarder ni invalider le versement fait par la Compagnie d'assurances, tous droits réservés au profit des débiteurs, mais seulement contre le Crédit foncier de France, pour la restitution de ce qu'il aurait indûment touché.
Pendant une année, à partir du règlement du sinistre, M. et Mme... auront le droit de se faire remettre les sommes versées par la Compagnie d'assurances, en justifiant qu'ils ont rétabli l'immeuble incendié dans son état primitif.
Jusqu'à reconstruction de l'immeuble, ou, au plus tard, jusqu'à l'expiration de ladite année, les sommes reçues seront conservées par la Société, avec faculté de les verser en son nom au Trésor public en compte courant, auquel cas les intérêts servis par le Trésor seront bonifiés aux débiteurs.
Ces sommes seront considérées comme détenues a titre de garantie seulement par la Société, qui demeurera conservée, sans novation ni dérogation, dans tous les droits résultant de son titre.
A l'expiration de l'année, si les débiteurs n'ont pas usé du droit qui leur est accordé, les sommes reçues seront définitivement acquises à la Société, et imputées sur sa créance comme remboursement anticipé fait à cette époque.
Dans le cas où, avant l'expiration de l'année, les débiteurs notifieraient à la Société leur intention de ne pas reconstruire l'immeuble incendié, Timputaiion se ferait à la date de leur notification.
Si la Société n'est pas entièrement désintéressée, l'imputation aura lieu conformément à l'art. 6 du présent contrat.
Dans le même cas, l'effet de la délégation ci-dessus consentie continuera à s'exercer sur toute indemnité nouvelle à laquelle pourraient donner lieu de nouveaux sinistres.
En cas de cessation du contrat d'assurances, M. et Mme. . . devront en contracter immédiatement un nouveau ; à défaut de quoi ils autorisent le Crédit foncier à souscrire pour leur compte, huit jours après une simple mise en demeure, une nouvelle assurance avec telle Compagnie qu'il lui plaira choisir.
La délégation qui précède s'étendra à toute indemnité due en vertu de ce nouveau contrat ; elle pourra même être constatée dans la police.
Dans tous les cas, soit que l'assurance ait été rouscrite par les dé-
biteurs ou par la Société, la prime d'assurance pourra êiro acquittée par cette deroière, auquel cas elle sera ajoutée au moulant de l'annuiié.
El à l'instant est intervenu M. . . au uom, et comme ayant les pouvoirs suffisants , ainsi qu'il le déclare , de la Compagnie dite. . lequel, après avoir pris connaissance de toutes les dispositions du présent art. 14, a déclaré accepter ledit transport, le tenir au besoin pour signifié, et que la Compagnie n'a reçu aucune opposition ou signification qui puisse en paralyser l'effet (14).
EXIGIBILITÉ AVANT TERMB.
Art. 15. Nonobstant les termes ci-dessus stipulés, la dette de M. et Mme. . . deviendra exigible :
1° A défaut de paiement, dans le mois de la mise en demeure, d'un semestre en souffrance, conformément à l'art. 74 des statuts ;
2* S'il a été touché des loyers d'avance, non déclarés dans le contrat ;
3# Dans tous les cas prévus par les art. 1188 et 2131 du Code Napoléon, et par les art. 76, 77 et 80 des statuts ;
4° Dans les cas où les emprunteurs n'auraient pas rempli l'obligation qui leur est imposée par l'art. 78.
L'exigibilité avant terme entraînera pour les emprunteurs l'obligation de satisfaire aux conditions énoncées dans l'art. 5 cNteasos, et donnera droit, en faveur de la Société, à la prime due en cas de remboursement en numéraire, indépendamment de l'indemnité de 2 p. 100 stipulée dans le même article.
Art. 16. La Compagnie fera remplir, dans le délai de (15). . . jours au plus tard, les formalités de purge prescrites par le titre IV du décret du 28 février 1852.
L'accomplissement de ees formalités, sans qu'il soit survenu d'inscription ni de notification d'action résolutoire ui rescisoire, et la remise des fonds prêtés seront constatés par un acte notarié (16).
(44) Si un agent de la Compagnie n'intervient pas, il sera nécessaire de signifier à la Compagnie d'assurances un extrait du contrat contenant, notamment, l'art. 44, tout entier.
La signification devra contenir une interpellation à la Compagnie d'avoir a déclarer si elle a déjà reçu des oppositions ou significations quelconques.
(45) Tenir compte, dans la 0 va lion du délai, des signification» qui peuvent entraîner ■n délai de distance.
(46) Si U femme Ml présente au contrat, il conviendra d'insérer la clause suivante ;
Art. 17. Après l'accomplissement des formalités de purge énoncées en l'article précédent, et faute par M. ei Mme. . . d'avoir retiré les fonds au jour fixé par l'avertissement qui leur sera donné par la lettre chargée, ou, à défaut d'avertissement, au plus tard le. . ., l'intérêt et l'allocation stipulés pour frais d'administration courront de plein droit au profit de la Compagnie, soit que les fonds doivent leur être remis directement, soit qu'ils doivent être remis à leurs créanciers inscrits (17).