‹ Traité du crédit foncier; ou, Explication théorique et pratique de la législation relative au crédit foncier en France ... suivi d'un exposé de l'organisation des institutiones de crédit foncier dans les divers états de l'Europe;Chapitre 49 sur 209 · Texte et explication de l'art · texte numérisé non relu

Texte et explication de l'art

484 . — Analogie de ce système avec celui pratiqué en cas d'aliénation, pour la purge des hypothèques inconnues.

162. On s'accorde généralement à reconnaître la supériorité du système de purge institué par le décret sur celui qui se pratique en cas d'aliénation, conformément aux dispositions de 1 art. 2194 du Code Napoléon.

Aux termes de cet article, la purge légale s'opère de la manière suivante :

Une copie collationnée du contrat translatif de propriété est

158 PREMIÈRE PARTIE. — THRE IV."— CHAPITRE ltr. — SECTION III.

déposée au greffe du tribunal civil du lieu de la situation des biens ;

Le dépôt est signifié tan l à la femme ou au subrogé tuteur qu'au procureur impérial ;

Un extrait du contrat est et demeure affiché pendant deux mois dans l'auditoire du tribunal ;

Lorsque ceux du chef desquels il pourrait être pris des inscriptions d'hypothèques légales sont inconnus, la signification aux parties est remplacée par une insertion dans un journal.

165. Il est peu d'hommes habitués aux affaires qui n'aient été frappés des inconvénients de ce mode de purge. Elle a le double défaut : 1° d'être longue et dispendieuse; 2° d'être inefficace pour protéger les droits des incapables.

Elle est longue et dispendieuse ; car elle dure de trois à quatre mois et coûte de 60 à 150 fr. (1). D'où cela vient-il? Principalement de la nécessité de déposer pendant deux mois la copie du contrat au greffe. Ce dépôt, formalité purement inutile, coûte à lui seul de 50 h. 40 fr.

Elle est inefficace pour protéger les droits des incapables. En effet, qui reçoit la signification en réalité? Le plus souvent c'est le mari ou le tuteur, tous deux intéresses à ce que l'inscription ne soit pas prise ; la femme et les parents du mineur n'en ont pas connaissance. Il est bien vrai que le contrat est déposé au greffe, qu'une affiche est placée dans une salle d'audience, qu'une insertion a lieu dans les journaux, qu'une

(1) On calcule que la purge légale coûte, en province, de 60 h 85 fr. ; à Paris, de 100 à 150 fr. En prenant pour base le chiffre de 72 fr. 50 c, on trouve qu'elle coûte 24 p. 100 pour une vente de 300 fr., 18 p. 100 pour une vente de 400 fr., H p. 100 pour une vente de 500 fr., et 12 p. 100 quand la vente s'élève à 600 fr. Or, on sait que les deux cinquièmes des ventes ne dépassent pas ce chiffre, et qu'un autre cinquième varie entre 6O0etl;->00fr.

copie de la signification est remise au parquet du procureur impérial. Mais à quoi servent toutes ces formalités? Elles sont purement illusoires, et elles n'ont presque jamais pour résultat de faire connaître aux véritables intéressés le fait qui menace l'existence de leur garantie. Aussi les relevés faits par l'administration constatent-ils qu'un très-petit nombre d'inscriptions d'hypothèques légales sont prises (1), et l'on ne doit pas s'étonner de voir, particulièrement lorsque la ruine du mari ou du tuteur s'opère graduellement, les pertes que font les femmes et les mineurs sur leurs dots ou sur leurs patrimoines!...

164. Il n'était donc pas possible, en étendant la purge aux prêts faits près les Sociétés de crédit foncier, d'emprunter au Code Napoléon des formalités aussi défectueuses.

Le problème k résoudre était celui-ci : trouver un système de purge qui, tout en protégeant suffisamment les intérêts des incapables, soit en même temps prompt et peu coûteux pour l'emprunteur.

165. Le premier projet du Gouvernement prescrivait un seul mode de purge pour les hypothèques légales et les actions résolutoires. L'art. 20 était ainsi conçu :

« A cet effet, il sera signifié, tant à la femme ou au sub- « rogé tuteur qu'au procureur de la République près le tri- « bunal du lieu où est situé l'immeuble, un extrait de l'acte « d'emprunt contenant la date, les nom, prénoms, profession « et domicile de l'emprunteur, la désignation de la nature et « de la situation de l'immeuble, et le montant de l'emprunt.

« Lorsque la libération complète de l'immeuble ne sera « pas établie, pareil extrait sera signifié aux précédents pro- « priétaires, soit au domicile réel, soit au domicile élu ou in- « diqué par les titres.

(I) Voy. le nombre des inscriptions prises en I8U, p. 50, à la note.

110 PREMIÈRE PARTIE. — TITRE IV. — CHAPITRE 1er. — SECTION III.

« Trente jours après l'insertion de l'extrait, avec mention « de la signification dans l'un des journaux désignés par les « tribunaux de la localité pour les publications judiciaires, « s'il n'est pas survenu d'inscriptions d'hypothèque légale, ni « d'inscriptions de privilège avec réserve de l'action résolu- « toire, l'immeuble sera affranchi de ces actions et hypothè- « ques vis-à-vis de la Société. »

Cette disposition, en supprimant le dépôt de la copie du contrat, abrégeait déjà les délais et réduisait les frais de la purge. Mais il ne protégeait pas mieux que le Code Napoléon les droits des incapables.

166. La commission de l'Assemblée législative avait adopté un système tout différent. L'art. 59 du projet soumis par elle à l'Assemblée nationale contenait la disposition suivante :

« Lorsqu'il y a lieu à la purge spéciale mentionnée en l'ar- « ticle précédent, il sera procédé comme il suit :

« L'emprunteur déposera au greffe un acte contenant :

« 1° L'indication de l'immeuble qu'il est dans l'intention « d'offrir en hypothèque à l'établissement de crédit immobi- « lier, et de la somme pour laquelle il se propose de l'hy- « pothéquer, 2° l'indication sommaire de son titre de pro- « priété et de l'établissement de ladite propriété; 3° la dési- « gnation des personnes qui peuvent avoir à exercer sur l'im- « meuble des droils d'hypothèque légale ou autres droits « existant indépendamment de l'inscription, ou l'affirmation « qu'il n'existe aucun droit pareil à la connaissance du décla- « rant.

« L'acte dont il vient d'être parlé sera, dans les vingt-quatre « heures, communiqué en minute et sans frais, par le greffier, « au procureur de la République qui, dans les trois jours, y « joindra ses conclusions. Ce magistrat provoquera, s'il lui « paraît y avoir lieu, telles inscriptions que de droit.

« Dans les vingt-quatre heures qui suivront la date des con- « clusions, la déclaration du propriétaire emprunteur et les

« conclusions du procureur de la République seront soumises, « toujours en minute et sans frais, au président du tribunal, « qui, soit d'après les conclusions du ministère public, soit « d'office, prescrira telles significations ou publications qui lui « paraîtront convenables.

« Immédiatement après cette ordonnance, et à la requête « tant du propriétaire emprunteur que de rétablissement de « crédit immobilier, il sera procédé à la signification de la dé- « claration à tous les ayants droit y mentionnés ou à toutes « personnes désignées par le président ; ces significations sc- « ront faites par huissiers commis.

« La déclaration sera en outre publiée dans un ou plusieurs « journaux., suivant que le président du tribunal l'aura or- « donné.

« Si, trente jours après l'exécution des formalités dont il « vient d'être parlé, aucune inscription n'est survenue, l'éta- « blissement pourra stipuler hypothèque. Cette hypothèque « aura la priorité sur toute hypothèque ou tout autre droit non « inscrit, pourvu que les dispositions de la présente loi et celles « des statuts aient d'ailleurs été respectées.

« Toute fausse déclaration suivie d'effet sera punie des « peines portées en l'art. 405 du Code pénal, sans préjudice « de celles du stellionat et de toutes autres peines plus graves « s'il y échet.

« Si la fausse déclaration n'a pas été suivie d'effet, elle ne « sera punie que d'un emprisonnement d'un mois à un an et « d'une amende de 50 fr. à 2,000 fr.

« Dans tous les cas, l'art. 465 du Code pénal pourra être « appliqué. »

Dans ce système, on le voit, tout était laissé à l'appréciation du procureur de la République et du président du tribunal. L'intérêt des incapables était placé sous leur sauvegarde. Dans la pratique, cette purge eût présenté de sérieuses difficultés. N'était-il pfis à craindre d'abord que ces magistrats, faute de

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pouvoir se renseigner exactement sur la situation de chaque emprunteur, ne vinssent à multiplier les formalités ou à n'en exiger aucune? Sous l'empire du Code civil, on sait ce qui est arrivé. Dans les premiers temps, les procureurs impériaux, pour mettre leur responsabilité à couvert, prenaient toujours l'inscription. Depuis la circulaire du 15 décembre 1808, ils s'abstinrent à peu près entièrement de la prendre. D'ailleurs, pour remplir avec utilité une semblable mission, ces magistrats auraient été obligés d'y employer un temps quêteurs fonctions habituelles ne leur permettent pas d'y consacrer.

167. Le décret du 28 février, au contraire, dégage la purge des formalités inutiles, et la simplifie en la rendant plus efficace. Tout le secret du système qu'il introduit est dans une distinction entre la purge des hypothèques légales connues et celle des hypothèques inconnues.

S'agit-i! d'une hypothèque connue existant au profit de la femme de l'emprunteur ? De deux choses l'une : ou cette femme est présente au contrat, et alors le notaire l'avertit que, pour conserver son hypothèque, elle est tenue de la faire inscrire dans la quinzaine (art. 19); ou bien elle n'est pas présente au contrat : dans ce cas, l'extrait de l'acte contenant le même avertissement doit être signifié à sa personne (art. 21). C'est seulement lorsqu'il ne peut lui être remis en personne qu'il est nécessaire de le notifier au procureur impérial (art. 22) et de l'insérer dans les journaux (art. 25) ; ce qui ne permet d'opérer la purge que dans un délai de quarante jours.

S'agit-il d'une hypothèque connue militant du chef de l'emprunteur au profit d'un mineur ou d'un interdit? La purge consiste dans la notification au subrogé tuteur et au juge de paix d'un extrait de l'acte conditionnel de prêt et dans l'expiration du délai de huitaine après la délibération du conseil de famille, sans qu'il ait été pris inscription (art. 19). On le voit, ce mode de purge est peu dispendieux, puisqu'il ne coûte qu'une double signification, il est prompt, puisqu'il opère la

purge en trois semaines ; il est lutélaire, puisqu'il place t intérêt de l'incapable sous l'égide du conseil de famille.

Mais il se peut que l'examen des titres ou la déclaration de l'emprunteur lui-même donnent à la Société de crédit foncier la pensée qu'il existe sur les immeubles offerts en garantie des hypothèques légales au profit de personnes inconnues. Dans cette hypothèse, il est évident que la notification à la personne est impossible, et que la signification au procureur impérial est insignifiante. La publicité est indispensable ; l'extrait doit être inséré dans les journaux, et il faut attendre un délai de quarante jours.

Tel est le système de purge adopté par le décret du 28 février dans ses art. 19, 20, 21, 22 et 23. Son avantage consiste surtout dans les mesures prescrites pour que la connaissance du prêt qui va se réaliser parvienne aux parties intéressées à prendre inscription. Il n'est pas difficile de voir combien ce système est préférable à celui du Code Napoléon.

Cependant, il faut le reconnaître, le décret laissait quelques lacunes à remplir. Ainsi, il ne réglait pas la purge des hypothèques légales connues qui peuvent exister au profit d'un mineur émancipé, d'un mineur qui n'est plus sous la tutelle de l'emprunteur, d'un mineur devenu majeur, des héritiers d'une femme décédée ou de tous autres créanciers ayant une hypothèque légale du chef des précédents propriétaires ; il ne s'occupait pas non plus des délais de distance. Ces diverses hypothèses n auraient pu être réglées que par analogie.

168. La loi du 10 juin 1853 a eu pour objet, d'une part, de trancher ces difficultés, d'autre part, d'apporter quelques perfectionnements, dans l'intérêt des incapables, au système du décret. Elle substitue aux art. 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25, sept nouveaux articles portant les mêmes numéros, et destinés à former, à la place des premiers, tout le chapitre delà purge.

109. Comme le décret, la loi du 10 juin, en déterminant les divers modes de purge, établit une distinction suivant qu'il

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s'agit de purger des hypothèques légales connues ou des hypothèques légales inconnues.

On entend par hypothèques légales connues celles qui militent au profit de personnes dont l'existence et l'individualité sont suffisamment connues de la Société pour qu'une notification puisse leur être valablement faite. La Société acquiert cette connaissance soit par la déclaration de l'emprunteur, soit par l'examen des titres, soit par tout autre moyen.

On entend par hypothèques légales inconnues celles qui peuvent militer au profit de personnes dont l'existence et l'individualité ne sont point connues de la Société de manière à ce qu'elle puisse les mettre en demeure de prendre inscription.

Dans le premier cas, la purge s'opère par la signification d'un extrait du contrat constitutif d'hypothèque au titulaire du droit ou à ses représentants, et, dans le second, par une notification de cet extrait au ministère public, et par l'insertion dans un journal. L'immeuble est affranchi, après l'expiration d'un certain délai, sans qu'il ait été pris inscription.

SI. — Purge des hypothèques légales connues.

170. Pour opérer cette purge, il faut, nous l'avons dit, signifier un extrait de l'acte conditionnel de prêt aux personnes ayant droit à l'hypothèque ou à leurs représentants.

Cet extrait doit renfermer les énonciations nécessaires pour faire connaître à ces personnes le danger qui menace leur gage. L'art. 20 du décret modifié par la loi du 10 juin 1853 porte :

«t L'extrait de l'acte constitutif d'hypothèque contient, sous « peine de nullité, la date du contrat, les nom, prénoms, pro- « fession et domicile de l'emprunteur, la désignation et la « situation de l'immeuble, ainsi que la mention du montant du « prêt.

« Il contient, en outre, l'avertissement que, pour conserver « vis-à-vis de la Société de crédit foncier le rang de l'hypo-

«' thèque légale, il est nécessaire de la faire inscrire dans les « quinze jours à partir de la signification, outre les délais de « distance. »

Ces délais sont, en vertu des règles ordinaires de la procédure civile, d'un jour par trois myriamètres de distance entre le lieu où la signification est faite et celui où l'inscription doit être prise.

171. Mais à qui et comment doit être signifié l'extrait? Cette question est résolue parles art. 19, 21, 22 et 23 du décret modifié.

Pour bien comprendre le sens et l'économie de ces dispositions, il est nécessaire d'établir une distinction entre le cas où les hypothèques légales, qu'il s'agit de purger, existent du chef des précédents propriétaires, et celui où elles existent du chef de l'emprunteur lui-même.

A. — Hypothèques légales existant do chef des précédents propriétaires.

172. On suppose que, parmi les immeubles offerts en garantie, il s'en trouve un ou plusieurs qui, avant de passer dans les mains de l'emprunteur, ont appartenu à un homme marié ou à un tuteur, sans que les causes de l'hypothèque légale aient été éteintes avant l'emprunt.

Cette hypothèse peut être envisagée dans deux situations différentes, suivant que le mariage ou la tutelle a cessé, ou suivant que l'un ou l'autre subsiste encore, de façon que l'hypothèque existe, soit au profit d'une femme actuellement mariée, soit au profit d'une veuve, soit au profit d'un mineur en tutelle ou d'un interdit, d'un mineur émancipé, d'un mineur devenu majeur ou d'un interdit relevé de l'interdiction, soit au profit de leurs héritiers ou ayants cause à titre universel ou à titre particulier. On suppose enfin que celles de ces personnes qui ont droit à l'hypothèque légale soient connues de la Société et que celle-ci

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possède les renseignements indispensables pour pouvoir leur signifier un acte.

Dans ces derniers cas, la signification doit être faite, conformément à l'art. 19 du décret modifié :

« A la femme et au mari ;

« Au tuteur et au subrogé tuteur du mineur ou de Fin- « terdit;

« Au mineur émancipé et a son curateur ;

« A tous les créanciers non inscrits ayant hypothèque lé»

« gales. »

Signification à la femme et au mari. — Elle a lieu lorsque le mariage qui a donné naissance à l'hypothèque légale subsiste encore, ou lorsque la femme a convolé en secondes noces. Il n'est pas nécessaire alors, comme dans le cas prévu par l'art. 21, que la copie soit remise à la personne de la femme, elle peut l'être à domicile, conformément aux règles ordinaires, parce que le mari n'étant pas l'emprunteur, son devoir n'est pas aussi directement en opposition avec son intérêt» Mais il est essentiel qu'il y ait deux copies séparées, Tune pour la femme, l'autre pour le mari ; il convient même que la copie de la femme ne soit pas signifiée parlant à la personne du mari, lorsqu'il s'agit du mari grevé de l'hypothèque légale. Il est bien entendu que, si la femme était veuve et majeure, la signification à elle faite serait suffisante.

Signification au tuteur et au subrogé tuteur du mineur ou de Vinterdit. — La signification faite au tuteur, comme celle faite au mari, a pour objet de lui rappeler l'obligation, qui lui est imposée par l'art. 2136, G. Nap., de prendre inscription dans l'intérêt de son pupille. La signification au subrogé tuteur met celui-ci à même, s'il le juge nécessaire, de recourir à cette mesure conservatoire. Elle est la meilleure garantie pour l'incapable, lorsque le tuteur est celui sur lequel pèse l'hypothèque qui va être purgée. Aussi croyons-nous que, dans le cas où il n'y aurait pas de subrogé tuteur nommé, la Société agirait

prudemment eu en faisant nommer un, afin de lui signifier l'extrait.

La signification au tuteur et au subrogé tuteur est nécessaire, soit que l'hypothèque ait pris naissance dans une précédente tutelle, soit qu'elle résulte de la tutelle existant au moment de l'emprunt.

La même disposition s'appliquerait au cas où l'hypothèque légale d'une femme, d'un mineur ou d'un interdit, aurait passé sur la tête d'héritiers ou d'ayants cause qui seraient eux-mêmes en état de tutelle.

Signification au mineur émancipé et à son curateur. — Lorsque, dans les diverses hypothèses que nous venons d'énumérer, l'hypothèque appartient à un mineur émancipé, la loi exige que la signification soit faite non-seulement à lui-même, mais aussi à son curateur : « car, dit Y Exposé des motifs j si la prise d'in~ <( script ion est un acte d'administration que le mineur émancipé « peut faire sans l'assistance du conseil de famille, l'oubli ou « la volonté d'y renoncer compromettrait trop gravement ses « intérêts pour ne pas exiger un avis donné au curateur. »

Il va sans dire que, si le mineur était devenu majeur, ou si l'interdit venait à recouvrer sa capacité, c'est à eux seuls que la signification devrait être faite.

Signification à tous les créanciers non inscrits ayant hypothèque légale. — 11 ne s'agit pas ici de tous les créanciers des femmes, des mineurs ou des interdits, qui peuvent, en vertu de l'art. 1166, exercer les droits de leurs débiteurs. On suppose que la femme ait cédé son hyothèque légale, que la femme ou le mineur soient décédés, et que l'hypothèque appartienne alors à leurs héritiers ou cessionnaires. C'est à ceux-ci, s'ils sont majeurs, que doit être faite la signification. S'ils sont incapables par suite de minorité, de mariage ou d'interdiction, l'on appliquerait les règles ci-dessus.

175. On peut se demander à quel domicile doivent être faites les significations dont il vient d'être parlé. Nous croyons

que le décret ayant gardé le silence sur ce point, il y a lieu de s'en référer aux règles du droit commun. Ainsi, lorsque la Société connaît le domicile réel de la personne, ou lorsqu'il y a un domicile élu, elle doit signifier l'extrait à l'un ou à l'autre de ces domiciles. Si la personne n'a pas de domicile connu en France, la signification peut être valablement faite au lieu de la résidence actuelle. Lorsque cette résidence est elle-même inconnue, on doit, suivant nous, décider par analogie avec le cas prévu par l'art. 69, C. proc. civ., que la copie sera affichée à la principale porte de l'audience du tribunal du lieu de la situation des biens, et qu'une seconde copie sera donnée au procureur impérial, lequel visera l'original. C'est là, en effet, que les ayants droits, qui voudront veiller à leurs intérêts, seront naturellement conduits pour prendre connaissance des faits qui sont de nature à compromettre ou à diminuer la garantie hypothécaire.

B. — Hypothèques légales existant du chef de l'emprunteur.

174. L'instruction de la demande d'emprunt peut amener la découverte d'hypothèques légales qui grèvent les biens du chef de l'emprunteur.

Pour savoir comment, dans ce cas, la purge doit s'effectuer, il faut examiner si la cause de ces hypothèques est dans un mariage ou dans une tutelle antérieurs, ou si elle est dans un mariage ou dans une tutelle qui existent au moment de l'emprunt.

175. Lorsque l'emprunteur a été dans les liens d'un mariage actuellement dissous par la mort de sa femme, il peut être encore comptable des reprises envers les héritiers ou cessionnaires de celle-ci, et l'hypothèque légale continue de peser sur ses biens. De même, s'il a été tuteur, s'il n'a pas encore rendu son compte et payé le reliquat, et s'il ne s'est pas écoulé dix ans depuis la majorité de son pupille (art. 475,

C. Nap.), ses immeubles ne sont point affranchis de l'hypothèque légale envers les titulaires actuels de la créance qui peut résulter contre lui de sa gestion. La purge alors s'opère de la manière qui vient d'être expliquée à l'occasion des hypothèques légales qui existent du chef des précédents propriétaires. Elle consiste dans une signification faite aux personnes indiquées dans l'art. 19 du décret modifié (V. suprà, n° 172), et dans l'expiration du délai de quinzaine, outre les délais de distance, sans inscription.

176. Lorsque l'emprunteur est marié ou tuteur au moment du contrat, la purge a lieu de deux manières différentes, selon qu'il s'agit de l'hypothèque légale de la femme, ou bien de celle du mineur ou de l'interdit.

Parge de l'hypothèque légale de la femme de l'emprunteur.

Pour cette hypothèque, le décret du 28 février avait organisé, nous l'avons dit déjà (V. suprà, n° 167), un mode de purge très-simple et complètement nouveau. Lorsque la femme était présente au contrat (et ce cas doit être le plus fréquent), il consistait uniquement dans l'avertissement qui lui était donné par le notaire qu'elle avait quinze jours pour faire inscrire son hypothèque, si elle tenait à la conserver vis-à-vis de la Société, Il devait être fait mention de cet avertissement dans l'acte, sous peine de nullité de la purge.

Le caractère du notaire et la nécessité de cette mention avaient paru offrir une garantie suffisante de l'accomplissement de cette formalité, qui, mieux qu'une simple mise en demeure, est de nature à faire comprendre à la femme le danger qu'elle peut courir en ne prenant pas inscription ; et au moyen de cet avertissement, la purge s'accomplissait en quinze jours sans aucuns frais.

Suivant les dispositions du décret, la signification de l'extrait à la femme n'était nécessaire que lorsqu'elle n'avait pas pu ou

J50 PREMIERE PARTIE. TITRE IV. — CHAPITRE l".— SECTION III.

n'avait pas voulu assister au contrat. Mais comment cette signification devait-elle être faite? S'en référer au droit commun, d'après lequel les exploits doivent être signifiés à personne ou à domicile, c'eût été exposer la femme, dans la plupart des cas, à ne pas recevoir l'avertissement qui lui est destiné. Aussi, guidé autant par la sollicitude que lui inspirait un si grave intérêt que par le désir d'abréger les délais et les frais de purge, le législateur avait-il exigé exceptionnellement que l'extrait fût signifié à la personne même de la femme et qu'elle fût ainsi directement mise à même de prendre connaissance de l'avertissement qu'il renferme. Au moyen de cette mesure, les frai» de purge consistaient simplement dans la signification, et le délai de quinzaine sans inscription assurait à la société la priorité de rang hypothécaire.

L'exploit, au contraire, n'avait-il pu être remis à la personne delà femme? Dans ce cas, outre la signification qui était faite à son domicile suivant les règles de la procédure civile, semblable extrait devait être remis au ministère public et inséré dans un journal (1). Le délai pour prendre inscription était alors de quarante jours.

La purge s'opérait ainsi alors même que la femme était mariée sous le régime dotal. En effet, en ne prenant pas inscription dans le délai, elle ne portait pas plus atteinte au régime dotal que dans le cas prévu par l'article 2149 du Code Napoléon. Décider autrement d'ailleurs, c'eût été rendre indisponibles les biens appartenant aux maris des femmes placées sous ce régime et leur ôter toute espèce de crédit.

177. La loi du 10 juin, en adoptant le fond de ce système, l'a modifié en quelques parties, dans le but d'augmenter encore

(i ) Voir le texte primitif do décret du 21 février 1852, 2" partie (art. 20, M, 22 et 23).

les garanties que le décret offrait à la femme. Ainsi, alors même qu'elle a été présente au contrat et qu'elle a reçu l'avertissement du notaire, cette loi veut que l'extrait lai soit signifié, afin qu'elle ait au moins un titre avec lequel elle puisse prendre utilement l'avis de ses parents et de ses amis. Ce n'est pas tout : l'extrait doit être signifié au mari lui-même, afin de lui rappeler qu'il a le devoir de prendre inscription pour conserver l'hypothèque de sa femme (art. 2136, C. Nap.) (1).

Comment doit être faite la signification à la femme?

Elle est remise à sa personne même, à moins qu'elle n'ait assisté au contrat et qu'elle n'ait reçu du notaire l'avertissement précité. Telle est la disposition de l'art. 21 du décret modifié.

Cet article est ainsi conçu :

« La signification doit être remise à la personne de la femme, « si l'emprunteur est son mari.

« Néanmoins, la signification peut être faite au domicile de « la femme, si celle-ci, sous quelque régime que le mariage ait « été contracté, a été présente au contrat du prêt et si elle a « reçu du notaire l'avertissement que, pour conserver vis-à-vis « de la Société de crédit foncier le rang de son hypothèque « légale, elle est tenue de la faire inscrire dans les quinze jours « à dater de la signification, outre les délais de distance.

« L'acte de prêt doit faire mention de cet avertissement sous « peine de nullité de la purge à l'égard de la femme. »

La femme, au contraire, n'a-t-elle pas été présente au contrat, ou bien le notaire a-t-il (ce qui est peu probable) négligé de lui donner l'avertissement? Ce défaut d'avertissement n'en-

(1) Voir l'exposé des motifs et le rapport, 2e partie. — A quoi bon cette signification au mari ? Elle nous parait bien inutile : car, puisqu'il veut emprunter, on imaginerait difficilement qu'il voulût en même temps paralyser son crédit par une inscription sur ses biens.

traîne plus, comme dans le décret primitif, aucune nullité; mais il est plus important alors de remettre la signification à sa personne, afin qu'il soit bien certain qu'elle a été prévenue. Dans ce cas, dit l'art. 22 : « Si la signification n'a été faite « qu'à son domicile* les formalités nécessaires pour la purge « des hypothèques légales inconnues doivent en outre être « remplies» (V. infrd, n° 180).

Il serait difficile d'accumuler plus de garanties pour mettre la femme à même de conserver son hypothèque par une inscription, lorsque cela lui paraît nécessaire.

Purge de l'hypothèque légale do. mineur on de l'interdit placé sous la tutelle

de l'emprunteur.

178. Cette purge a lieu conformément aux dispositions de l'article 23 du décret modifié. En voici le texte : « Si l'emprunt teur est, au moment de l'emprunt, tuteur d'un mineur ou « d'un interdit, la signification est faite au subrogé tuteur et « au juge de paix du lieu dans lequel la tutelle s'est ouverte.

« Dans la quinzaine de cette signification, le juge de paix « convoque le conseil de famille en présence du subrogé « tuteur.

« Ce conseil délibère sur la question de savoir si l'inscrip- « lion doit être prise. Si la délibération est affirmative, l'hypo- « thèque est inscrite par le subrogé tuteur sous sa responsabilité, « par les parents ou amis du mineur, ou par le juge de paix, « dans le délai de quinzaine de la délibération. »

Cet article ne diffère de l'article 19 du décret du 28 février dans son texte primitif qu'en deux points : 1° en ce qu'il explique, pour éviter toute difficulté, que l'inscription peut être prise non-seulement par le subrogé tuteur, mais par les parents, amis du mineur et même par le juge de paix ; 2° en ce qu'il accorde quinzaine, au lieu de huitaine, pour la prendre, après la délibération du conseil de famille.

179. Ainsi, de même que dans le cas où l'hypothèque légale était inscrite lors de l'emprunt, c'est le conseil de famille qui, aux termes de l'art. 9, décide s'il y a lieu d'en donner mainlevée, de même, lorsqu'elle n'a pas été inscrite, c'est lui qui est interpellé sur la question de savoir si l'intérêt du mineur exige qu'elle le soit, ou si au contraire le tuteur offre, au moyen de ses autres immeubles ou de son crédit personnel, des garanties suffisantes. Il n'a pas paru possible au législateur de placer la garde de l'inférèt des mineurs et interdits mieux qu'entre les mains de leurs parents et du magistrat chargé de diriger les délibérations de leur famille. Ce sont là leurs défenseurs naturels, et rien n'autorise à croire qu'ils sacrifieront complaisamment les droits qu'ils sont chargés de protéger. D'un autre côlé, personne ne connaît mieux la situation, les habitudes de gestion du tuteur : ils comprendront des nécessilés qui peuvent être respectables, et ne paralyseront pas inutilement son crédit.

Le pouvoir donné ici au conseil de famille n'est soumis à aucun contrôle : il est souverain.

Il est essentiel de remarquer que le seul conseil de famille compétent est celui du lieu où la tutelle s'est ouverte. Le changement de domicile du tuteur ou le changement de tuteur même n'apporteraient aucune modification à la règle posée dans l'art. 20.

Cette purge, on le voit, ne coûtera que deux significations et une délibération du conseil de famille. Elle s'accomplira dans le délai d'un mois.

Qu'arriverait-il cependant, si, nonobstant la signification, le juge de paix ne convoquait pas le conseil de famille dans la quinzaine? Il en résulterait un simple retard dans l'accomplissement de la purge, et par suite dans la réalisation du prêt, mais il est bien entendu que ce magistrat n'encourrait aucune responsabilité.

11 n'en est pas de même du subrogé tuteur, s'il ne prenait pas inscription dans la quinzaine qui suit la délibération du con-

loi PREMIÈRE PARTIE. — TITRE If. — CHAPITRE l*r. — SFXTIOM III.

scil de famille. C'est à lui spécialement que le décret en confie l'exécution, et, faute par lui d'accomplir l'obligation qui lui est imposée, Userait tenu d'indemniser le mineur ou l'interdit du préjudice que sa négligence aurait pu lui occasionner.

Nous examinerons plus loin (V. infrd, section v) quel pourrait être, vis-à-vis de la Société, l'effet d'une inscription prise après le délai de quinzaine, mais avant la réalisation du prêt.

$ 2. — Purge dee hypothéquée légalee inconnuee.

180. Les Sociétés de crédit foncier devront en général procéder à celte purge toutes les fois que l'examen de la demande d'emprunt leur donnera à penser qu'il peut exister des hypothèques légales sur les biens offerts en garantie, ou que même cet examen amènera la découverte d'une hypothèque de cette nature, sans en faire connaître les ayants droit d'une manière suffisante pour qu'une signification de l'extrait puisse leur être valablement adressée.

Les formalités de la purge des hypothèques légales inconnues sont les mêmes dans tous les cas, sans qu'il y ait lieu de distinguer si ces hypothèques existent du chef de l'emprunteur ou du chef des précédents propriétaires.

Voici à cet égard comment s'exprime l'art. 24 :

« Pour purger les hypothèques légales inconnues, l'extrait « de l'acte constitutif d'hypothèque doit être notifié au procu- « reur impérial près le tribunal de l'arrondissement du domi- « cile de l'emprunteur et au procureur impérial près le tribuce nal de l'arrondissement dans lequel l'immeuble est situé.

« Cet extrait doit être inséré avec la mention des significa- « lions faites, dans l'un des journaux désignés pour la publi- « cation des annonces judiciaires de l'arrondissement dans « lequel l'immeuble est situé.

« L'inscription doit être prise dans les quarante jours de cette « insertion. »

La seule modification apportée par cette disposition au texte primitif des art. 22 et 23 du décret consiste dans la signification à faire, non plus seulement au procureur impérial près le tribunal du lieu oû l'immeuble est situé, mais au procureur impérial près le tribunal du domicile de l'emprunteur. Cette mesure a été prise principalement dans la prévision du cas où il existe des hypothèques légales du chef de l'emprunteur : il est probable en effet que, dans ce cas, les ayants droit habitent le môme arrondissement et qu'ainsi le ministère public sera plus à même de leur faire connaître la signification qui leur est adressée.

Mais ce qui caractérise particulièrement la purge des hypothèques inconnues, c'est la publicité. Quelque inefficace que soit le plus souvent ce moyen pour faire parvenir la purge à la connaissance des parties intéressées, le législateur a jugé que c'était le seul qu'il fût possible d'employer.

181. C'est, du reste, celui qui se pratique dans la purge sur aliénation d'immeubles. Le Code civil n'en avait pas parlé, mais le conseil d'État combla cette lacune, et, dans son avis du 9 mai 1807, il prescrivit à l'acquéreur, pour remplacer la signification dont parle l'art. 2194, C. Nap. : « en premier lieu, de déclarer dans la signification à faire au procureur de la République que, ceux du chef desquels il pourrait être pris des inscriptions d'hypothèques légales n'étant pas connus, il fera publier la susdite signification dans les formes prescrites par l'art. 696, C. pr. ; en second Heu, de faire cette publication dans lesdites formes, ou, s'il n'y a pas de journal dans le département, de se faire délivrer par le procureur de la République un certificat portant qu'il n'en existe pas. »

Le même avis ajoute que, « le délai de deux mois fixé par l'art. 2191, C. Nap., pour prendre inscription du chef des femmes et des mineurs interdits, ne devra courir que du jour de la publication faite aux termes du susdit art. 696, C. pr., ou du jour de la délivrance du certificat du procureur de la Ré-

publique portant qu'il n'existe pas de journal dans le département. »

Comme on le voit , le système du décret offre beaucoup d'analogie avec celui indiqué par le conseil d'État pour la purge des hypothèques légales inconnues.

482. — Des cas dans lesquels il est nécessaire de procéder à on ou plusieurs modes

de purge.

483. — Combinaison des modes de purge relatifs aux hypothèques légales connues.

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