LES EMPRUNTEURS
197 — Nécessité des privilèges relatifs au recouvrement du prêt. 198. — Division du chapitre.
197. Ce chapitre renferme la seconde catégorie des privilèges accordés aux Sociétés de crédit foncier, c'est-à-dire, ceux relatifs au recouvrement du prêt.
Nous avons déjà énuméré ces privilèges (V. suprà, n°142).
Leur nécessité se justifie facilement. En effet, la principale obligation de l'emprunteur est le paiement exact de l'annuité. Or, lorsqu'on se rend bien compte des conséquences désastreuses que pourrait avoir pour ces établissements l'irrégularité habituelle de quelques-uns de leurs débiteurs ; quand on sait combien la mauvaise volonté peut encore trouver de ressources dans les formalités judiciaires, malgré les simplifications qu'elles ont déjà reçues de nos jours, on comprend sans peine que les règles du droit commun étaient ici insuffisantes et que le législateur a dû armer les Sociétés de moyens d'exécution d'une puissance et d'une rapidité particulières.
198. Le chapitre II, qui indique ces moyens d'exécution, peut se diviser en trois sections.
Dans la première, qui comprend les art. 26, 27 et 28, il sera parlé de la suppression du délai de grâce , de l'insaisissabilité de l'annuité par voie d'opposition, des intérêts moratoires courant de plein droit au profit des Sociétés.
Dans la seconde, il sera traité du séquestre et du privilège sur le revenu.
Dans la troisième, on s'occupera du mode d'expropriation particulier aux Sociétés de crédit foncier et du droit qu'elles ont de prélever sur le prix , avant la clôture de Tordre , le montant de ce qui leur est dû.