‹ Traité du crédit foncier; ou, Explication théorique et pratique de la législation relative au crédit foncier en France ... suivi d'un exposé de l'organisation des institutiones de crédit foncier dans les divers états de l'Europe;Chapitre 38 sur 209 · Garantie du paiement exaet de l'intérêt · texte numérisé non relu

Garantie du paiement exaet de l'intérêt

447. — Elles sont remboursables au prorata de la rentrée des sommes affolées a

l'amortissement.

110. Le privilège caractéristique des sociétés de crédit foncier, c'est le droit qu'elles ont d'émettre des obligations ou lettres de gage.

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Le décret qualifie ainsi des titres garantis par un gage hypothécaire (1), et dont Ja mise en circulation impose aux Sociétés V obligation d'en servir l'intérêt et d'en rembourser le capital aux conditions déterminées par la loi et les statuts. Les Sociétés autorisées, abandonnant la qualification de lettres de gage, traduction du mot allemand pfandbriefe, les désignent sous la dénomination d'obligations foncières.

Ces titres sont émis après la réalisation des prêts.

Le prêt ordinaire, on le sait, donne lieu à la rédaction d'un seul acte, qui contient toutes les conditions de l'engagement contracté par l'emprunteur. La grosse de-cet acte, remise eqtre les mains du prêteur, lui sert à deux fins : 1° à exercer, s'il y a lieu, es poursuites contre son débiteur; 2° à transporter, s'il le juge convenable, sa créance à un tiers, en se conformant aux règles du droit civil.

Au contraire, les prêts faits par les Sociétés de crédit foncier amènent la création de plusieurs actes, ayant chacun sa destination spéciale. Il y a d'abord l'acte conditionnel et l'acte définitif, qui ont pour objet de constater les conventions des parties et la réalisation du prêt. La grosse de ces actes est conservée par la Société, elle est le titre en vertu duquel celle-ci peut poursuivre l'emprunteur en cas d'inexécution de ses engagements. Il y a ensuite Y obligation, la lettre de gage, que la Société est autorisée à créer, sans le concours du débiteur, pour une valeur égale au montant du prêt.

Cet acte, et c'est là son essence, détache de la créance le gage hypothécaire ; il fait de ce gage une valeur distincte et mobile, qui devient elle-même la garantie de l'obligation priae par la Société envers les capitalistes, auxquels elle les remet en échange de numéraire.

La négociation de cette valeur procure à ces établissements

(1) Sauf les exceptions qui peuvent être établies par la loi.

l'argent qui leur est nécessaire pour faire de nouveaux prêts, et, comme ces prêts eux-mêmes les autorisent à émettre de nouvelles lettres de gage, elle ouvre ainsi devant eux un horizon infini d'opérations.

Telle est la fonction de la lettre de gage. Elle est aux sociétés de crédit foncier ce que les billets sont aux banques. Comme eux, elle est un instrument de crédit, une valeur de circulation ; comme eux, elle peut être au porteur aussi bien que nominative, mais elle en diffère sous plusieurs rapports : ainsi, elle est un titre hypothécaire, elle est productive d'intérêts, elle n'est pas remboursable à vue.

Examinons successivement ces divers caractères qui constituent la nature des obligations ou lettres de gage.

lit. Elles sont, dit l'art. 13, nominatives ou au porteur. « Les obligations nominatives sont transmissibles par voie « d'endossement, sans autre garantie que celle qui résulte de « l'art. 1095 du Code Napoléon. »

Cette disposition, qui dégage de toute formalité gênante et qui exonère de tous frais le transport des lettres de gage, a pour but et pour effet nécessaire d'en favoriser la circulation.

C'est un des plus heureux emprunts que le décret ait faits à l'Allemagne. Dans plusieurs pays même, notamment en Pologne et en Poméranie, les lettres de gage sont toutes au porteur et passent ainsi de main en main, comme des billets de banque ou de l'argent, sans cession ni endos. Seulement, il existe en Poméranie un singulier moyen d'obvier au danger de perte que présente cette nature de titre. Le porteur qui redoute ce danger peut inscrire sur la lettre de gage ces mots : Cette lettre de gage est retirée de la circulation, en y ajoutant son nom, son domicile et la date du retrait. Ainsi rendue nominative, la lettre ne peut plus être reçue par l'administration de la Société, m pour la circulation, ni pour le paiement, ni pour l'amortissement. Elle ne peut être remise en circulation que par un tri bunal ou par la direction de la Société.

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Nos Sociétés de crédit foncier, en décidant que leurs obligations seraient au porteur, ont adopté un moyen plus simple d'éviter le môme danger. Elles donnent aux porteurs la faculté de déposer, avec le consentement du conseil d'administration, leurs titres dans la caisse sociale ; jusqu'au retrait, les titres sont remplacés par des certificats de dépôt nominatifs, à l'aide desquels on peut percevoir les intérêts, ou même toucher le capital eu cas de remboursement.

112. Quant aux obligations nominatives, qui se transmettent par endossement, le décret, par une mesure fort sage et destinée à rendre la négociation plus facile, n'impose au cédant d'autre garantie que celle de l'existence de la créance au moment du transfert (art. 1693, C. Nap.).

Le premier projet du Gouvernement et celui de la commission législative contenaient la même disposition. Voici comment, dans son rapport, M. Chégaray en exposait les motifs :

« On ne peut songer à appliquer de plein droit à de telles « transmissions la règle de solidarité propre à l'endossement « commercial. Les palpables raisons de cette différence sont : « 1° que les effets de commerce étant ordinairement à courte * échéance, l'endosseur qui les transmet peut aisément calcu- «' 1er la portée et la durée de la solidarité qu'il assume : mais « comment exiger un pareil engagement du porteur de la let- « tre de gage qui se dessaisit, par endossement, de la propriété « d'une créance à trente ou quarante années d'échéance? « 2° que celui qui achète un effet de commerce a surtout en « vue la solvabilité personnelle des divers engagés, et plus « particulièrement encore celle de son cédant immédiat, tandis « que l'acquéreur de la lettre de gage se préoccupe essen- « tiellement de la solidité matérielle de ce titre hypothécaire et « du crédit de l'établissement qui l'aura émis et garanti. No- « tre article ne règle, au surplus, que le droit commun de « la transmission des lettres de gage par voie d'endossement ; « il sera toujours licite aux parties de stipuler, si bon leur

« semble, la solidarité des endossements, ou toute autre ga- « rantie supplémentaire . »

113. Nous avons dit que les lettres de gage (et c'est là une des différences qui existent entre elles et les billets de banque) sont des titres hypothécaires. Mais, à ce point de vue, ces titres ont un caractère tout spécial. Ainsi d'abord l'hypothèque qui leur sert de gage n'est point, comme dans les cas ordinaires, consentie par le souscripteur des titres sur son immeuble. C'est l'hypothèque consentie par l'emprunteur à la Société, lors du contrat de prêt, qui devient la garantie donnée par celle-ci aux porteurs de ses propres obligations. En outre, chaque lettre de gage n'a point une hypothèque spéciale sur tel ou tel immeuble désigné : elle est garantie par la masse des biens hypothéqués par les emprunteurs. C'est le gage collectif substitué au gage individuel.

114. On peut se demander s'il est de l'essence ou seulement de la nature des lettres de gage d'être garanties par une hypothèque, et si des porteurs de titres en circulation auraient le droit de s'opposer à ce qu'il fut apporté, sous le rapport du gage, aucune modification à la loi et aux statuts. Ainsi, par exemple, si le Gouvernement, en vertu de la délégation qui parait lui avoir été donnée par la loi du 10 juin 1853, vient à autoriser les Sociétés de crédit foncier à prêter aux départements et aux communes, même sans hypothèque, les porteurs d'obligations foncières auront-ils le droit, en alléguant qu'il leur a enlevé un gage sur lequel ils avaient compté;, d'exiger leur remboursement ?

Nous n'hésitons point à penser que ce droit ne leur appartient pas. fc

En effet, les créanciers d'une Société sont censés connaître ses statuts : ils savent, par conséquent, que, moyennant l'accomplissement de certaines formalités qui y sont indiquées, ces statuts sont susceptibles de recevoir des modifications. Ils se soumettent donc à l'avance à tous les changements qui pour-

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raient régulièrement y être introduits. Les décisions des assemblées générales légalement convoquées et agissant dans les limites de leurs pouvoirs ont force de loi, non-seulement pour les actionnaires absents ou dissidents, mais aussi pour les créanciers. C'est là une condition sous-entendue dans tous les contrats passés entre la Société et les tiers : elle ne saurait, sans se mettre à leur merci et sans compromettre son avenir, aliéner la liberté de faire à ses statuts toutes les améliorations dont la pratique peut révéler la nécessité. Si ces principes sont vrais en général, ils le sont à bien plus forte raison lorsqu'il s'agit d'une Société de crédit foncier, placée sous la surveillance du Gouvernement, ne pouvant, sans son approbation, modifier sa loi organique, et ayant un intérêt vital à la solidité de ses placements. La solution de la question que nous nous sommes posée ne saurait donc, suivant nous, souffrir aucune difficulté.

115. « Les obligations portent intérêt, » dit l'art. 15 du décret. Le taux de l'intérêt ne pouvant pas être déterminé par la loi, c'est là une appréciation que les Sociétés seules peuvent faire. Il doit être suffisamment élevé pour que la négociation dos lettres de gage soit possible sans perte. Suivant les statuts des Sociétés autorisées, le conseil d'administration fixe le taux à l'époque de la création des titres.

En Allemagne, pendant longtemps, l'intérêt payé aux prêteurs a été de i p. 100. En Prusse, une mesure générale, prise dans l'année 1858, l'a réduit à 3 1/2. Cette conversion excita de vives réclamations parmi les porteurs, mais le cours des lettres de gage n'en fut pas sensiblement diminué. Descendu un instant au-dessous du pair, il y remonta bientôt et le dépassa. Le taux de l'intérêt des lettres de gage en Allemagne est aujourd'hui de 4, 3 1/2 et 3 p. 100.

Chez nous , les deux cent mille promesses d'obligations émises par le Crédit foncier de France donnent droit à un intérêt de 3 p. 100 et à des lots affectés, lors des tirages, aux premiers numéros sortants. Ces promesses sont destinées, à

mesure que les prête se réaliseront, à être convertis en obligations foncières, qui donneront droit au même intérêt de 3 p. 100, participeront aux chances du tirage des lots, et seront remboursées avec une prime de 200 fr. Nous avons expliqué précédemment (Voir suprà, n° 98) au moyen de quelle combinaison le Crédit foncier de France peut, avec un intérêt (Je o fr. 70 c. qu'il touche de l'emprunteur, payer aux porteurs, tant en intérêts qu'en lots et primes, environ 4 p. 100.

116. Le paiement exact des intérêts est la condition essentielle du succès des Sociétés de crédit foncier. Sans une extrême ponctualité, qui assimile les lettres de gage, sous ce rapport, aux inscriptions de rente sur l'Etat, ces titres ne se négocieront pas.

« La solidité d'un placement, dit M. Dumas (Exposé des roo- « tifs, p. 15), ne suffit pas pour rendre le titre facilement négo- « ciable. Pour qu'il soit recherché, il faut qu'il offre une autre « garantie : le service exact des intérêts. Le nombre est grand « des capitalistes qui ont besoin, pour vivre, de compter sur « la perception régulière de leur revenu, et les obligations « émises par les Sociétés de crédit foncier ne seront accueil- « lies avec faveur qu'autant que ces établissements auront la « possibilité de tenir, sans le moindre retard, l'exécution de « leurs engagements vis-à-vis des porteurs. »

Le paiement exact des intérêts est assuré aux porteurs par des garanties toutes particulières. Ainsi, aux termes du décret (art. 49, 8°), les Sociétés de crédit foncier doivent posséder un fonds de garantie ou de réserve ; elles ont contre les débiteurs en retard des moyens d'action aussi rapides qu'efficaces ; elles possèdent des privilèges qui ne permettent à personne d'entraver leurs opérations. Il leur est prescrit (art. 49, 6°) d'établir un intervalle entre l'exigibilité de l'annuité due par l'emprunteur et celle des intérêts qu'elles doivent servir à leurs créanciers.

Dans les statuts des Sociétés autorisées, cet intervalle est de trois mois.

117. Enfin, un dernier caractère qui distingue les lettres de gage des billets de banque et des autres valeurs, c'est le mode de remboursement tout spécial qui leur est assigné. Elles ne sont remboursables ni à vue, ni à une époque déterminée. Aux termes de l'art. 16 du décret, elles sont remboursées au prorata de la rentrée des sommes affectées à l'amortissement. Nous expliquerons en détail ce mode de remboursement dans la section III du présent titre.

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