Système du décret sur la concession du pririlége
23. — Circonscription et privilège accordés aux sociétés de Paris, Nef ers et Marseille.
20. En adoptant, par l'art. \n du décret, le principe delà pluralité des sociétés, le législateur devait naturellement décider que chacune d'elles ne pourrait faire d'opérations que sur une surface déterminée. « Les sociétés, dit l'art. 5, sont restreintes à des circonscriptions territoriales que le décret d'autorisation déterminera. » En effet, permettre à des sociétés de se faire concurrence sur le môme terrain, c'eût été le9 exposer à des périls certains.
Quant à la détermination des circonscriptions, il appartenait évidemment au Gouvernement de la faire, lors de chaque demande d'autorisation, en ayant égard aux conditions générales de la propriété dans les divers départements, aux relations des localités entre elles et aux divers genres de produits du sol (Circulaire du 15 avril 1852).
21. Le décret n'indique pas si, dans l'étendue de leur circonscription, les sociétés devront jouir d'un privilège exclusif. L'art. 48 du projet de la commission contenait, sur ce point, la disposition suivante :
« Il ne pourra être accordé d'autorisation, pour chaque cir- « conscription, qu'à un seul des établissements auxquels se rap- « porte la présente loi. Mais une loi postérieure pourra déroger « à cette disposition et autoriser la création d'établissements c< nouveaux en concurrence de ceux qui auraient d'abord été « autorisés seuls. »
La commission, suivant son honorable rapporteur (page 105 du rapport de M. Chégaray), attachait beaucoup d'importance à cette disposition. Il lui paraissait dangereux de multiplier, surtout dans les premiers temps, des établissements agissant dans la même sphère, et qui, stimulés par la concurrence, pourraient s'écarter des règles d'une prudence rigide, afin de s'enlever mutuellement des affaires. Toutefois, elle ne voulait
pas engager l'avenir et elle réservait à une loi postérieure le soin d'autoriser cette concurrence, si l'expérience venait à démontrer qu'elle est plutôt utile que nuisible à l'intérêt général.
22. Cette disposition, dont la scco nde partie, on le voit, diminue considérablement l'importance du privilège conféré par la première, ne se retrouve pas dans le décret. Il faut en conclure qu'il a entendu conserver au Gouvernement la faculté d'accorder l'autorisation à plusieurs sociétés dans la même circonscription. Mais c'est une faculté, nous l'avons déjà dit (Voy. Y Introduction), dont la prudence commandait de ne point user, au moins pendant un certain temps, sous peine de compromettre le succès des nouveaux établissements.
23. Au surplus, toutes les questions de privilège et de eirconscription sont résolues, à l'heure qu'il est, pour un intervalle de vingt-cinq années. En effet, la société de Marseille est autorisée avec un privilège qui s'étend à tout le ressort de la Cour impériale d'Aix, c'est-à-dire aux départements des Louches-du-Rhône, du Var et des Basses-Alpes. La société de Ncvers possède également une circonscription privilégiée, qui comprend les départements de la Nièvre, du Cher et de l'Allier.
Enfin, la Banque foncière de Paris, dont le privilège comprenait le ressort de la Cour d'appel (Seine, Seinc-et-Oise , Seine-et-Marne, Eure-et-Loire, Aube, Marne, Yonne), a depuis obtenu, sous le titre de Crédit foncier de France, l'extension de ce privilège aux quatre-vingts autres départements. Cela résulte de l'art. 1er de la convention du 18 octobre et de l'art. 2 du décret du 10 décembre, qui approuve cette convention.
Le second alinéa de ce dernier article va môme plus loin, et porte ce qui suit : « La compagnie pourra, sauf l'approbation « du Gouvernement, s'incorporer les sociétés de crédit foncier « établies. »