‹ Traité du crédit foncier; ou, Explication théorique et pratique de la législation relative au crédit foncier en France ... suivi d'un exposé de l'organisation des institutiones de crédit foncier dans les divers états de l'Europe;Chapitre 28 sur 209 · Motifs de cet article · texte numérisé non relu

Motifs de cet article

29. — Exécution qu'il a reçue en ce qui concerne l'affectation d'une somme a

l'achat d'obligations.

30. — Exécution qu'il a reçue eo ce qui concerne la subvention de dix million i.

24. En Allemagne, la plupart des établissements de crédit foncier ont été dotés par l'Etat. La première association qui s'y est établie, celle de Silésie, reçut de Frédéric 11 une subvention de 300,000 thalers (1,125,000 francs), à 2 pour 100, qui, au moyen du placement à 5 pour 100, lui valut un bénéfice net de 3 pour 100 (1). Des dotations ont également été accordées aux sociétés de Gallicie, de Saxe et de Posen.

25. En France, on a généralement compris que, bien que l'Etat ne se chargeât pas lui-même de la création et de la direction des établissements de crédit foncier, il devait néanmoins leur prêter son concours sous une forme quelconque.

Le Gouvernement avait d'abord songé à imposer à l'Etat et aux départements la garantie, dans certaines limites, du capital et des intérêts des lettres de gage. Cette idée, empruntée à la fondation des comptoirs d'escompte, fut formulée dans un avant-projet soumis au conseil d'Etat. Ecartée par^ce conseil,

(I) Yoy. noire rapport à M. Dumas, p, xxtuv

elle fut néanmoins reproduite, dans le projet présenté à l'Assemblée législative (1) par M. Dumas, mais seulement comme facultative et comme subsidiaire.

Yoici comment elle est expliquée dans l'exposé des motifs : « Il nous paraît bien difficile d'admettre qu'après l'épuisement « du fonds de réserve, après l'expropriation de l'immeuble « hypothéqué, après l'exercice de l'action personnelle sur les « autres biens du débiteur, la société ne soit pas entièrement « désintéressée. Aussi n'est-ce pas tant pour compléter la suce reté du gage que pour rendre sa suffisance éclatante à tous a les yeux que le Gouvernement a cru devoir, sinon exiger, « du moins permettre de placer derrière l'immeuble, derrière « la personne de l'emprunteur, un dernier garant dont la sol- « vabilité ne puisse être mis en doute, le département et même « l'Etat. »

26. Ces raisons n'ont point été accueillies par la commission législative. Comme le conseil d'Etat, elle repoussa cette garantie. La commission jugea qu'elle était inutile à raison des autres sûretés accumulées dans le projet, injuste envers les contribuables non emprunteurs, et enfin dangereuse pour les finances de l'Etat, soit en temps de crise, soit à raison de la négligence qu'elle introduirait dans l'administration des sociétés.

(1) Voici les articles 3 et 4 de ce projet :

Art. 3. Lors de la formation des sociétés autorisées, le département et l'Etal pourront garantir, chacun jusqu'à concurrence à^un tiers, le remboursement des obligations en capital et en intérêts.

Art. 4. Tout porteur d'obligations, en cas de non-paiement des intérêts ou du capital, aura droit de poursuivre la société. A défaut de paiement par elle, il pourra, à l'égard des sociétés constituées en vertu de l'article 3, exercer, contre le département d'abord, au besoin et ensuite contre l'Etat, dans la proportion de la garantie de chacun d'eux, son recours pour les deux tiers de l'obligation à lui souscrite.

22 PREMIÈRE PARTIE. — • TITRE l*r, — SECTION V.

Quelle serait d'ailleurs , disait-on , la position de l'Etat après avoir remboursé? Subrogé aux droits des sociétés, il serait inévitablement conduit ou à décréter le cours forcé, c'est-à-dire lo papier monnaie, ou à ordonner l'expropriation en masse des emprunteurs qui ne paieraient pas, et à assumer sur lui les haines que de pareilles mesures exciteraient dans le sein des populations (1).

27. Frappé de ces considérations, le Gouvernement a fait disparaître du décret la garantie de l'Etat et des départements. Cependant, il a pensé que leur concours ne devait pas être rejeté d'une manière absolue, et le décret du 28 février promet ce concours sous la double forme d'un crédit sur lettres de gages et d'une subvention.

L'art. 5 est ainsi conçu :

« Pour faciliter les premières opérations des sociétés, l'Etat « et les départements peuvent acquérir une certaine quantité « de lettres de gage.

« La loi de finance fixera, chaque année, le maximum des « sommes que le trésor pourra affecter à cet emploi.

« La répartition en sera faite par le décret d'autorisation « de chaque société.

« Le même décret déterminera, en outre, la part qui sera « attribuée à la société sur le fonds de 10 millions affecté à « l'établissement des institutions de crédit foncier par l'article « 7 du décret du 22 janvier dernier. »

28. Les trois premiers alinéas de cet article ouvrent, ainsi que nous venons de le dire, une sorte de crédit aux sociétés ; ils leur promettent un prêt sur hypothèque, garanti par la remise d'une valeur équivalente en obligations productives d'intérêt. On aperçoit facilement que ce mode de concours n'offre

(t) Rapport de M. Chégaray, p. 67 et suiv.

aucun des inconvénients qui pouvaient résulter de la garantie des obligations en capital et intérêts.

Il est loin cependant d'être sans efficacité. La protection publique ainsi accordée à une société par l'Etat, qui consent à devenir le premier porteur de ses valeurs, est de nature à donner à tous le signal de la confiance et à assurer promptcment le crédit des obligations (1).

29. En exécution de cette disposition, la loi de finances du 8 juillet 1852 (article 24) a fixé à 10 millions la somme que l'Etat pourra affecter, en 1855, à l'acquisition des lettres de gage. Dans sa circulaire du mois d'août 1852, M. le directeur de l'agriculture et du commerce engage les préfets à demander aux conseils généraux s'ils ne jugeraient pas convenable de voter une certaine somme destinée à l'achat des lettres de gage qui pourraient être émises par les sociétés dans les départements. Mais, il faut le dire, les ressources de nos départements sont tellement limitées qu'un petit nombre de conseils généraux ont pu faire une réponse favorable au vœu exprimé par l'administration.

50. La subvention de 10 millions promise par le dernier alinéa de l'article 5 est indiquée comme devant provenir de l'exécution de l'article 7 du décret du 22 janvier 1852. Ce décret porte, dans son article l#r, que « les biens meubles et im- « meubles, qui ont été l'objet de la donation faite le 7 août a 1850 par le roi Louis-Philippe, sont restitués au domaine « de l'Etat. »

D'après l'article 7 du même décret, sur le produit de ces biens, « 10 millions seront affectés à l'établissement d'insti- » tutions de crédit foncier, dans les départements qui réclame-

(1) Cette idée a été prise dans le plan d'organisation de l'association centrale (Foy. notre rapport, p. 15, 1851).

24 PREMIÈRE PARTIE. — TITRE I,r. — SECTION V.

« ront cette mesure, en se soumettant aux conditions jugées « nécessaires. »

Un décret postérieur, en date du 27 mars, substitue à la vente immédiate de ces biens celle de diverses forêts qui faisaient antérieurement partie du domaine de l'Etat, et décide qu'il en sera aliéné jusqu'à concurrence de 35 millions pour effectuer les dotations promises par le décret du 22 janvier.

Enfin, le décret du 10 décembre porte dans son article 5 : « Il est accordé, en vertu du décret du 27 mars dernier, à « la société du Crédit foncier de France, une subvention de a 10 millions de francs, qui sera versée proportionnellement « à l'imporjance des prêts effectués. »

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TITRE II

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