‹ Traité du crédit foncier; ou, Explication théorique et pratique de la législation relative au crédit foncier en France ... suivi d'un exposé de l'organisation des institutiones de crédit foncier dans les divers états de l'Europe;Chapitre 26 sur 209 · Comment a été exécuté l'art · texte numérisé non relu

Comment a été exécuté l'art

11. Les sociétés de crédit foncier ne peuvent jouir des droits énumérés dans les lois spéciales qu'à la condition d'être autori-

té) Voy. le rapport de M. de Pcrsiguy, ministre de l'intérieur, à l'Empereur, sur le décret du 10 décembre 1852. [Moniteur du 11 décembre.;

tM

12 PREMIÈRE PARTIE. — TITRE l«r. — SECTION III.

sécs par décret impérial, le Conseil d'Etat entendu (art. 1). C'est là une mesure d'ordre public , qui est appliquée dans tous les pays où il existe des établissements de ce genre.

En exigeant cette autorisation, l'art. l*r du décret n'ôte point aux individus la liberté de fonder une société pour faire des prêts sur les bases ordinaires, sans solliciter l'approbation du Gouvernement. Cette sorte d'industrie demeure libre comme toutes les autres industries; mais toute société non autorisée reste assujettie au droit commun. Elle ne profite pas des avantages qui résultent de la loi spéciale, elle n'est pas non plus soumise aux règles particulières que cette loi établit (1).

C'est dans ce sens qu'il faut interprêter l'art. 1" du décret du 28 février, ainsi conçu:

« Des sociétés de crédit foncier, ayant pour objet de fournir « aux propriétaires d'immeubles qui voudront emprunter sur « hypothèque, la possibilité de se libérer au moyen d'annuités « à long terme, peuvent être autorisées par décret du Président « de la République, le Conseil d'Etat entendu.

« Elle jouissent alors des droits et sont soumises aux règles « déterminées par le présent décret. »

12. Le décret ne s'occupe pas de la forme des sociétés. Elles peuvent être anonymes, en commandite, en nom collectif, civiles ou commerciales (2). Sous ce rapport, elles sont régies par les principes du droit commun.

13. Quant à leur nature, l'art. 2 du décret porte: « L' autoce risation est accordée, soit à des sociétés d'emprunteurs, soit « à des sociétés de prêteurs. »

Pour comprendre le sens véritable de cet article, il faut se reporter aux sociétés allemandes.

(1) Yoy. le rapport de M. Stourm au Conseil d'Etat, p. 28.

(2) Voir la circulaire adressée, le 15 avril 1852, par M. le Ministre de l'intérieur aux préfets.

14, En Allemagne , toutes les institutions de crédit foncier se divisent en deux groupes.

Les unes sont créées et adm inistrées par lès propriétaires eux-mêmes, qui s'associent pour emprunter $ sans aucune tué de* spéculation, dans le but unique de se procurer de l'àrgent ft meilleur marche et plus facilement remboursable. Telles tout les sociétés du Wurtemberg , de la Prusse, de la Saxe> de M Pologne, de l'Autriche, du Hanovre, etc.

Les autres sont créées dans l'intérêt des prêteurs autant que dans celui des emprunteurs. Elles sont formées et dirigées par des compagnies financières qui, tout en rendant service aux propriétaires,- se proposent de tirer profit de leurs opérations. Telles sont la banque hypothécaire de Bavière, la caisse hypothécaire de Bruxelles, etc.

Les établissements du premier groupe, ousotiétis d'emprunteurs, constituent plutôt des agences de prêt et d'emprunt que des banques ; ils ne créent jamais de billets: Les seuls titres qtf 'ils émettent sont des lettres de gage. Dans quelques Etats, ces titres sont remis aux emprunteurs, auxquels on laisse le sdur die les négocier eux-mêmes. Dans d'autres, l'association se charge de la négociation et donne à l'emprunteur dtt numéraire. Ce numéraire lui est fourni par les capitalistes qui veu* lent placer leurs fonds en lettres de gage.

Mais, soit qu'elles remettent du papier à Y emprunteur^ sbit qvL élïes lui donnent de l'argent, ces sociétés, on le voity ne font aucun bénéfice; elles sont comme des officiers publiés chargés, d'un cote, de délivrer aux propriétaires le crédit qjûi peut être odvértàlcàr immeuble, chargés d'un autre côté, d'évffé'f au capitaliste le soin d'examiner la solidité du gage et rembarras 3e poursuivre son remboursement. Elles emploient la redevance annuelle au service des intérêts dus aux porteurs, à la composition i\x fonds d'amortissement et du fonds de réserve*, et elfes nie conservent que la somme strictement nécessaire pouf couvrir les frais d'Administration.

14 PREMIÈRE PARTIE. — TITRE Ier.— SECTION III.

Les établissements du second groupe, autrement dits sociétés de prêteurs, ont au contraire plutôt le caractère de banques, Ils possèdent un capital de garantie fourni par des actionnaires. A l'aide de ce capital, ils peuvent, dès le début, donner de l'argent à l'emprunteur. Mais ce qui les distingue essentiellement des premiers, c'est que, sur l'annuité qui leur est payée, ils exercent une retenue destinée à servir les intérêts dus au fonds de garantie, et même à distribuer des dividendes aux actionnaires.

Cette dernière sorte d'association est la moins répandue en Allemagne.

15. Le premier projet sur le crédit foncier, présenté par le Gouvernement à l'Assemblée législative, le 8 août 1850, tout en laissant voir une préférence marquée pour les sociétés d'emprunteurs, ne désignait spécialement aucune espèce particulière de société.

L'art. V* portait d'une manière générale : Les sociétés « de crédit foncier, autorisées par le Gouvernement, jouissent « des droits et sont soumises aux règles déterminées par la « présente loi. »

Dans l'exposé des motifs qui précède ce projet, on lit ce qui suit :

« Ira-t-on jusqu'à prévoir si l'association se composera ex- « clusivement d'emprunteurs, ou si elle admettra des capi- « talistes ? Nous n'avons point compris ainsi la mission du « législateur. Réduire à un seul type des établissements des- « tinés à fonctionner au milieu de contrées qui présentent « des divergences si marquées sous le rapport des besoins, « des habitudes et de la constitution de la propriété, ce serait « en compromettre l'existence. »

16. Le projet de la commission nommée par l'Assemblée législative procède autrement. Ainsi que nous l'avons dit précédemment (Voy. Y Introduction) y l'art. Ier de ce projet spécifie trois sortes de sociétés anonymes auxquelles l'autorisation

peut être accordée. Ce sout : 1° les agences de vérification et de garantie, ou sociétés d'emprunteurs -, 2° les caisses de garantie et de prêt immobilier, ou sociétés des prêteurs; 3° les banques de crédit immobilier.

L'idée de cette dernière espèce de sociétés, qui n'est qu'une variété des sociétés de prêteurs, appartient à M. Martin (du Loiret). Empruntée à la constitution de certaines banques américaines et à celle de plusieurs de nos compagnies d'assurances, cette combinaison consistait dans la constitution : 1° d'un premier capital en numéraire; 2° d'un second capital, égal au premier, formé par le dépôt de titres de rentes sur l'Etat. La banque ainsi constituée devait être autorisée à émettre une somme de billets égale au montant cumulé du double capital versé ou déposé par les actionnaires, et ces billets, toujours payables à présentation, étaient destinés à faire à la propriété foncière des prêts, sur hypothèque, remboursables par amortissement à long terme.

Ce système s'annonçait comme devant produire de beaux bénéfices à la banque, et pouvant ainsi lui permettre de réduire considérablement le taux de l'intérêt. Ces bénéfices provenaient de ce que la banque prêtait avec un papier non productif d'intérêts à sa charge, tandis qu'elle recevait en échange des obligations hypothécaires qui en produisaient à son profit, et de ce qu'indépendamment de ces intérêts, les actionnaires percevaient le revenu de la portion du capital conservé en rentes sur l'Etat (1).

(1) Ce système, qui n'avait été adopté par la commission qu'après de vifs débats, a été reproduit, depuis le décret, par son auteur. En 1852, M. Martin demanda l'autorisation d'en faire l'application, sur une grande échelle, par la création d'un comptoir général du crédit foncier. Habilement développé dans une brochure de M. Duplan, sous le titre de Système fiduciaire à double mouvement, le projet de M. Martin avait reçu quelques impor-

16 PREMIÈRE PARTIE.— TITRE 1er. — SECTION III.

17. Cette réduction des sociétés à trois formes ainsi déter-» minées avait l'inconvénient, dans une matière inconnue, de paralyser l'apparition des combinaisons nouvelles qui auraient pu se produire. Aussi le Gouvernement persista-t-il dans la pensée de ne décrire dans la loi aucun système de crédit foncier. Le décret se borne à dire, d'une manière générale, qu'elles peuvent être formées entre emprunteurs ou entre prêteurs.

18. On s'est demandé si une association mixte, c'est-à-dire, dans laquelle il y aurait tout à la fois des emprunteurs et des prêteurs appelés à en faire partie, serait admise au bénéfice de l'autorisation. Nous n'hésitons pas à répondre affirmativement. L'esprit du décret est de laisser la plus grande latitude pour la formation des sociétés. Il ne saurait d'ailleurs s'en former une seule qui, qualifiée d'après son caractère prédominant, ne puisse recevoir l'une ou l'autre des dénominations énoncées dans l'art. 2 du décret.

Au surplus, M. le ministre de l'intérieur, dans sa circulaire du 15 avril, s'exprime de manière à lever toute espèce de doute ::

tantes modifications, et notamment on y avait ajouté, à coté des billets au porteur, une émission et une négociation de lettres de gage qui, recomposant le fonds de garantie, permettaient une seconde création de billets jusqu'à concurrence de moitié, et ouvraient ainsi un horizon infini aux opérations de la banque.

La nouvelle proposition de M. Martin fut soumise à la commission chargée de donner son avis sur les demandes d'autorisation ; mais, sur notre rapport, elle fut repoussée. La commission pensa qu'une combinaison dont le succès reposait entièrement sur l'acceptation immédiate de billets au porteur comme numéraire et sur la négociation de rentes au pair, môme en temps' de crise, n'était pas en position de tenir les promesses faites par son auteur, et qu'elle courrait le risque d'aboutir promptement à la liquidation ou au papier-monnaie. Elle ne pouvait d'ailleurs être autorisée dans les termes où elle se produisait sans porter atteinte au privilège de la Banque de France.

« Il faudrait bien, dit-il, se garder de voir, dans ces dernières « expressions employées par l'article 2 du décret, la pensée « d'une défininition qui exclurait tout système de société au- « quel la qualification légale ne pourrait point s'appliquer avec « une rigoureuse exactitude. Dans la pensée du législateur, « toutes les sociétés, quelles qu'elles soient, peuvent se ramece ner à deux types : ou bien elles fonctionnent dans l'intérêt u exclusif des emprunteurs, sans retenir aucun bénéfice pour « elles-mêmes, ce sont les sociétés d'emprunteurs ; ou bien, « constituées par des actionnaires, elles font un bénéfice sur « leurs opérations, ce sont le* sociétés de prêteurs. Mais, en « les caractérisant à ce double point de vue, le législateur n'a « entendu repousser aucune combinaison, pourvu qu'elle soit « en harmonie avec les bases fondamentales fixées par le dé- « cret. »

19. En réalité, l'art. 2 du décret n'a reçu qu'une exécution partielle. Il ne s'est point établi de société d'emprunteurs. Les trois sociétés autorisées, dont le privilège s'étend à toute la France, sont des sociétés de prêteurs.

Toutefois, les emprunteurs y sont appelés, dans certains cas, à prendre part aux bénéfices. Ainsi, lorsque le fonds de réserve, qui est fourni par un prélèvement annuel sur les bénéfices, a atteint une certaine proportion, ce prélèvement cesse de lui profiter, il est employé au profit des emprunteurs et affecté à éteindre une partie de leur dette, d'après un règlement arrêté par le conseil d'administration (Art. 105, Statuts \lu Crédit foncier de France).

DB LA CIRCONSCRIPTION BT DU PRIVILÉGB DBS SOCIÉTÉS.

Sommaire.

20. — CircoMcription. — Texte de l'art. 3. — Ses motifi. t\ . — Privilège, — Projet de ta coraœjeiioD législatif?.

18 PREMIÈRE PARTIE. — TITRE l".— SECTION IV.

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