‹ Traité du crédit foncier; ou, Explication théorique et pratique de la législation relative au crédit foncier en France ... suivi d'un exposé de l'organisation des institutiones de crédit foncier dans les divers états de l'Europe;Chapitre 195 sur 209 · HANOVRE · texte numérisé non relu

HANOVRE

Indépendamment des établissements privés dont nous avons parlé précédemment, il existe dans le Hanovre, nous l'avons dit, un établissement de crédit territorial.

Fondation de l'établissement. — Sa nature. — Son but. — Cet établissement a été fondé, d'abord pour le rachat des dîmes et autres droits de même nature, par ordonnance du 8 septembre 1840, puis il a été étendu aux prêts hypothécaires pour les provinces du royaume privées de banques spéciales. Une ordonnance royale du 18 juin 1842 a approuvé les statuts de l'institution ainsi transformée ; enfin ces statuts ont été modifiés par plusieurs lois successives, dont la dernière est du let janvier 1849. Son but est d'emprunter des capitalistes et de prêter sur hypothèque aux propriétaires.

Conditions des emprunts de la Banque. — Garanties. — La Banque emprunte, par l'intermédiaire des banquiers, ou directement, à un taux qui, sauf les nécessités urgentes, ne doit pas dépasser 3 1/2 p. 100. Elle donne, en échange des capitaux, des obligations nominales ou des bons aux porteurs, qui sont remboursables intégralement au bout de six

mois, a un mois de vue. Chaque obligation ne peut dépasser 5,000 thalers (17,500 fr.). Les intérêts sont payés tous les ans sur présentation de coupons joints aux titres. La caisse générale des recettes des contributions du royaume est garante et solidaire du crédit de rétablissement, jusqu'à concurrence de 500,000 thalers, et doit toujours tenir à sa disposition 100,000 thalers pour les remboursements auxquels ses ressources présentes ne suffiraient pas.

Conditions du prit. — Annuitét. — Amortissement. — La Banque prête aux propriétaires fonciers, sur l'indication de la destination de l'emprunt, uue somme égale à la moitié de la valeur de leurs biens, sur première hypothèque. Il suffit, pour que le prêt ait lieu, que les propriétés rapportent 60 thalers. On a réduit progressivement l'exigence des statuts sur ce point ; ils n'admettaient d'abord que des immeubles d'un produit net de 300, puis bientôt d'au moins 200 thalers (750 fr.). Du reste, la Banque n'est pas contrainte de prêter au delà de ses moyens. Un certificat émané du tribunal compétent doit prouver le droit de propriété de l'emprunteur.

Le maximum de l'annuité à payer par l'emprunteur est de 4 1/4 p. 100 chaque année, par terme de six mois, savoir : pour les intérêts de la dette, un taux qui ne peut dépasser 3 1/2, mais qui peut descendre au-dessous de ce chiffre, 1/4 p. 100 pour les frais d'administration (ce quart p. 100 ne se calcule que sur les sommes restant dues), et 1/2 p. 100 pour l'amortissement. Les modifications légales faites aux statuts ont supprimé le supplément d'annuité dont on chargeait les emprunteurs au bénéfice du fonds de réserve.

L'amortissement profite de la réduction que l'établissement peut faire aux emprunteurs, sur le taux de 3 1/2 ; on peut éteindre sa dette en 43 ans, moyennant 1 p. 100 d'amortissement annuel, et en 60 ans, moyennant 1/2 p. 100.

L'emprunteur a le droit d'anticiper sa libération en prévenant six mois d'avance, et par à-comptes d'au moins 25 thalers (93 tr. 75 c). 11 doit verser ses annuités, franc de port, à la caisse centrale ou à ses succursales ; sept jours après le terme fixé, il est passible d'exécution. Il paie, en outre, les frais de recouvrement, les intérêts de l'arriéré et une amende d'un gros (15 c.) par thaler ; celte amende profile au fonds de réserve.

Administration. — Surveillance. — L'institution est placée sous la surveillance du ministre de l'intérieur. Il nomme le personnel administratif et le caissier, fixe les traitements, et la Direction ae compose de trois membres. On publie un compte reudu annuel des opérations.

Priviléget de la Banque. — Purge des hypothèques. — Avant de

faire ses prêls, rétablissement procède par voie de publication légale, afin d'établir s'il existe, soit un douaire, une dot ou une créance quelconque, dont l'hypothèque générale ou spéciale, selon qu'elle résulte de la loi ou de l'inscription, pourrait primer celle de la Banque. Une fois le rang de rétablissement fixé par une formalité, les hypothèques légales elles-mêmes, tardivement prises, passeraient après celle de la Banque.

L'institution jouit de la franchise du port pour toutes ses affaires, ex> • cepté pour les envois d'argent. En cas de faillite, les droits du Trésor passent seuls avant les siens.

Le nombre des débiteurs que l'on a été forcé de poursuivre est complètement insignifiant, et les pertes pour la Banque sont à peu près nulles.

Observations. — Cette Banque a rendu de grands services pour la libération des charges et redevances féodales dont le sol était grevé. Elle a exercé une heureuse influence sur le développement 4e l'industrie rurale, qui est parvenue, dans le Hanovre, a un remarquable état Je prospérité.

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