PROMESSE D'EMPLOI
M. et Mme. . . déclarent (1) que la somme de. . ., faisant partie du prêt qui leur est fait, est destinée au remboursement de pareille somme, montant en capital d'une créance inscrite sur l'immeuble bypoihéqué, et due à M. .... demeurant à. . ., en vertu (2). . .
En conséquence, la Compagnie conservera entre ses mains sur le montant du prêt, conformément à l'article 6 du décret du 28 février 1852, la somme de. . ., laquelle sera employée au remboursement du capital de ladite créance, avec subrogation (3) au profit de la Compagnie dans les droits, privilèges et hypothèques du créancier remboursé.
Aux effels ci-dessus, le Crédit foncier de France, à la réquisition de M. et Mine. . ., interviendra dans la quittance à l'effet de représenter les fonds, et de les verser directement entre les mains du créancier, lors du paiement qui sera fait audit créancier par M. et Mme. . et à leurs frais.
Les intérêts échus jusqu'au jour dudit remboursement et les frais qui seraient dus seront payés par M. et Mme. . ., qui s'y obligent, de leurs deniers personnels.
(5) Ou M. . ., audit nom.
(6) Cette mainlevée ne devra être donnée, conformément à l'acte conditionnel, que sur le paiement, par les emprunteurs, des frais faits par la Compagnie, du coût des procurations et extraits à l'appui de cette mainlevée, et des frais du présent acte. A défaut de paiement de ces frais, l'acte ne contiendra que l'annulation du contrat, en ce qui concerne les engagements de la Compagnie, sans la mainlevée de l'inscription, et il sera fait réserve expresse de tous lesdits frais, et de l'effet de l'inscription à cet égard.
(4) Cette déclaration à insérer dans le contrat conditionnel devra être réitérée dans l'acte dé fi mur contenant réalisation du prêt.
(2) Enoncer le titre.
(3) Cette subrogation sera acquise à la Compagnie en vertu du $ 2 de l'art. 4250 du Code Napoléon, et de l'art. 6 du décret du 28 février 4852.
d by Oooglc