Les sociétés de crédit foncier, par rémission des
lettres de gage, contractent deux engagements vis à-vis des porteurs :
1* Celui d'en servir exactement l'intérêt;
2° Celui de les rembourser conformément aux règles prescrites par la loi et par leurs statuts.
De là naît pour les porteurs, en cas d'inexécution de ces engagements, le droit de poursuivre les Sociétés.
Il y a lieu d'espérer, sans doute, que, grâce aux facilités accordées par le décret pour le recouvrement rapide de ce qui leur est dû, grâce aux règles qui leur sont imposées pour éviter les pertes, les Sociétés parviendront à acquitter ponctuellement leurs dettes. Cependant, il faut prévoir le cas où, à raison de circonstances exceptionnelles, elles ne seraient pas en mesure, dans un certain moment, de faire le service régulier des intérêts ou de rembourser les lettres de gage. Quels seront alors les droits des porteurs de titres? Il est évident, puisque le décret garde le silence à cet égard, que les Sociétés pourront être poursuivies par leurs créanciers en vertu des règles du droit commun.
139. Cependant deux restrictions ont été jugées indispensables.
Le droit commun permet au créancier d'agir de deux manières contre les débiteurs de son débiteur: par action directe, en vertu de l'art. 1166, C. Nap., et par voie de saisie-arrêt formée entre leurs mains. Ces deux droits sont interdits aux créanciers des Sociétés de crédit foncier: le premier, par l'art. 17, «Les porteurs de lettres dégage, dit cet article, n'ont d'autre « action, pour le recouvrement des capitaux et intérêts exigi- « bles, que celle qu'ils peuvent exercer directement contre la « Société. »
Le second est interdit par l'art. 27, qui porte: « Le paiement
« des annuités ne peut être arrêté par aucune opposition. »
En effet, accorder cette double action aux créanciers des
Sociétés, c'eût été paratyser la seule ou du moins la principale
ressource à l'aide de laquelle le service des intérêts puisse s'effectuer. A l'exception des fonds de garantie et de réserve, qui sont toujours nécessairement limités, les Sociétés n'ont, pour satisfaire les porteurs d'obligations, que le montant des annuités qui leur sont payées par les emprunteurs. Permettre à un créancier impatient ou malveillant de s'emparer de cet actif pour un simple retard, ce serait exposer ces établissements à des mises en liquidation intempestives. Evidemment cela était impossible.
140. Est-ce à dire pour cela que les créanciers soient privés de toute sûreté? Ils ont la valeur hypothécaire de leurs titres, le fonds de garantie ou de réserve ; ils sont protégés par la surveillance du Gouvernement, qui, au moyen de ses commissaires et des inspecteurs des finances, aura l'œil incessamment ouvert sur la marche des opérations. Si le retard provient d'une cause accidentelle, il sera de courte durée; s'il provient d'une cause plus grave, d'un désordre général dans les affaires, le Gouvernement d'office, ou à la requête des parties intéressées, pourra provoquer la liquidation, et alors, par l'effet de cette mesure générale, l'actif social sera régulièrement appliqué à éteindre les droits de tous les créanciers (1).
(1) On lit dans le règlement d'administration publique, du 18 octobre 1852 :
Art. 8. — « Dans tous les cas où il y a lieu à la liquidation d'une soft ciété de crédit foncier, le mode de liquidation et le choix des liquidateurs m sont soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur.
« En cas de retard de la Société à nommer les liquidateurs et à régler le « mode de liquidation, ou si ses délibérations à cet égard ne sont pas ap- « prouvées, il y est pourvu d'office par le ministre de l'intérieur. »
Les dispositions de cet article se combinent avec celles que le Gouvernement a fait insérer dans les statuts des sociétés autorisées.
Les art. 107 et 108 des statuts du Crédit foncier de France sont ainsi conçus :
141. Les porteurs d'obligations peuvent exiger le paiement des intérêts ou du capital, nonobstant toute saisie-arrêt qui serait formée sur eux entre les mains de la Société, et celle-ci par conséquent peut les payer valablement, au préjudice des créanciers opposants.
Art. 107. — « En cas de perte de moitié du capital social souscrit, la « dissolution de la Société peut être prononcée avant l'expiration du délai « fixé pour sa durée, par une décision de l'assemblée générale.
« Le conseil d'administration, dans le cas de perte ci-dessus prévu, est « tenu de soumettre à l'assemblée générale la question de savoir s'il y a « lieu de prononcer la dissolution. Cette délibération pourra aussi être pro- « voquée dans les formes déterminées par l'art. 58.
« Le mode de convocation et de délibération prescrit par l'art. 106 pour « les modifications aux statuts est applicable à ce cas. »
Art. 108. « A l'expiration de la Société, ou en cas de dissolution anti- « cipée, l'assemblée générale, sur la proposition du Conseil d'adminislra- « tion, règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs, « avec pouvoir de vendre, soit aux enchères, soit à l'amiable, les biens « meubles et immeubles de la Société.
« Le mode de liquidation et le choix des liquidateurs sont soumis à l'ap» « probation du ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce.
« L'assemblée générale est convoquée d'urgence pour régler le mode de « liquidation et faire le choix des liquidateurs, comme il est dit ci-dessus. « A défaut par elle d'avoir, au jour fixé pour sa réunion, ou dans une se- « conde assemblée convoquée dans le cas prévu par l'art. 55, statué sur « ces mesures, ou si, sa délibération n'ayant pas été approuvée par le mi- « nistre, une nouvelle assemblée ne la modifie pas dans le sens indiqué par « le Gouvernement, le mode de liquidation et le choix des liquidateurs auront « lieu conformément aux dispositions du règlement d'administration publique « à intervenir en exécution de l'art. 49 du décret du 28 février 1852.
« Après l'expiration ou la dissolution anticipée de la Société, les liquida- « teurs devront continuer les opérations en cours jusqu'à l'exécution com- * plète de toutes les obligations que la Société avait contractées.
« Toutefois, les liquidateurs pourront, en vertu d'une délibération de « l'assemblée générale, approuvée par le ministre de l'intérieur, faire le
118 PREMIÈRE PARTIE, — TITRE Ht» — SECTION IV.
En effet, l'art. 18 porte ce qui suit : <t II n'est admis aucune « opposition au paiement du capital et dos intérêts, si ce n'est « en cas de perte de la lettre de gage. »
C'est là une dérogation à l'art. 1242, C. Nap., qui, dans le cas où un débiteur aurait payé son créancier malgré l'existence d'une opposition, a droit de le contraindre à payer de nouveau, sauf son recours contre ce créancier.
Cette disposition se justifie par deux raisons :
La première, c'est que les oppositions formées entraveraient la circulation des lettres de gage. Qui consentirait à devenir cessionnaire de titres dont l'intérêt et le capital ne pourraient être payés entre ses mains? Un grand nombre de lettres de gage seraient donc ainsi en état d'indisponibilité pendant tout le temps que dureraient les procès sur les demandes en validité d'opposition.
La seconde raison, c*est l'embarras, ce sont les frais que ces procès occasionneraient aux Sociétés. 11 leur faudrait à chaque instant faire des déclarations affirmatives, constituer avoué, charger avocat, plaider, etc; c'étaient là évidemment des entraves inconciliables avec la marche de ces sortes d'institutions.
Toutefois, l'art. 18 admet une exception à cette règle, en
« transport à une autre Société des droits, actions et obligations de la m compagnie dissoute.
« Pendant le cours de la liquidation, les pouvoirs de rassemblée géné- « raie se continuent comme pendant l'existence de la Société. Elle a no- « tamraent le droit d'approuver les compte» de la liquidation et d'en donner « quittance.
« La nomination des liquidateurs met fin aux pouvoirs des admioistra- « teurs, des directeurs et des censeurs. »
Les attributions conférées au ministre de l'intérieur par les articles qui Viennent d'être cités appartiennent aujourd'hui au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.
faveur de l'opposition qui serai! formée par le propriétaire d'une lettre de gage perdue, ajoutons ou volée.
L'art. 2277, qui permet dans ces cas la revendication, pose un principe de toute justice. Il ne faut pas que le légitime propriétaire demeure désarmé contre les accidents ou les soustractions frauduleuses. Pour faire accepter les titres au porteur (forme si favorable à la négociation) , il était nécessaire de laisser du moins à ceux qui en auraient ainsi perdu la possession les moyens de se faire restituer ce qui leur appartient.
La disposition de l'art. 18 est empruntée à celle qui concerne les rentes sur l'Etat et à celle contenue dans l'art. 149, C. comra., relativement aux lettres de change. Ce dernier article dit qu'il n'est admis d'opposition au paiement qu'en cas de perte de la lettre de change ou de faillite du porteur. On voit que l'art. 18 du décret va plus loin, en ce qu'il ne permet pas, comme le fait l'art. 149, C. comm., l'opposition en cas de faillite du porteur. Ainsi, dans cette hypothèse, l'opposition signifiée à la requête du syndic n'empêcherait pas la Société de se libérer valablement entre les mains du porteur de la lettre de gage. Mais celui-ci devrait rapporter à la masse la somme qu'il aurait touchée, s'il était établi qu'il a traité avec la connaissance de la faillite.
TITRE IV
DES PRIVILÈGES ACCORDÉS AUX SOCIÉTÉS DE CRÉDIT FONCIER POUR LA SÛRETÉ ET LE RECOUVREMENT DU PRÊT.
Sommaire.
IIS. - Objet et division de ce titre.
142. Les litres précédents posent les règles relatives à l'organisation, au mécanisme et aux opérations des institutions de Crédit foncier. Si le législateur s'en était tenu à ces règles, il aurait fait une œuvre inutile. Il est incontestable, en effet, que l'un des principaux obstacles qui se sont opposés à l'introduction de ces établissements en France, c'est notre législation elle-même, qui ne leur offre ni assez de sécurité dans les prêts, ni des moyens assez rapides de recouvrement. Il était donc indispensable de leur accorder certains privilèges pour les mettre à l'abri des dangers auxquels les expose le droit commun. Tel est l'objet du titre IV.
Ces privilèges doivent être rangés en deux catégories : Les uns ont trait à la sûreté du prêt; ils sont renfermés dans le chapitre V.
Les autres concernent son recouvrement ; ils sont énumérés dans le chapitre 2.
Les privilèges relatifs à la sûreté du prêt sont destinés à assurer aux Sociétés que leur hypothèque ne sera pas primée par l'apparition de droits occultes, et qu'au jour du paiement elles conserveront sur le gage affecté à leur créance le même rang qu'elles avaient à l'époque de l'obligation. Ils consistent
l'KKMIKKE PAUT1E. TITRE IV.
dans l'application de la purge au contrat de prêt et dans la simplification de cette formalité.
Les privilèges relatifs au recouvrement du prêt sont des droits particuliers et des voies d'exécution plus expéditives que celles décrites dans le Gode de procédure.
En voici Pénumération :
1° Suppression du délai de grâce ;
2° Insaisissabilité de l'annuité par voie d'opposition ;
3° Disposition qui fait courir de plein droit les intérêts des annuités non payées à l'échéance ;
4° Faculté du séquestre ,
5° Privilège sur le revenu ;
6° Mode d'expropriation plus simple et plus rapide ;
7° Droit d'être payé sans être assujetti aux délais et aux formalités de l'ordre.
DES l'IUHUXKS ACCOUDÉS AUX SOCIÉTÉS DE CRÉDIT FONCIER