ANNULATION DU CONTRAT
Art. 18. Jusqu'à ce qu'il ait été justifié d'une situation hypothécaire conforme aux déclarations consignées sous l'art. 12 (18), M. et Mme. . . ne pourront réclamer le montant du prêt ci-dessus.
Le contrat conditionnel sera considéré comme nul et non avenu, si bon semble à la Compagnie, conformément à l'art. 8 du décret du 28 février 1852, dans le cas où (19), par le résultat des formalités énoncées
« Mme. . . tn tant que besoin sertit, donne, par ces présentes, à M. . . son « mari., tous pouvoirs nécessaires a l'effet de la représenter audit acte, de recevoir le « montant du prêt et d'en recouoatlre en son nom la réalisation.
(47) Si l'emprunteur est dispensé de la purge, les art. 46 et 47 seront rédigés ainsi ;
Art. 16. La Compagnie fera accomplir, si elle le juge convenable, aux frais de l'emprunteur, la purge des hypothèques légales dont l'existence pourrait lui être révélée soit avant, soit après la remise des fonds.
Art. 47. Faute par M. et Mme. . d'avoir retiré les fonds au joor fixé par l'art. 4,r, ou, si la Compagnie osait de la faculté qu'elle s'est réservée par l'art. 46, au jour fixé par l'avertissement qui leur sera donné au moyen d'une lettre chargée, l'intérêt et l'allocation stipulés pour frais d'administration courront de plein droit au profit de la Compagnie, soit que les fonds doivent être remis directement aux emprunteurs, soit qu'ils doivent être remis à leurs créanciers.
(48) En cas de dispense de purge, rédiger ainsi ce paragraphe :
Jusqu'à ce qu'il ait été justifié d'une situation hypothécaire conforme aux déclarations consignées sous Part. 42, de la signiBcation de l'extrait aux Compagnies d'assurances et d'uu état d'inscriptions constatant le premier rang hypothécaire acquis à la créance de la Compagnie (ou bien, selon les cas), le premier rang hypothécaire qui sera acquis à la Compagnie après le remboursement (ou le consentement à antériorité) des premiers créanciers inscrits, conformément à l'art. 12 (ou bien encore, s'il existe une inscription de rente viagère ou de garantie d'éviction), le premier rang hypothécaire après l'inscription ou les inscriptions prises le. . ., Toi. . ., n°. . pour garantie de. . .
(49) S'il y a dispense de purge, mettre :
« Dans le cas où, avant la remise des fonds. »
en l'art. 16, i) surviendrait des inscriptions, ou se révélerait d'autres droits réels grevant les biens hypothéqués, de telle sorte que l'hypo thèque de la Compagnie ne vînt pas en première ligne et sans concurrence.
L'annulation du présent contrat, s'il y a lieu, résultera d'une simple déclaration fiite par la Compagnie dans un acle a la suite des présentes, signé seulement par le directeur du Crédit fonder ou son mandataire.
Le mémo :icie donnera mainlevée de l'inscription prise au profi t de la Compagnie, si tous les Irais faits et à faire, mis par l'art. 86 des slaluts à la charge de M. et Mme. . ., ont été acquitiés par eux.
ÉLECTION DE DOMICILB.
Art. 19. P>)ur l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile, pour le Crédit foncier de France, au siège de la Société, à Paris, et pour M. et Mine. . ., en leur demeure susindiquée (20).
BORDEREAU D'INSCRIPTION Requise au bureau des hypothèques de. . .,
En e.\écuiiun de l'art. 2148 du Code Napoléon, et des décrets des 28 février. 30 juillet, 40 décembre 1852 et 22 mars 4853.