‹ Traité du crédit foncier; ou, Explication théorique et pratique de la législation relative au crédit foncier en France ... suivi d'un exposé de l'organisation des institutiones de crédit foncier dans les divers états de l'Europe;Chapitre 24 sur 209 · BASES DE L'ORGANISATION DU CRÉDIT FONCIER · texte numérisé non relu

BASES DE L'ORGANISATION DU CRÉDIT FONCIER

0. — Motifs pour confier l'organisation do crédit toncier à l'Etat. — Motif* pour la faire reposer sur la base de l'association. — Cette dernière opinion a préralu.

40. — Système d'une association unique. — Système de la pluralité des sociétés. — Le décret du 28 février et le décret dn 40 décembre 4852.

9. L'une des questions les plus importantes que le législateur ait eu à se poser, en s* occupant de l'institution du crédit foncier, est celle de savoir à qui serait confié le soin d'organiser et de diriger cette institution. Dans plusieurs pays, notamment en Russie, elle a été fondée par l'Etat et placée sous sa direction exclusive. Mais, dans le plus grand nombre des pays allemands, elle repose sur la base de Y association.

Lors de l'enquête qui a eu lieu, en France, devant le conseil d'Etat, cette question a été mûrement examinée.

On a soutenu que l'institution du crédit foncier ne pouvait réussir et rendre des services réels à la propriété foncière, qu'à la condition d'être remise entre les mains de l'Etat. Que demande, a-t-on dit, l'agriculture? De l'argent à 5 p. 100, c'està-dire à un taux en rapport avec le revenu du sol. Or., l'Etat seul, qui ne cherche pas à spéculer, et qui a un personnel tout monté, pourrait offrir aux propriétaires cet avantage. Des entreprises particulières ne prêteront pas à un taux d'intérêt inférieur à 5 p. 100. Elles ne réussiront donc qu'imparfaitement et ne survivront pas aux crises qui se renouvellent si fréquemment dans notre pays(l).

(1) Voir YEnquéle devant le conseil d'Etat, p. 246 et 287, observations de MM. Glandaz et de Laboulie.

Mais cette opinion n'a point été partagée par le Gouvernement. Dans l'exposé des motifs du projet de loi soumis à l'Assemblée législative le 8 août 1850, M. Dumas, ministre de l'agriculture et du commerce, s'exprimait ainsi : « On a compris « que le pays ne doit pas rester toujours en tutelle, et qu'il « serait insensé d'imposer à l'Etat la charge de tout faire. « L'Etat doit se tenir dans une sphère plus élevée; son véri- « table rôle consiste non pas à se faire industriel, banquier ou « commerçant, mais à demeurer le surveillant et le protecteur « de toutes les branches du travail et de la richesse publique. « Pour les institutions de crédit foncier, son contrôle est à « coup sûr indispensable; mais lui en confier la direction, ce « serait lui imposer une trop grave responsabilité. »

La commission de l'Assemblée législative avait également écarté l'idée de confier à l'Etat l'organisation complète du crédit foncier.

La même pensée enfin a inspiré le décret du 28 février . Abordant une réforme encore inexpérimentée en France, le législateur a voulu, non pas créer les institutions, mais favoriser leur établissement. Il a seulement posé en principe qu'elles devraient se produire sous la forme de sociétés.

10. Le principe de l'association étant admis, devait-il y en avoir une seule ou plusieurs en France ?

Pour faire prévaloir le système de l'unité de l'association, on a invoqué, lors de la rédaction du décret, les considérations que nous avons développées dans Y Introduction. « L'insti- « tution du crédit foncier, a-t-on ajouté, doit être à la proie priété ce que les banques sont à l'industrie. Or, que s'est-il « passé pour la Banque en 1848? La révolution de Février a « permis de réaliser une mesure depuis longtemps désirée, la « fusion des petites banques départementales avec la Banque « de France,

« Ces banques, formées dans des temps de calme, ont vécu « tant que le calme a duré. Mais lorsque la crise a éclaté, c'est-

10 PREMIÈRE PARTIE. — TITRE l-r. — SECTION II.

« à-dire, dans le moment môme où leur concours eût été le « plus utile au commerce, ces établissements, n'ayant que des « ressources et des capitaux insuffisants, ont été obligés de susce pendre leurs opérations, quelques-uns leurs paiements. Ils ce n'ont été mis à l'abri d'une ruine complète que par leur fu- « sion dans la Banque, que Ton peut appeler maintenant à justo « titre Banque de France.

« N'est-ce pas là un exemple qui prouve combien il est im* « portant de faire jouir le crédit foncier, dès son début, de cet « immense avantage d'unité de direction, de centralisation, dont « la crise de Février a doté la Banque de France ? » (1)

Mais cette opinion fut combattue par des considérations qui parurent alors d'une très-haute gravité. Au moment d'expéri-* menter en France des institutions nouvelles, dont on n'était pas encore à même d'apprécier les effets, on ne jugea pas prudent de donner à une grande association un privilège qui embrasserait toute la surface du territoire. On craignit qu'elle ne pût pas surveiller, à de trop grandes distances, la sincérité des estimations, et l'on pensa que des statuts uniformes ne con* viendraient point à de nombreux départements qui présentent de si grandes variétés dans leurs besoins et dans la situation de la propriété (2). Les sociétés allemandes sont toutes locales, et l'on signalait cette circonstance comme l'une des principales causes de leur succès.

Ces raisons ont déterminé le législateur à adopter le système de la pluralité des sociétés (art. 1 et 2). Mais après quelques mois d'expérience, on est revenu à l'idée d'un grand établis* sèment central, « ayant son siège à Paris, ce vaste marché des « capitaux embrassant la presque totalité de la France, ayant « des succursales ou des directions dans chaque ressort de Cour

(1) Foy. p. 9 de notre Plan d'organisation, 1851.

(2) Foy. le rapport de M. Chégaray, p. 102.

« impériale, et émettant les obligations sur un type unique, « pour en faciliter la négociation (1). »

Tel a été l'objet du décret du 10 décembre, qui étend le privilège de la banque foncière de Paris, à laquelle il confère le titre de Crédit foncier de France, à tous les départements où il n'existe pas de société, et l'autorise, sauf l'approbation du Gouvernement, à s'incorporer celles de Marseille et de Nevers.

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