DI L'ÉMISSION DES OBLIGATIONS
448. — Division de la section. — Quatre règles concernant l'émission.
449. — Première règle : Les obligations ne peuvent dépasser le montant des prêts. 420. — Lorsque la Société retient sur un prêt une valeur suffisante pour opérer le
remboursement d'un créancier antérieur, peut-elle émettre des obligations pour le montant total du prêt, ou seulement pour la somme versée au débiteur ?
424 . — Seconde règle : Les obligations doivent être visées par le commisaire du Gouvernement — Motifs qui ont fait renoncer au visa du notaire prescrit par l'art. 44 du décret. — Décret modificatif du 34 déc. 4852.
422. — Troisième règle: Elles sont enregistrées au droit fixe et soumises au
timbre.
423. - Quatrième règle : Il ne peut être créé de lettres dégage inférieures a 400 fr.
— Texte de l'art. 45. — Ses motifs. — Comparaison avec le minimum des lettres de gage en Allemagne.
424. — Autres règles non prescrites par le décret sur la forme des obligations. —
Extraits des statuts du Crédit foncier de France.
425. — Deux séries d'obligations dans celte société. — Emission de 200,000 cer-
tificats de dépôts. — Tirage. — Lots.
118. L'émission des obligations est soumise à quatre règles posées dans les art. 14 et 15 du décret du 28 février, et dans Fart. 1" du décret du 51 décembre 1852.
Voici ces règles :
lo La valeur des lettres de gage ne peut dépasser le montant des prêts;
2° Elles doivent être visées ;
3° Elles sont assujetties à l'enregistrement ;
4° Il ne peut en être créé qui soient inférieures à 100 fr.
119. Première règle. — « La valeur des lettres de gage, dit l'art. 14, 1" alinéa, ne peut dépasser le montant des prêts. » IL s'agit, bien entendu, de leur valeur nominale et non pas du cours qu'elles ont sur le marché. Le motif de cette règle est facile à comprendre. S'il pouvait être émis des lettres de gage pour une somme supérieure à celle des prêts, il y en aurait un certain nombre qui manqueraient de garantie. Elles ne reposeraient plus sur le crédit réel de l'emprunteur, elles reposeraient sur le crédit personnel de la Société ; elles ressembleraient, sous ce rapport, aux billets de banque, dont l'émission est autorisée jusqu'à concurrence d'une somme supérieure à celle qui se trouve dans la caisse sociale. Mais ce qui peut être sans inconvénient pour une banque, dont l'actif est purement mobilier et réalisable en un temps très-court, présenterait des dangers pour une Société de crédit foncier, qui ne peut réaliser le sien avec la même promptitude. Il était donc nécessaire, pour inspirer confiance au public, d'exiger que toute lettre de gage eût sa contre-valeur dans le contrat hypothécaire souscrit par l'emprunteur.
120. L'application de cette règle peut faire naître une question délicate, lorsque, par suite de l'existence d'une créance inscrite au premier rang et non immédiatement remboursable, la Société est obligée de retenir une valeur suffisante pour en opérer le remboursement (art. 6 du décret). Dans ce cas, la Société a-t-elle le droit de mettre en circulation des obligations pour le montant de l'engagement hypothécaire de l'emprunteur, ou seulement jusqu'à concurrence de la somme ef-
94 PREMIÈRE PARTIE. — TtTRE III. — SECTION II.
fectivement versée dans ses mains, sauf à compléter rémission après l'extinction de la créance qui la prime?
Pour soutenir qu'il n'est pas permis à la Société d'émettre immédiatement toutes les obligations, on peut invoquer le texte de l'art. 14, qui veut qu'elles ne dépassent pas le montant des prêts. Qu'entend-on, en effet, par prêt dans le sens légal de ce mot? Le prêt est un contrat réel; il n'existe que lorsque la somme est versée. Il est d'ailleurs dans l'esprit du décret qu'aucune obligation ne soit mise en circulation sans qu'à l'instant même elle ait une garantie hypothécaire actuelle et certaine. Or, jusqu'au remboursement du créancier antérieur, la garantie hypothécaire n'est qu'éventuelle; le seul gage des porteurs de titres est la somme conservée par la Société. En cas d'insuccès, qu'arriverait-il? Ils ne viendraient qu'au marc le franc avec les autres créanciers sur l'actif social. Le texte et l'esprit du décret ne sont-ils pas contraires à cette interprétation ?
D'un autre côté, pour établir que la Société a le droit, au moment du prêt, de mettre en circulation toutes les obligations auxquelles il doit donner naissance, on peut s'appuyer sur l'art. 6, qui considère comme faits sur première hypothèque les prêts au moyen desquels les créanciers antérieurs doivent être remboursés. En identifiant les prêts faits dans les deux hypothèses prévues par cet article, le décret semble indiquer qu'ils sont soumis aux mêmes règles, et, par conséquent, l'art. 14 comprend dans sa généralité non-seulement ceux dont les fonds sont immédiatement versés, mais aussi ceux dont la Société conserve le montant pour le verser plus tard.
Le Gouvernement a interprété lui-même ainsi sa pensée, puisqu'il a donné son approbation aux statuts des Sociétés qui s'expriment dans les termes suivants (art. 87, Statuts du Crédit foncier de France) : e* Elles (les obligations) ne peuvent dépasser le montant des engagements hypothécaires souscrits par les propriétaires d'immeubles. » Le décret rendu le 18 octobre 1852, sur l'organisation de la surveillance des Sociétés de cré-
dit foncier, se sert également des mots engagements hypothécaires (art. 2).
On peut dire d'ailleurs que, nonobstant la retenue, le prêt est accompli, puisque la somme conservée par la Société est un dépôt affecté à une destination spéciale. Les porteurs d'obligations craindraient-ils un détournement? Cela ne saurait être présumé de la part d'une Société surveillée par un commissaire du Gouvernement, qui peut, à chaque instant, se faire représenter l'état de la caisse.
Il y aurait de plus un très-grave inconvénient pour la Société à ajourner l'émission d'une partie des obligations correspondantes à un prêt. En effet, le taux de l'intérêt peut augmenter en quelques années : il suffit pour cela qu'il survienne une de ces crises financières qui se renouvellent si souvent chez nous. Il se pourrait donc qu'au jour du remboursement de la créance antérieure, la Société ne pût placer ses obligations au taux qui a déterminé celui du prêt.
Enfin, décider autrement, ce serait annuler l'avantage qui résulte de l'application de l'art. 6. Comment, en effet, la Société pourrait-elle se procurer les fonds nécessaires, si ce n'est par la négociation des obligations ?
On ne saurait se dissimuler la gravité de toutes ces raisons. C'est là une de ces questions qu'il appartient au Gouvernement de trancher à l'occasion du visa qui ne peut pas manquer d'être demandé à ses commissaires dans les circonstances ci-dessus rapportées. C'est à lui, s'il les autorise à le donner, de veiller à ce que les obligations ainsi émises n'excèdent pas les limites d'une extrême prudence, et à ce qu'il ne s'écoule jamais qu'un délai assez court jusqu'à la réalisation du gage hypothécaire. Si, au contraire, il croit devoir se refuser à cette émission jusqu'à ce qu'une disposition législative ait statué sur ce cas spécial, les Sociétés n'auront d'autre moyen d'atténuer l'inconvénient qui peut en résulter pour elles que d'insérer dans les contrats de prêts des stipulations qui leur permettent de conserver en-
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tre leurs mains une valeur suffisante pour les meltre à couvert des éventualités de pertes d'intérêts qu'elles seraient exposées à subir lors de rémission des lettres de gage.
121. Seconde règle. — La garantie de l'observation de la première règle est dans la seconde, qui exige que les lettres de gage soient visées par le commissaire du Gouvernement.
D'après l'art. 14 du décret, le visa devait être donné par le notaire dépositaire de la minute de l'acte de prêt. Les lettres de gage devaient être enregistrées en même temps que cet acte, et il était prescrit au notaire de faire mention sur la minute du nombre et du montant des lettres de gage visées.
Cette combinaison avait été empruntée au premier projet du Gouvernement. Ce double contrôle, exercé réciproquement l'un sur l'autre par un officier public et par un fonctionnaire, par un notaire et un receveur d'enregistrement, avait paru de nature à garantir complètement qu'il ne serait jamais émis de lettres de gage pour une valeur excédant le montant des prêts.
On supposait alors que les Sociétés remettraient généralement aux emprunteurs des lettres de gage, que ceux-ci négocieraient à leurs risques et périls. C'est dans cette pensée que l'on confiait le visa au notaire chargé de recevoir l'acte, et que I on exigeait l'enregistrement simultané du contrat et des valeurs qui en émanaient. En effet, la remise de ces valeurs devait avoir lieu au moment de la signature du contrat ; elles tenaient lieu du numéraire qui réalise le prêt, et toute l'opération était terminée.
Mais depuis que les Sociétés de crédit foncier qui se sont établies ont déclaré que, pour éviter à l'emprunteur les embarras et les pertes de la négociation dans les premiers temps, elles lui remettraient du numéraire, et qu'afin de placer plus avantageusement les obligations, elles ont pris le parti de les émettre par masse, la combinaison adoptée par le décret est devenue non-seulement inutile, mais d'une difficile exécution. Les Sociétés auraient été obligées de faire voyager leurs titres
dans des localités nombreuses et éloignées. On a considéré d'ailleurs qu'un signe uniforme, émané de l'autorité, inspirerait plus de confiance que les signatures inconnues et variables de notaires habitant les contrées les plusreculées, et que le commissaire du Gouvernement, chargé, par le règlement d'administration publique du 18 octobre 1852 (art. 2, 5°) , de veiller à ce que le montant des lettres de gage ne dépasse pas le montant des engagements hypothécaires, était tout naturellement indiqué pour donner le visa après s'être fait représenter les contrats de prêts. Telle est la pensée qui a inspiré la modification apportée à l'art. 14 par le décret du 51 décembre, dont l'art. 1" est ainsi conçu :
« Les dispositions réglementaires prescrites par les 2e, 3% « 4e et S« paragraphes de l'art. 14 du décret du 28 février « 1852, sont modifiées ainsi qu'il suit :
« Les lettres de gage ne sont émises qu'après avoir été vice sées et enregistrées.
« Le visa est donné par le commissaire du Gouverne- « ment. »
Le mot réglementaire a été mis à dessein dans cet article. C'est parce que la formalité du visa a été considérée comme une disposition réglementaire, qu'il a pu être dérogé dans cette partie au décret du 28 février, sans recourir au. pouvoir législatif. On sait qu'il est de principe que, lorsque le chef de l'Etat réunit dans ses mains tous les pouvoirs, il y a lieu de distinguer, dans ses actes, ce qui est purement réglementaire et ce qui est du domaine législatif, pour savoir s'il peut y être dérogé par un acte du Pouvoir exécutif, ou bien si une loi est nécessaire à cet effet. Ainsi l'a jugé la Cour de cassation pour les décrets impériaux (Cass., 11 décembre 1826, 11 janvier et 13 février 1827). À l'égard du visa, un décret a paru suffisant : mais lorsqu'il s'est agi de modifier les formalités de la purge, le Gouvernement a pensé qu'il devait solliciter, et il a en effet obtenu le concours du Corps législatif.
122. Troisième règle. — Les lettres de gage doivetit être enregistrées, non plus en même temps que les actes de prêt, mais conformément au droit commun.
L'article 14, dans son dernier alinéa, auquel il n'a pas été dérogé par le décret du 31 décembre, décide que l'enregistrement a lieu au droit fixe de 10 centimes.
Quant au timbre, l'art. 29 de la loi de finances du 8 juillet 1852 porte : « Le droit de timbre fixé pour les lettres de gage des compagnies de crédit foncier à 50 c. par 1,000 fr., conformément à l'art. 1er de la loi du 5 juin 1 850, pourra être perçu par voie d'abonnement annuel à raison de 2 c. par 1,000 fr. du total des lettres de gage en circulation. »
123. Quatrième règle» — L'art. 15 du décret dispose ainsi : « II ne peut être créé de lettres de gage inférieures à 100 fr. » Le conseil d'Etat, dans son avant-projet, avait fixé ce minimum à 500 fr., dans la crainte que la multiplicité des petites coupures n'amenât le discrédit des lettres de gage, ou bien que la trop grande quantité des titres mis en circulation n'exerçât une influence fâcheuse sur les autres valeurs.
Ce minimum a paru trop élevé. D'accord sur ce point avec le projet de la commission législative, le décret le réduit à 100 fr., afin de faciliter la négociation des obligations en les rendant accessibles aux capitaux de tout le monde, afin de les répandre dans les classes inférieures, d'en faire un moyen de placement des économies que l'ouvrier et le paysan conservent souvent improductives, et d'intéresser un plus grand nombre de personnes au maintien de la propriété en disséminant dans des milliers de mains ces créances hypothécaires (1).
En Allemagne, à mesure que les Sociétés arrivent à prêter à la petite propriété , elles abaissent successivement le mi*
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(i) Voy. le rapport de M. Chégaray.
nimum des coupures de la lettre de gage. Les statuts les plus récents ont adopté un minimum très-bas. Dans le royaume de Saxe, V Union de crédit des pays héréditaires, dont les statuts ont été approuvés le 13 mai 1844, fixe ce minimum à 25 thalers (95 fr. 75 c). Les statuts de la Société de Poméranie, approuvés le 16 mars 1846, admettent ce même minimum de 25 thalers. — La loi publiée par Frédéric VII, roi de Danemark, le 20 juin 1860, abaisse les coupures à 50 rixbankdalers (150 fr.). Enfin, en Hanovre, le minimum du prêt lui-même a été réduit au-dessous de $0 thalers (75 fr.) par une notification du ministère de l'intérieur, en date du 1er octobre 1846, lorsque le prêt est destiué au rachat des droit? féodaux (1).
124. Le législateur s est borné à poser ces règles ; il ne s'est point occupé de la forme de» lettres de gage (2), de leur
(1) Voir ces renseignements dans les Nouveaux documents, p. 172,
(2) En Allemagne, la forme des lettres de gage varie suivant les pays. Lorsqu'elles confèrent une hypothèque spéciale, elles portent l'indication du bien hypothéqué : sic en Poméranie. 11 en est qui contiennent des énonciations très- nombreuses. La plus simple est celle de VI' m on de crédit des pays héréditaires de Saxe. En voici la teneur :