‹ Traité du crédit foncier; ou, Explication théorique et pratique de la législation relative au crédit foncier en France ... suivi d'un exposé de l'organisation des institutiones de crédit foncier dans les divers états de l'Europe;Chapitre 41 sur 209 · Des lots et primes attachés au remboursement · texte numérisé non relu

Des lots et primes attachés au remboursement

435. — Antres modes de remboursement que l'on peut combiner avec le tirage au

sort.

43ô. - Système de remboursement du Crédit foncier de France. - Explication

437. - Annulation des obligations désignées par le sort ou revenant à la Société par suite de remboursements anticipés. — Assistance du commissaire du Gouvernement.

126. Les obligations s'éteignent par le remboursement de leur valeur nominale.

Ce remboursement est fictif ou réel.

Il est fictif lorsque les obligations reviennent à la Société par suite des paiements anticipés. Il est réel lorsque la somme qu'elles représentent est versée entre les mains des porteurs en échange de leurs titres. Dans l'un et l'autre cas ces titres sont annulés.

L'extinction des obligations, à mesure que la dette hypothécaire contractée vis-à-vis des Sociétés diminue par l'amortisse-

104 PREMIÈRE PARTIE. — TITRE 111. —SECTION Illi

ment, est de toute nécessite : autrement la portion de l'annuité affectée à cet amortissement n'aurait pas d'emploi, et il resterait dans la circulation des lettres de gage pour une valeur excédant le montant des prêts hypothécaires (1).

127. Mais l'amortissement ne permet d'éteindre ou de rembourser, chaque année, qu'une partie des obligations émises.

Suivant quelles règles se fera cette opération ?

Laisscra-t-on à tous les créanciers indistinctement la faculté de demander leur remboursement? C'est ce qui s est pratiqué longtemps en Allemagne. On avait espéré que des obligations portant un intérêt, qui se négociaient même à prime, ne devaient être présentées au remboursement qu'en trop faible proportion pour inquiéter jamais le crédit de l'association. Mais, à la suite des événements politiques, on reconnut l'erreur de cette sécurité trompeuse. Au commencement de ce siècle, une crise générale se déclara en Prusse ; la suspension légale du remboursement fut prononcée par un édit du 19 mai 1807 ; elle fut prorogée, pour la Prusse orientale et pour la Prusse occidentale, jusqu'à l'année 1832. Aujourd'hui le remboursement forcé des obligations a complètement disparu en Allemagne. On y rembourse généralement les lettres de gage chaque année, par voie de tirage au sort, jusqu'à concurrence des sommes disponibles à cet effet.

Telle est aussi la base du système adopté par le décret. L'article 16, 2e alinéa, est ainsi conçu : « Dansle courant de chaque « année, il est procédé à leur remboursement au prorata de « la rentrée des sommes affectées à l'amortissement. »

(1) Nous avons dit cependant (Voy. suprà, n° 104) qu'au lieu d'éteindre les obligations qui rentrent à la Société par suite de remboursements anticipes, on pourrait sans inconvénient, si les statuts le permettaient, les remettre en circulation au fur et à mesure des nouveaux prêts effectues. Cela éviterait la fabrication de nouveaux titres.

DES OBLIGATIONS ÉMISES PAU LES SOCIÉTÉS DE CHÉD1T FONCIER. 10o

Il résulte de là un double principe :

1° Le remboursement est au moins annuel ; 2° Il est proportionné à la rentrée des fonds qui ont cette destination.

Il résulte delà première règle que la Société ne peut conserver en caisse ou affecter à un autre emploi les fonds qui doivent servir à éteindre des titres désormais sans garantie, et cela afin de maintenir toujours la circulation au niveau du montant des prêts.

De plus, cette obligation d'éteindre des titres tous les ans au moins évite l'embarras pour les Sociétés de placer pendant un temps trop long les fonds ainsi versés pour servir à l'amortissement; ce qui pourrait lui occasionner des pertes d'intérêts. Enfin le remboursement annuel donne aux porteurs de titres une expectative tout à fait propre à soutenir le cours des lettres de gage, et par conséquent à en favoriser la circulation.

La seconde règle posée par l'art. 16, qui limite le remboursement au prorata de la rentrée des sommes affectées à l'amortissement, n'est pas moins sage que la première. L'expérience faite en Allemagne était de nature à éclairer les esprits, et il était nécessaire de mettre les Sociétés à l'abri des demandes exagérées de remboursement qui pourraient se produire en temps de crise.

128. Mais comment le remboursement doit-il s'opérer chaque année? Comment déterminer les obligations qui devront être éteintes de préférence?

Le mode le plus simple, le plus généralement employé, c'est le tirage au sort.

Nous avons déjà signalé l'effet de ce tirage annuel ou semestriel. Dans les pays où il existe des institutions de crédit foncier, il contribue à maintenir autour du pair le cours des lettres de gage et les soustrait ainsi aux dangers des variations qui prêtent à l'agiotage. En effet, comment le capitaliste se décide-

rait-il à acheter, comment le porteur se déciderait-il à vendre, à des cours très-éloignés du pair, un titre qui, dans le courant de l'année, peut être remboursé au pair par suite du tirage au sort?

129. De quelle manière procède-t-on à ce tirage? On met dans une même roue toutes les lettres de gage appartenant à la même série. Pour simplifier l'opération, il est bon de réunir les coupures par groupes de 1,000 fr. dont chacun reçoit un numéro; puis on tire des numéros jusqu'à épuisement delà somme affectée au remboursement.

Mais qu'entend-on par série? II faut distinguer. Les lettres de gage peuvent être remboursables dans un espace de temps déterminé, de manière qu'elles s'éteignent en même temps que les engagements hypothécaires souscrits par les emprunteurs ; elles sont alors divisées en séries annuelles, dont chacune comprend toutes les lettres émises dans la même année.

Elles peuvent, au contraire, n'être pas remboursables dans un temps déterminé : elles sont alors, sans distinction de l'époque de leur création, divisées en séries dont chacune comprend toutes celles émises au même taux d'intérêt.

130. Dans le premier cas, pour assurer le remboursement des lettres de gage dans le temps déterminé, il faut répartir le fonds d'amortissement entre les diverses années dans la proportion des sommes afférentes à chacune de ces années.

Ainsi, soit une somme de 100,000 fr. à employer pour éteindre une valeur équivalente en lettres de gage au pair. Supposons que la Société ait cinquante ans révolus d'existence, et qu'il y ait par conséquent cinquante séries annuelles de lettres de gage. La répartition des 100,000 fr. se fera entre ces cinquante années, à raison de ce qui est afférent à chaque année dans la portion de l'annuité destinée à l'amortissement.

Supposons le prêt remboursable en 50 ans, à 4 fr. 25 c.

DES OBLIGATIONS ÉMISES l>AK LES SOCIETES DE CRÉDIT FONCIER. 107

d'intérêt ; l'on voit par le tableau (1) que, au bout d'un an, l'amortissement est de 0 fr. 59 c., au bout de 2 ans, de 0 fr. 62 c. ; après 5 an», de 0 fr. 64 c.; après 4 ans, de 0 fr. 67 c.; après 5 ans, de 0 fr. 70 e., et ainsi de suite ; qu'au bout île 48 ans, il s'est élevé a 4fr. 51 c; après 49 ans, à 4 fr. 47 c., et qu'enfin à l'expiration des 50 ans, il est de 4 fr. 69 c. sur un prêt de 100 fr.

C'est dans cette proportion qu'il faut répartir les 100,000 fr. entre les cinquante années. Ainsi, on attribuera aux lettres de gage de la 50e année (qui ont 1 an d'existence) 590 fr. ; à celles de la 49e année (qui ont 2 ans), 620 fr. ; à celles de la 48e année, 610 fr.; à celles delà 47e année, 670 fr.; à celles de la 46e année, 700 fr., etc., etc., et, en remontant ainsi de suite, à celles de la 5e année, 4,510 fr. ; à celles de la 2e année, 4,490 fr.; à celles de la lre année (qui ont 50 ans), la somme de 4,690 fr ; cette dernière année sera épuisée. Le tout donnera un total de 100,000 fr.

Pour opérer le tirage, on peut mettre dans une seule roue toutes les lettres de gage émises dans la même année, de manière qu'il y ait autant de roues que d'années d'émission. Il est ensuite tiré de chaque roue la quantité de numéros suffisante pour représenter les sommes à rembourser sur chaque création annuelle.

De cette façon, les lettres de gage de chaque année s'éteignent au fur et à mesure de l'amortissement des prêts et sont complètement éteintes lorsque le prêt auquel elles correspondent est entièrement amorti (2).

(1) Voy. les tables dans la deuxième partie.

(*2) C'est là le mode indiqué dans l'art. 56 des statuts de la Société de Ncvers. On verra plus loin comment le Crédit foncier de France a évité cette complication pour le tirage des 200,000 obligations qui sont remboursables en 50 ans.

131. Mais qu'arriverait-il, dans ce système, si les lettres de gage n'avaient pas toutes la même époque d'exigibilité, si, par exemple, dans la même année, il y en avait qui fussent remboursables dans les 20 ans de leur création, d'autres dans les 30 ans, d'autres dans les 40 ans, d'autres dans les 50 ans? Cette circonstance se présenterait lorsque, à raison du taux de l'intérêt et de l'importance de l'amortissement annuel, le prêt lui-même serait remboursable dans ces diverses périodes. Dans ce cas, il est évident que, pour assurer à chaque lettre de gage son remboursement dans le délai fixé, il faudrait diviser chaque année d'émission en autant de sous-séries qu'il y aurait de périodes d'exigibilité. Ce n'est pas tout : lorsqu'il y aurait des lettres de gage émises dans la même année à des taux différents d'intérêts, il faudrait également les mettre dans des sous-séries distinctes, si Ton voulait que les chances fussent égales entre tous les porteurs de lettres de gage.

On voit par là que la fixation d'une époque d'exigibilité pour les lettres de gage, si elle offre l'avantage de donner aux porteurs une certitude de remboursement sur laquelle quelques uns d'entre eux peuvent aimer à compter, présente d'un autre côté l'inconvénient de compliquer singulièrement la comptabilité des Sociétés. Elle a, en outre, celui de mettre en circulation des valeurs de diverses dates, dont les cours diffèrent suivant que l'échéance est plus ou moins éloignée.

132. Lorsque, au contraire, les titres ne sont pas remboursables dans un temps déterminé, le mode de procéder est infiniment plus simple. Il est inutile de distinguer, pour le tirage, l'époque de leur création, le montant de l'amortissement annuel et la durée de la libération des divers emprunteurs. Il suffit de diviser les titres, désignés sous des numéros de 1,000 fr. chacun, en autant de séries qu'il y a de taux d'intérêts différents. S'ils sont tous émis au même taux d'intérêt, il n'y aura qu'une série : il y en aura deux s'il a été créé des titres à deux taux différents. Mais, on le voit, dans ce système, le nombre

des séries n'excédera probablement jamais deux ou trois.

155. On pourrait se demander quelle est Futilité de cette division en plusieurs séries des lettres de gage ne portant pas le même taux d'intérêt, lorsqu'elles n'ont pas d'époque d'exigibilité. En y réfléchissant, on en voit le motif. En effet, les lettres de gage qui porteront un taux d'intérêt différent n'auront pas le même cours : il est possible qu'il y en ait qui, à raison de l'infériorité du taux de l'intérêt qu'elles produisent, n'atteignent pas le pair, tandis que d'autres, dont l'intérêt est plus élevé, le dépassent. Le tirage au sort offre une éventualité favorable pour les unes, défavorable pour les autres. Il y aurait donc une sorte d'injustice à confondre dans le même tirage les deux catégories de porteurs : ils font partie, pour ainsi dire, de plusieurs associations distinctes, dont chacune doit demeurer soumise à ses lois particulières. Il importe par conséquent que les sommes payées par les emprunteurs à titre d'amortissement soient appliquées à la série dont fout partie les obligations émises en représentation de l'emprunt qu'ils ont contracté, de façon que, s'il y a deux séries d'obligations, il y ait au moins dans la comptabilité deux caisses distinctes d'amortissement, et par suite deux roues pour le tirage au sort.

154. On peut combiner avec le tirage au sort un moyen très-propre à soutenir le cours des obligations, c'est l'attribution de lots aux premiers numéros sortants ou d'une prime fixe à chaque lettre de gage remboursée par suite du tirage. Chez nous, l'espoir d'un gain éventuel offre beaucoup d'attrait, et l'expérience des loteries, celle des obligations de la ville de Paris, démontrent que la chance d'un bénéfice aléatoire est un puissant moyen d'attirer les capitaux vers une opération.

Ces lots ou primes, à moins que la société ne reçoive une subvention, ne peuvent se prélever que sur l'annuité ; c'est au Gouvernement qu'il appartient de veiller à ce que ce prélèvement soit assez faible pour que les charges annuelles de

l'emprunteur n'en soient pas sensiblement aggravées. Du reste, on est étonné, lorsqu'on se livre à quelques calculs, de voir les résultats que peut donner une somme minime prélevée sur une très-grande somme de prêts.

156. Indépendamment du tirage au sort, on peut concevoir d'autres modes de remboursement des lettres de gage. On comprend., en effet, que le tirage aura souvent pour résultat de faire rembourser des porteurs qui n'auraient pas mieux demandé que de conserver leurs titres, tandis qu'il ne tombera pas sur des personnes qui auraient voulu être remboursées. Ne serait-il pas préférable de recevoir les demandes de remboursement pour le tirage de chaque année et d'y satisfaire, suivant leur date, jusqu'à concurrence des sommes disponibles dans la caisse d'amortissement ? Ne pourrait-on même, afin de répondre au désir que peuvent avoir un certain nombre de personnes de placer leurs fonds à échéance fixe, aller jusqu'à permettre aux preneurs des titres, lors de l'émission, d'indiquer l'année dans laquelle ils désirent être remboursés, sauf toujours à ne faire droit à ces demandes que jusqu'à due concurrence et d'après leur rang d'inscription? Nous croyons que ces systèmes, s'ils devaient complètement remplacer le tirage au sort, auraient de graves inconvénients : le remboursement serait le prix de la course, et le cours des lettres de gage qui ne seraient point inscrites en rang utile en souffrirait. La seule chose qui nous paraîtrait possible, si ce stimulant était nécessaire, ce serait de combiner ce système avec celui du tirage au sort, de manière cependant que la quantité des lettres ainsi remboursées sur demande n'absorbe qu'une fraction, le quart, par exemple, des sommes affectées pour l'année à l'ex* tinction des titres émis (1).

(1) Voir l'art. 44) du projet des statuts de V Association centrale, 1851.

136. La série d'obligations actuellement en cours d'émission au Crédit foncier de France, est remboursable en 50 ans (Voy. suprà, no 125) (1).

En supposant donc qu'il faille plusieurs années pour les émettre, il serait nécessaire, d'après ce qui a été dit ci-dessus (n° 130), d'avoir plusieurs roues pour le tirage. Mais le Crédit foncier de France a employé un autre procédé. Il a émis dans la même année 200,000 certificats de dépôts ou promesses d'obligations. Ces certificats ou promesses, qui donnent à ebaque dépositaire de 200 fr., le droit de souscrire au pair une obligation de 1,000 fr., portent des numéros. Les 200,000 numéros sont placés dans une même roue et doivent être tirés jusqu'à épuisement complet.

A mesure que les certificats sont convertis en obligations foncières, celles-ci prennent les numéros des certificats qu'elles remplacent (Voy. suprà, n° 125): de cette manière, elles sont censées avoir toutes été émises dans le cours de la même année, et l'emploi de plusieurs roues est inutile. Elles prennent part aux tirages en même temps que les certificats non encore convertis en obligations.

Il est procédé à quatre tirages par an. A chaque tirage, les premiers numéros sortants ont droit à des lots (2). Ces premiers

(1) Voir les art. 95, 96 et 98 des statuts.

(2) Voici la répartition de ces lots :

Lots trimestriels de chacune des deux premières années (4853-4854). Tirage$ des 22 mors, 22 juin et 22 septembre 4853.

Le 4er numéro sortant gagnera 400,000 fr.

Le * - B0>000

Le 3- - 50,000

Le*« - 2°'000

Les 5 numéros suivants gagneront chacun 40,000 fr. , ci. 50,000

Total par trimestre 270,000

Ensemble des trois trimestres 840,000 fr.

numéros gagnent les lots, soit qu'ils s'appliquent encore à des certifleats de dépôt, soit qu'ils appartiennent à des obligations émises.

Les quatre tirages de la première année ne comprennent que

Tiraoe du 22 décembre 1853.

j,e 4« numéro sortant gagoera 400,000 fr.

ie2« - 50,000

Le 3« — $0,000

Le 4> — 40,000

Les 7e, 8«, 9*. 40», 44* et 42* numéros, gagneront chacun

40,000 fr., ci. 60,000

Et les $ numéros suivants ehaeun 50,000 ûr., ci 40,000

total pour le quatrième trimestre 390,000

Total des lots pour l'année 4,200,000 fr.

Lots trimestrieU de chacune des années suivantes :

Tirage» de» 22 tnar» 22 juin et 22 »eptembre.

Le 4" numéro sortant gagnera 400,000 fr.

Le 2* — 50,000

La 0» - 20,000

Pour chacun des trois premiers trimestres 470,000

Ensemble des trois trimestres. . . 540,000 fr.

Tirage du 22 décembre.

Le 4;«* numéro sortant gagnera 400,000 fr.

Le * - 50,000

Le 3* - 40,000

Le 4e — ' 30,000

Le $< - 20,000

Le é« - ' ' " 40,000

Et les 8 numéros suivants, chacun 5,00q fr., ci 4>0,p00

Pour le quatrième trimestre. . . 290,000

Total ifcs lots par année 800,000 fr.

DES OBLIGATIONS ÉMISES l»AH LES SOCIÉTÉS DE CREDIT FONCIER. 115

les promesses d'obligations ou les obligations auxquelles les lots seront attribués. En effet, à cette époque, il n'aura encore pu être payé pour amortissement que des sommes peu importantes.

Les tirages des années subséquentes comprendront, en outre, le nombre de numéros nécessaires pour représenter les titres appelés au remboursement. La quantité de ces titres sera déterminée par l'importance des sommes réalisées pour amortissement.

157. De quelque manière qu'ait lieu le tirage, à quelque nature d'obligations qu'il s'applique, lorsqu'il est opéré, la Société doit publier les numéros sortis, afin que les porteurs soient mis en demeure de recevoir leur remboursement (1), et que les intérêts puissent cesser immédiatement. Les obligations sont ensuite annulées et détruites.

Voici les formalités prescrites par l'art. 101 des statuts du Crédit foncier de France.

Art. 101. — « Les obligations foncières remboursées ou reve- « nant à la société par suite du remboursement anticipé sont « immédiatement frappées d'un timbre indiquant qu'elles « sont annulées et retirées de la circulation.

« Mention est faite, sur la souche, de leur annulation.

« Elles sont enfermées dans une caisse pour être détruites « par le directeur, en présence d'un membre du conseil d ad- « ministration et d'un des censeurs.

« Il est dressé procès-verbal de cette opération.

(1) Voy. les art. 100 et iOt des statuts du CtcdU foncier de France.

« Ce procès-verbal est signé par toutes les personnes dont la « présence est obligatoire. »

Au nombre des personnes dont la présence est obligatoire, ledécret du 18 octobre 1852, dans son article 1", place le commissaire du Gouvernement.

« Il veille spécialement, dit cet article, à ce que le montant « des lettres de gage ne dépasse, dans aucun cas, celui des « engagements hypothécaires, et à ce que lesdites lettres soient « annulées, sans aucun retard, dans les cas prévus par les « statuts.

« La Société doit l'avertir immédiatement de toutes les cir- « constances entraînant annulation des lettres de gage. Les « titres annulés sont détruits en sa présence, et il est dressé « procès-verbal de cette opération. »

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