‹ Traité du crédit foncier; ou, Explication théorique et pratique de la législation relative au crédit foncier en France ... suivi d'un exposé de l'organisation des institutiones de crédit foncier dans les divers états de l'Europe;Chapitre 201 sur 209 · Plan et division de ce traité · texte numérisé non relu

Plan et division de ce traité

TITRE PREMIER

Des Sociétés de oédit fohcœr

BnaKM irc- — De V institution du crédit foncier. — Sa théorie. — Son objet. id.

2. Causes de l'accroissement de la dette territoriale. — 3. Nécessité d'un intermédiaire entre l'emprunteur et le capitaliste. — 4. Définition de cet intermédiaire ; théorie de l'institution; émission des obligations ou lettres de gage. — 5. Exemple -, avantages de ce mode de prêt pour l'emprunteur et pour le prêteur. — 6. Conditions de succès ; acceptation des obligations par les capitalistes. — 7. Conditions nécessaires pour que les obligations entrent dans la circulation. — 8. Eventualité d'un autre système, pré?ue dans le décret du 28 mars 4852.

Section h. — Bases de Vorganitation du crédit foncier 8

9. Motifs pour confier l'organisation do crédit foncier a l'État ; motifs pour la faire reposer sur la base de l'association ; cette dernière opinion a prévalu. — 40, Système d'une association unique; système de la pluralité des sociétés; le décret du 28 février et le décret du 40 décembre 4852.

SECTION ni. — Du mode de constitution et de la nature des sociétés 44

44 . Nécessité de l'autorisation du Gouvernement pour la fondation des sociétés; teIto et ^ens de l'art. 4fr. — 42 Forme des sociétés. —.43. Leur nature; sociétés d'emprunteurs ; sociétés de prêteurs ; texte de l'article 2. — U. Division des sociétés allemandes en deux groupes. — 4 5. Premier projet du Gouvernement ; latitude laissée anx diverses espèces de sociétés. — 46. Projet dâ la commission; trois formes de sociétés j système Wolowsfci, système Loyer, système Martin Çda Loiret). — 47. Inconvénients de réduire les sociétés à trois formes déterminées ; système du décret du 88 lévrier. — 48. Les

sociétés mixtes sont susceptibles d'être autorisées. — 49. Comment a été ftiér.nlé l'article 2.

Section iv. — Pela circonscription et du privilège des sociétés 17

20. Circonscription ; tente de l'art. 3; ses motifs. — 24. Privilège ; projet Je la commission législative. — 22, Système il u décret sur la concession du privilège. — 23. Circonscription et privilège accordés aux sociétés de Paris, Hum at Marseille*

Section v. — Du concours de l'État et des départementi 20

24. Subventions accordées aux sociétés allemandes.— 25. Nécessité, en France, du concours de l'État ; premier projet du Gouvernement; garantie limitée des obligations en capital et intérêts. — 26. Rejet de cette garantie par la commission législative. — 27. Abandon de ce système par le Gouvernement ; nouveau mode de concours de l'État et des départements ; texte de l'art. 5 do décret. — 28. Motifs de cet article. — 29. Exécution qu'il a reçue en ce qui concerne l'affectation d'une somme à l'achat d'obligations. — 30. Exécution qu'il a reçue en ce qui concerne la subvention de dix million*.

TITRE II

Des prêts faits t>A» lrs sociétés df. crédit foscikh 2a

34. Division de ce titre: règles relatives à la réalisation des prêts; règles relatives à la libération des emprunteurs.

Section V. —> Des règles relatives à la réalisation des prêts id'

32. Deux catégorie» de règles : les unes relatives aux conditions générales des prêts ; K's autres, concernant leur mode de réalisation,

S 4. — Conditions généra Us des prêts.

33. Deux règles sont imposées aux sociétés pour la sûreté des prêts. — 3t. Première règle : elles doivent prêter sur première bypotbègue; texte et explication de l'art. 6; cas où il existe des créanciers antérieurs. — 35. Sens des mots : créanciers antérieurs. — 36. Moyen d'assurer l'extinction de leurs créances. — 37. Procédure proposée par la commission législative pour les éteindre au moment du prêt. — 38. Rejet de celle procédure par le décret. — 39. Subrogation de la société dans les droits des créanciers remboursés. 40. Le remboursement doit être intégral. — 40 bis. Retenue d'une valeur suffisante ; sens de ces mots. — 44. Renvoi d'une question. — 42. Situation de la société subrogée vis-à-vis des créanciers intermédiaires. — 43. Quid à l'égard des créanciers postérieurs su décret ? — 44. Quid à l'égard des créanciers antérieurs? Motifs qui militent en faveur de ceux-ci. — 45. Réfutation de ces motifs. — 46. Solution de la question par une distinction entre les droits que la société tient de l'obligation et ceux qu'elle tient de la subrogation. — 47. Droits qu'elle tient de l'obligation. — 46. Droits qu'elle tient de

TABLE DES MATIÈRES. Oo9

la subrogation. — 49. Résumé de la discussion ; opinion de Polhier. — 50. Conseil aux sociétés. — 51. Exceptions à la rî^le que les sociétés ne peuvent prêter quH sur première hypothèque; art. 3 de la loi du 40 juin 4853. —

— 52. Motifs de ces exceptions. — 53. Amendements de MM. Curmer cl de Vcauce ; rejet de ces amendements. — 54. La loi du 40 juin pose le principe d'une nouvelle exception : prêts aux départements et aui communes. — 55. Amendements de MM. de Russière et Millet, tendant à autoriser les sociétés de crédit fonder à faire des prêts sans hypothèque ; rapport de M. de Belleyme; rejet de l'amendement comme inutile. — 56. Seconde règle : le prêt ne peut excéder la moitié de l'immeuble , motifs ; projets de la commission législative ; rejet. — 57. Renvoi aux statuts de divers points, et notamment du minimum des prêts. — 58. Dispositions des statuts des sociétés autorisées sur ces points.

$ 3. — Du mode de réalisation des prêts.

59. Demande d'emprunt; titres à produire. — 60. Instruction de la demande; capacité de l'emprunteur ; son état civil ; sa position de fortune ; sa moralité.

— 64. Vérification des biens. —62. Etablissement de la propriété. —03. Situation hypothécaire. — 64. Moyens d'assurer la priorité de rang à la société sur un immeuble grevé. — 65. Quid s'il existe udp hypothèque légale, inscrite? Subrogation; mainlevée. — 66, Comment la mainlevée peut être obtenue ; teite de l'art. 9. — 67. Moyen offert par le droit commun; distinction. — 68. Hypothèque légale de la femme mariée. — 69. Hypothèque légale d'un mineur. ->-70. Moyen spécial créé par le décret. —74. Il s'applique au cas d'un consentement à antériorité et d'une restriction d'hypothèque. — 72. Véritable esprit de l'art. 9. — 73. Après l'examen de la demande d'emprunt, fixation de l'importance du prêt. — 74. Rédaction des actes de prêt; acte conditionnel ; acte définitif. — 75. Acte conditionnel ; stipulations qu'il doit ou peut renfermer; obligations qui en résultent. — 76. Inscription prise au profit de la société ; pour quelle gomme. — 77. Rédaction du bordereau. — 78. Hypothèque légale non inscrite; purge, s'il y a lieu; renvoi. — 79. Cas dans lesquels l'acte conditionnel est annulé; cas dans lesquels le prêt peut être réalisé. — 80. De l 'acte définitif ou de réalisation du prêt ; énonciations qu'il contient. —84. Est-il toujours nécessaire de rédiger deux actes?»* 82. Date de l'hypothèque inscrite au profil de la Société avant la remise des fonds.

Section ïï. *- ih ta libération

Deux modes de libération : par annuités, par anticipation.

S 4 . — Du remboursement par annuités.

83. Définition de l'annuité ; avantages pour la propriété de ce mode de libération. — 84. Du montant de V annuité ; point d<; maximum fixé par le décret ; convention du 48 octobre 4852 arec le Crédit foncusr de France , décret du 1 0 décembre ; texte des art. 4, o, 6 et 8 de la convention ; deux cents million*

Pages

à 5 p. 100 tout compris. — 85. Décomposition de l'annuité : texte et explication de l'art. 11 ; de l'intérêt, Je l'amortissement (décret du 28 mars 4852), des frais d'administration. — 86. Des autres taxes que peut comprendre l'annuité; sociétés allemandes. — 87. Implication du système d'extinction de la dette par amortissement; intérêt composé; exemples au taux de 4 fr. 25 c. el au taux de 3 fr. 70 c. — 88. Augmentation successive de l'amortissement et diminution de l'intérêt h mesure que la libération s'opère. — 89. Conipa> raison de ce mode de libération avec le mode ordinaire. — 90. Faculté, pour l'emprunteur, de faire restreindre l'hypothèque à mesure que sa dette se réduit. — 91 . Après le paiement de toutes ses annuités, est-il complètement libéré ? Responsabilité mutuelle admise en Allemagne, repoussée en France» — 92» Sanction en cas de non-paiement des annuités; art. 42; renvoi.

$ 2. — Du remboursement par anticipation.

93. Motifs de cette faculté laissée à l'emprunteur. — 94. Le remboursement peut être total oo partiel ; comment se calculé la somme à rembourser ; — 95. Division du sujet.

A. — Du mode et de* condition» du remboursement anticipé.

96. Deux modes : en argent, en obligations. — 97. Remboursement en argent; règles. — 98. Texte et explication de l'art. 7 de la convention du 18 octobre 1852 sur ce point; base financière de la combinaison adoptée par cette convention et sanctionnée par le décret du 40 décembre. — 99. Remboursement en obligations ; règles communes avec le remboursement eu argent; règles particulières. — 400. Première règle : les obligations sont reçues au pair. — 101. Seconde règle : elles doivent être de même nature que celles émises en représentation de l'emprunt. — 402. Troisième règle : lorsqu'elles sont remboursables dans un temps déterminé, elles doivent être de la même année d'é» mission ; exemple.

B. — Effets du remboursement anticipé.

403. Effets do remboursement anticipé par rapport à la Société; emploi des fonds ; extinction des obligations. — 404. La Société peut-elle, sous certaines conditions, remettre en circulation des obligations reçues en remboursement ? — 405. Effets du remboursement anticipé par rapport au débiteur,- distinction ; remboursement total. — 406. Remboursement partiel; plusieurs systèmes. — 407. Examen de ces systèmes; application qui en a été faite dans les statuts des sociétés autorisées. — 408. De l'escompte d'une ou plusieurs annuités. —409. Résumé.

TITRE III

Section y*. — De la nature des obligations . . id.

440. Définition et fonction des obligations ou lettres de gage ; comparaison de

ces titres avec les billets de banque. — 444. Elles sont nominatives ou au porteur , texte de l'art. 43. — 442. Seule garantie qu'impose la transmission des obligations nominatives. — 4 13. Elles sont des litres hypothécaires. — 444. Est-il de leur essence on seulement de leur nature d'être garanties par hypothèque? — 445. Elles portent intérêt; Allemagne, France. — 446. Garantie du paiement exact de l'intérêt. — 447. Elles août remboursables au prorata de la rentrée des sommes affectées à l'amortissement.

Section h. — De V émission des obligations

418. Division de la section; quatre règles concernant rémission. — 449. Première règle : les obligations ne peuvent dépasser le montant des prêts. — 4 20. Lorsque la Société relient sur un prêt une valeur sullisaute pu jr opérer le remboursement d:un créancier antérieur, peut-elle émettre des obligations pour le montant total du prêt, ou seulement pour la somme versée au débiteur? — 424. Seconde règle : les obligations doivent être visées par le comixiissaire du Gouvernement ; motifs qui ont fait renoncer au visa do notaire prescrit par l'art. 44 du décret ; décret modiGcatif du 31 décembre 4851. — . 422. Troisième règle : elles sont enregistrées au droit Gxe et soumises au timbre. — 423. Quatrième règle: il ne peot être créé de lettres de gage inférieures à 400 fr ; texte de l'art. 45 ; ses motifs; comparaison avec le minimum des lettres de gage en Allemagne. — 424. Autres règles non prescrites par le décret sur la forme des obligations ; extraits des statuts du Crédit foncier de France. — » 425. Deux séries d'obligations dans cette Société; émission de 200,000 certificats de dépôts ; tirage, lots.

SECTION m. — D$ Vexlinction des obligation*

426. Les obligations s'éteignent par le remboursement; remboursement fictif; remboursement réel. — 427. Règles concernant le remboursement : il est annuel, il s'opert; au prorata de la rentrée des sommes affectées à l'amortissement ; texte de l'art. 46, 2e aliéna ; ses motifs. — 428. Mode de remboursement; tirage au sort; son effet. — 429. Comment il peut être procédé au ti» rage; division des obligations par séries ; ce que l'on entend ici par le mot série. — 430. Mode de tirage lorsque ces obligations sont exigibles dans un temps déterminé ; exemple. — 431 . Complication et inconvénients de ce système. — 432. Mode de remboursement lorsque les lettres de gage ne sont pas remboursables dans un temps déterminé. — 433. Utilité des séries. — 4 34. Des lots et primes attachés au remboursement. — 435. Autres modesde remboursement que l'on peut combiner avec le tirage au sort, — 136. Système de remboursement du Crédit foncier de France; explication des tirages au sort. — 437. Annulation des obligations désignées par le sort ou revenant a la Société par suite de remboursements anticipés ; assistance du commissaire du Gouvernement.

Section iv. — Droits des porteurs d'obligation»

438. Droit de poursuivre les Sociétés, en cas de non -paiement de l'intérêt on de non-remboursement du capital. — 439. Restrictions à ce droit ; art. 47 et

542 TABLE DPS MATIÈRES.

Pages

27 ; motifs — 440. Garanties données aux porteurs en échange de ces restrictions. — 441. Il n'est admis aucune opposition au paiement dq capital et de? intérêts, si ce n'est en cas de perle de la lettre de gage; art. 48; motifs de cet article.

TITRE IV

Des privilèges accordés aux sociétés de crédit foncier pour la sûreté et le recouvrement du prêt 424

442. Peux catégories de privilèges; ceui relatifs a la sûreté do prêt, ceux relatif» à son recouvrement.

CHAPITBE PREMIER.

De LA PURGE ... 423

Section re. — De la purge spéciale au crédit foncier et des droits auxquels elle s'applique , ibia.

443. — Législation allemande sur la publicité des droite qui grèvent la propriété foncière. — 444. Sfslèrae de la législation française; droits occultes. — 445. Dilli^ultus gui résultent de ce système pour l'établissement du crédit fonder. — U0. Eu préseuce de ces difficultés, quelles mesures pouvait prendre le légialaleur. —4 17. De la purge; son origine. — 448. Purge instituée par le Code civil en cas d'aliénation. — 449. Motifs pour l'étendre aux prêts, surtout à ceux effectués par les Sociétés de crédit foncier. — 150. A quels droits s'appliquait la purge, d'après le décret du 28 février. — 45t. Modifications apportées au décret, sous ce rapport, par la loi du 40 juin 4852; motifs. — 452. A quels droits s'applique la purge sous l'empire de celle loi.

Section il. — Des cas dans lesquels ily*ly*de procéder à H PUrje. , , 434

453. L'art. 8 du décret du t>8 février rendait la purge obligatoire. — 454. Inconvénients de cetU' mesure, — <55. Abrogation de l'art. 8 par la loi du 40 juin 1853. — 456. Règles à observer pour savoir dans quels cas il convient de purger. — 457. Au profit de qwlles personnes et sur quels biens il existe des hypothèques légales. — 458. Moyens de connaître l'état civil de l'emprunteur.— 459. Quid lorsqu'il est certain qu'il eiistedes hypothèques légales? — La purge alors est- elle toujours nécessaire ?— 400. Quid lorsqu'il paraît certain qu'il n'a pas existe d'hypothéqués légales ou qu'elles sont éteintes : cause d'extinction. — 464. Quid ed cas de doute?

Section m. — Des formalités de la purge. , , , . , . . , . , , , . , » P , 136

462. Formalités de la purge légale, en cas d'aliénation, d'après le Code civil. ■—■ 4 63. Inconvénients de ces formalités : elles sont longues, coûteuses et rnefficaces pour protéger les intérêts des incapables. — 464. Elles ne peuvent être appliquées en matière de prêts. — 465. Premier projet du Gouvernement sur les formalités de la purge. — 466. Projet de la commission législative ; critique de ce projet. — 4 07. Système du décret du 28 février ; ses avantages ;

ses lacunes. — 168. Amélioration de ce système par la loi dn 40 juin 4853. — 469. Système de cette loi ; distinction entre la purge des hypothèques légales connues et celle des hypothèques légales inconnues ; sens de ces mots.

§ 4. — Purge des hypothèques légales connues.

470. Elle consiste dans la signification d'un extrait de l'acte constitutif d'hypothèque ; énonnations que doit contenir cel extrait ; texte de l'art. 20 du décret modifié. — 474 . A qui l'extrait doit être signifié ; distinction. — 472. Cas où il s'agit d'hypothèques légales existant du chef des précédents propriétaires ; texte et explication de l'art. 49. — 473. Question sur le domicile auquel doit être laite la signification. —474. Cas où il s'agit d'hypothéqués légales existant du chef de l'emprunteur ; distinction. — 475. Purge de l'hypothèque existant à raison d'une tutelle terminée ou d'un mariage dissous. — 47G. Purge de l'hypothèque légale de la femme actuelle de l'emprunteur d'après le décret du 28 février. — 477. Purge de cette hypothèque d'après la loi du 40 juin 4853 ; texte des art. 24 et 22. — 478. Purge de l'hypothèque légale do mineur ou de l'interdit placé sous la tutelle de l'emprunteur au moment du contrat; teite de l'art. 23. — 479. Motifs et explication de cet article; questions,

§ 2. — Purge des hypothèques légales inconnues.

480. Texte et explication de l'art. 24. — 481 . Analogie de ce système avec celui pratiqué eu cas d'aliénation, pour la purge des hypothèques inconnues.

Section iT. — Combinaison des divers modes de purge 456

182. Des cas dans lesquels il est nécessaire de procéder à un ou plusieurs modes de purge. — 183. Combinaison des modes de purge relatifs aux hypothèques légales connues. — 184. Premier exemple. — 1813. Deuxième exemple.

— 486. Troisième exemple. — 487. Combinaison de ces modes de purge avec la purge des hypothèques légales inconnues. — 488. Premier exemple.

— 480. Deuxième exemple. — 490. Troisième exemple.

Section v. — De l' accomplissement de la purge et de ses effets 460

491. Texte de l'art. 2o, —492. Accomplissement de la purge par l'expiration des délais sans inscription : — Quid des délais de distance. — 193. Quid des inscriptions qui seraient prises après l'expiration des délais, mais avant la réalisation des prête? — 494. Effet de la purge au proGt de la SociéJé. — 495. Dans quel sens il est vrai de dire qu'elle ne profite point aux tiers. — 4%. ttésumé; appréciations delà purge ; nouvelles améliorations a faire à la législation pour donner an crédit foncier tout son développement.

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