‹ Traité du crédit foncier; ou, Explication théorique et pratique de la législation relative au crédit foncier en France ... suivi d'un exposé de l'organisation des institutiones de crédit foncier dans les divers états de l'Europe;Chapitre 33 sur 209 · Est-il toujours nécessaire de rédiger deux actes · texte numérisé non relu

Est-il toujours nécessaire de rédiger deux actes

82. — Date de l'hypothèque inscrite au profit de la société ayant la remise des

fonda.

S i. — Conditions générales des prêts.

où. Indépendamment des conditions particulières qui peuvent être insérées dans les statuts ou dans les contrats, la loi assujettit les prêts faits par les sociétés à certaines règles générales, dont l'observation a été considérée comme étant d'ordre public.

Ces règles sont :

1° L'obligation imposée aux sociétés de ne prêter que sur première hypothèque, sauf les exceptions déterminées par la loi ;

2° Celle de ne faire aucun prêt qui excède la moitié de la valeur de la propriété.

Le décret du 28 février prescrivait une troisième règle, celle de purger : 1° l'hypothèque légale, sauf le cas de subrogation par la femme à cette hypothèque; 2° les actions résolutoires ou rescisoires, et les privilèges non inscrits (art. 8). Mais cette règle a été abrogée par l'art. 2 de la loi du 10 juin

26 PREMIÈRE PARTIE. — TITRE H. —SECTION lVê. *— § 1.

1853, qui déclare la purge facultative pour les sociétés (Voy. infrà, tit. V, chap. 1).

34. Première règle, — Voici le texte de l'art. 6 du décret : « Les sociétés de crédit foncier ne peuvent prêter que sur

« première hypothèque.

« Sont considérés comme faits sur première hypothèque les « prêts au moyen desquels tous les créanciers antérieurs doi- « vent être remboursés en capital et intérêts.

« Dans ce cas, la société conserve entre ses mains valeur « suffisante pour opérer ce remboursement. »

Quelque restriction qu'elle apporte aux opérations des sociétés, l'interdiction de prêter autrement que sur première hypothèque devait être posée en principe. Cette règle, pratiquée en Allemagne, était nécessaire pour inspirer au public une entière confiance dans la solidité des placements sur lettres de gage.

Toutefois, on ne pouvait aller jusqu'à imposer aux sociétés l'obligation de ne prêter que sur des biens libres de toute hypothèque. Si les immeubles déjà grevés eussent dû être dépourvus de tout crédit, le décret aurait manqué son but immédiat, la conversion de la dette hypothécaire. Dans les premiers temps surtout, il est évident que la plupart des demandes d'emprunts doivent provenir de propriétaires placés dans les liens d'obligations antérieures et menacés d'un remboursement auquel ils ne peuvent satisfaire. Aussi l'article 6 permet-il aux sociétés d'accueillir ces demandes; il considère même ces sortes de prêts comme faits sur première hypothèque, mais à une condition, c'est que la somme prêtée soit employée à rembourser tous les créanciers antérieurs en capital et intérêts, afin d'assurer à la société le premier rang.

35. Que doit^on entendre par ces mots : créanciers antérieurs ? Si on les prenait à la lettre , on pourrait croire qu'il s'agit de tous les créanciers inscrits à une date antérieure au prêt effectué par la société, de manière que celle-ci, lorsqu'elle usera des privilèges qui lui sont accordés par le décret, ne

puisse jamais se trouver en conflit avec aucun droit acquis sur rimmeuble.

Supposons, par exemple, que, sur un bien valant 100,000 fr., il existe trois créances inscrites : l'une de 22,000 fr., l'autre de 18,000 fr., la troisième de 10,000 fr., et que le propriétaire demande à emprunter 22,000 fr. à la société, pour rembourser la créance inscrite au premier rang. Dans ce système, la société ne pourrait pas lui prêter cette somme; elle ne pourrait que lui offrir 50,000 fr., dont 22,000 fr. seraient immédiatement employés à l'extinction de la première créance, et dont le surplus serait mis en réserve pour éteindre les deux autres.

Mais cette interprétation, qui rendrait onéreux et le plus souvent impossibles les prêts sur les biens déjà hypothéqués, n'est point celle qu'il faut donner à notre article. Par les mots créanciers antérieurs, il faut entendre les créanciers qui primeraient la société, h1 antériorité s'applique ici au rang d'inscription et non à la date de la créance. La seule chose que le législateur ait voulu assurer à la société , c'est le premier rang ; mais il n'a point exclu l'éventualité de son concours, lors de l'ouverture de l'ordre, avec des créanciers postérieurs en rang au créancier que ses fonds sont destinés à rembourser. Dans ce cas, le premier rang lui est assuré par la subrogation, et la faculté qui lui est accordée par l'art. 28 du décret, de se faire payer avant l'ordre, lui garantit suffisamment le prompt recouvrement de sa créance.

Ainsi, reprenant l'exemple ci-dessus, nous dirons : Le propriétaire a-t-il besoin de 22,000 fr. pour rembourser la première créance inscrite, la société peut les lui prêter, pourvu que le montant du prêt serve à éteindre cette créance et que l'établissement puisse être ainsi subrogé dans les droits, privilèges ou hypothèque du créancier remboursé. Demande-t-il les 18,000 fr. nécessaires pour rembourser la deuxième créance, la société alors doit lui prêter 40,000 fr., dont 18,000 fr. sont employés à l'extinction de cette créance et dont 22,000

30 PRfcMlftnR PAÎlTIR. — TITRE 11.— SECTION l'V — § 1.

fr. sont mis de coté pour payer le créancier inscrit en première ligne. C'est seulement dans le cas où le propriétaire serait dans

nécessité de payer d'abord la créance de 10,000 fr., inscrite au troisième rang, qu'il devrait emprunter 50,000 fr., afin que la société, en réservant les valeurs nécessaires pour payer les deux premières créances, s'assurât ainsi le premier rang et accomplit le vœu de la loi.

L'article 6 a été interprété dans ce sens par M. le ministre de l'intérieur, qui, dans sa circulaire du 15 avril 1852, s'exprime ainsi : « Est-ce à dire, cependant, que les biens déjà « grevés ne puissent obtenir aucun prêt? Non, sans doute, « pourvu que la société rembourse les créanciers qui la prime- « raient. » Enfin, Fart. 63 des statuts du Crédit foncier de France, approuvés par le Gouvernement, ne laisse place à aucune équivoque, lorsqu'il porte : « Sont considérés comme « faits sur première hypothèque les prêts au moyen desquels « doivent être remboursées des créances déjà inscrites, lorsque, « par l'effet de ce remboursement, l'hypothèque de la compa- « gnie vient en première ligne et sans concurrence, » Ces dernières expressions seraient évidemment un non-sens, si la créance de la société était la seule qui grevât l'immeuble hypothéqué.

36. Le décret ne s'en rapporte pas au débiteur du Soin de faire l'emploi. De peur que la société n'éprouve quelque mécompte, il lui enjoint de conserver entre ses mains valeur suffisante pour opérer le remboursement des créances qui la priment.

Cette valeur peut être versée immédiatement au créancier, si l'échéance est arrivée ou s'il consent à recevoir son remboursement. Dans le cas où ce remboursement ne peut avoir lieu à l'instant, la société la retient pour la verser lorsque le moment sera venu, et alors seulement elle prendra le rang et les droits du créancier remboursé.

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