HAMBOURG
La ville libre anséaiique de Hambourg compte une population d'environ 188,000 habitants; son Gouvernement est composé d'un sénat et d'une assemblée de bourgeoisie.
11 existe daus celte ville un établissement privé de crédit hypothécaire nommé Caisse de crédit pour les propriétés et (es terrains de la ville de Hambourg. Les propriétaires qui y ont souscrit obliennent le droit d'en tirer des capitaux, lorsque les sommes qu'ils ont empruntées sur hypothèque leur sont redemandées.
Elle a fait quelque bien sans cependant jouer un rôle très-important dans l'amélioration de la propriété foncière.
Fondation, nature et but de la Société. — Cette caisse a été fondée en 1782, mais ses statuts ont été révisés en 1844» et approuvés par le Sénat le 7 mars 1845. Le but de l'établissement est de permettre de former, par des contributions successives, un fonds destiné à faire des avances aux propriétaires chargés de deites hypothécaires exigibles et réclamées par les créanciers, et d'éteindre la dette hypothécaire par amortissement annuel.
Trois classes d'intéressés. — 11 y a trois classes d'intéressés : 1° les propriétaires de terrains situés dans la ville de Hambourg, qui, en déposant de l'argent et laissant accumuler les intérêts , se forment pour l'avenir un capital d'épargne; 2° les propriétaires que la caisse garantit, à de certaines conditions , contre la poursuite des créanciers hypothécaires, jusqu'à concurrence des trois quarts de la valeur du fonds; et 3° les particuliers qui, n'étant pas propriétaires, veulent se procurer le moyen d'acheter des immeubles en faisant des versements successifs à la caisse.
1° Première classe d'intéressés. —Les propriétaires dont le bien est grevé peuvent se former une caisse d'épargne au moyea de l'association. A cet effet, ils estiment leur immeuble comme ils l'entendent, puis ils versent pour droit d'entrée 2 p. 100 de l'estimation ; ils s'obligent, en outre, à verser tous les ans par semestre 1/2 p. 100 de cotisation. En cas d'inexactitude, ils sont passibles d'amende. Les intérêts payés par la caisse
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pour ces versements sont de 2 1/2 p. 100 pour 1,00Q marcs-banco ( Je «arc vau* 1 fr. 87 c.) , le propriétaire qui réclame son remboursement est obligé de prévenir six mois d'avance ; il suffit de trois mois pour les sommes inférieures.
Jl peut, au lieu d'agent, prendre une Retire de gage, qui a pour garantie l'actif social, et il lui est permis, quand il a déposé les 1,000 marcs, de passer dans la deuxième classe des intéressés.
2° Deuxième classe des intéressés.— Bien* garantis par la caisse contre les poursuites des créanciers. — La Société fait visiter les biens et les estime, m»^ elle ne garantit que jusqu'à concurrence des trois premiers quarts de la valeur. Les cotisations continuent d'ailleurs comme dans la première classe. Les estimations sont renouvelées tous les cinq suis; la garantie de la caisse doit être renouvelée aux mêmes époques.
Si les cotisations ne sont pas exactement versées, des amendes sont prononcées qui s'élèvent jusqu'à un p. 100 par mois, après six mois de retard. Après un an, si le paiement u'a lieu qu'en vertu de poursuites, l'associé est exclu et remboursé sous la déduction de ce qui est dû à la Société. Si le créancier a été payé, la caisse, subrogée à ses droits, poursuit le débiteur. Au renouvellement des estimations, le propriétaire peuj demander son remboursement, et la caisse ne doit plus de garaptie. Les propriétaires de la seconde catégorie peuvent aussi demander à la caisse des lettres de gage, et alors ils demeurent seuls chargés du dégrèvement de leur propriété.
Nature de la garantie accordée aux intéressés susmentionnés.— ^a garantie consiste en ce que les propriétaires ont Je droit de recourir à la Caisse quand on leur dénonce la créance par eux due et qu'ils n'ont pas le moyen de se procurer, au taux de 4 p. 100, les fonds nécessaires au remboursement. Celte garantie ne commence son effet ou'un au après l'association.
Dénonciation de créances. — Obligation d'avertir la Société. — Tout intéressé auquel une inscription est dénoncée doit, dans les quatre semaines, en prévenir la caisse j il doit aussi, néanmoins, chercher, de son côté, l'argent nécessaire pour satisfaire à la demande de paiement et prévenir s'il n'en trouve pas.
Subrogation aux droits des créanciers remboursés. — Si les fonds de la Caisse sont insuffisants pour éteindre les inscriptions dénoncées, la Caisse paie les créanciers au prorata de ses fonds, et le paiement du surplus est renvoyé de terme en terme. La Société est subrogée aux droits des créanciers remboursés j l'intéressé doit 1/2 p. 100 de courtage pour celle subrogation.
Libération du débiteur. — Après \e remboursement par l'établisse-
ment, il lui est dû un intérêt de 4 p. 100 par an, outre la cotisation annuelle. Le capital n'est pas exigible. Le débiteur peut se libérer en prévenant six mois d'avance.
Séquestre. — Expropriation. — Trois mois après l'échéance des intérêts, le séquestre est mis sur les revenus, en cas de retard du débiteur. Il peut ensuite être poursuivi en expropriation. La Société peut acheter le fonds, mais à la charge de le rendre dans le plus bref délai. Le nouveau propriétaire a la faculté de devenir associé. Les cas de séquestre et d'expropriation sont très-rares.
3° Troisième classe d'intéressés.— Personnes formant un fonds pour acheter une propriété. — Tout individu désigne le capital qu'il veut faire entrer dans la Caisse, et on lui remet un bon.
Les versements sont généralement faits d'après les règles prescrites pour la première classe ; cependant, on peut déposer de suite un capital fixe, et la caisse doit les intérêts à 2 1/2 p. 100. Les intérêts des intérêts sont ajoutés annuellement au capital.
On procède, pour la sortie de ces intéressés, comme pour les associés de la première classe. Enfin , s'ils achètent une propriété, ils peuvent, à leur choix, passer dans la première ou dans la deuxième classe.
Lettres de gage provenant de dépôts. — La caisse peut, pour augmenter ses ressources, recevoir des dépôts des particuliers et leur délivrer des lettres de gage de dépôt produisant intérêt à 3 p. 100 au-dessous de 500 marcs, et à 3 1/2 p. 100 au-dessus de cette somme. Les intérêts se paient annuellement. Ces lettres sont remboursables, même partiellement, six mois après l'avis donné par le porteur. La Banque peut consentir un terme plus court moyennant un escompte de 1/3 p. 100 par mois.
Surveillance. — Le Sénat a droit de surveillance sur l'institution.