DU DÉLAI DR GRACE. — DR L'OPPOSITION SUR LES ANNUITÉS
DIS INTÉRÊTS MORATOIRES.
i 99. - Suppreuùm du délai de grâce. - Art. 26. - Ses motifs. 200. — Défense de mettre opposition sur les annuités. — Art. 27. — Ses motifs. 204. — Intérêt» de retard courant de plein droit. — Art. 28. — Ses motifs. 201 bis. — Qu'entend-on pir annuité? — Peut-on faire courir les intérêts de plein
droit tous les su mois?
201 ter. - Renvoi.
199. Suppression du délai de grâce. — L'art. 1244 du Code Napoléon, on le sait, laisse aux juges la faculté, « en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, d'accorder des délais modérés pour le paiement et de surseoir à l'exécution des poursuites. y>
Presque toujours les tribunaux se sont servis de ce droit avec la réserve recommandée par le législateur; mais quelquefois aussi les sentiments d'humanité et de compassion, dont il est si difficile de se défendre, ont pu les entraîner à accorder des délais très-préjudiciables aux intérêts des Sociétés. Dans la matière qui nous occupe, l'intérêt public commandait de prémunir le juge contre cette tendance, qui est dans la nature de l'homme, et qui aurait compromis gravement dans certains cas la situation des établissements de crédit foncier. Tels sont les motifs de l'art 26 : « Les juges, dit cet article, « ne peuvent accorder aucun délai pour le paiement des « annuités. »
200. Insaisissabilitê de Vannuité par voie d opposition. — » L'art. 27 porte, en effet : « Ce paiement ne peut être arrêté « par aucune opposition. »
Ainsi, soit qu'il s'agisse de créanciers de la Société, par exemple, de porteurs d'obligations non payés de leurs intérêts à l'échéance, soit qu'il s'agisse de créanciers du débiteur, il leur est interdit de mettre entre les mains de ce dernier aucun arrêt qui paralyse le paiement de l'annuité.
Nous nous sommes déjà expliqué (Voy. suprà, n° 439) sur la nécessité de cette mesure.
Les Sociétés ne peuvent, en effet, servir les intérêts avec exactitude, qu'à la condition de recevoir elles-mêmes exactement leurs annuités. Il importait donc que leur marche ne pût être entravée par un créancier malveillant ou de mauvaise humeur. Les créanciers du débiteur, primés par elle, ne peuvent souffrir aucun préjudice de cette interdiction : il en est de même de ceux de la Société ; son succès garantit leurs droits.
201. Intérêts moratoires courant de plein droit. — D'après les principes du Code Napoléon, lorsqu'un débiteur ne paie pas ce qu'il doit, le créancier est obligé, pour faire courir les intérêts, de former une demande en justice. Cette règle reçoit cependant quelques exceptions. Le législateur a pensé qu'il fallait en faire une dans l'intérêt des Sociétés de crédit foncier. La nécessité de demander les intérêts en justice eût occasionné des frais et des retards incompatibles avec la marche régulière et le mécanisme de ces institutions. De là l'art. 28, dont le premier alinéa s'exprime ainsi : « Les annuités non h payées à l'échéance produisent intérêt de plein droit. »
201 bis. Que doit-on entendre ici par le mot annuité P Dans le sens strict du mot, il semble que ce soit la redevance due pour une année entière. Cependant rien ne s'opposerait, dans le cas où l'annuité serait divisée en deux paiements semestriels, 5 ce que les statuts stipulassent que les intérêts moratoires courront de plein droit à chaque semestre. L'art. 1154, C. Nap., ne ferait point obstacle à cette stipulation. En effet, le contrat d'annuité est d'une nature toute particu-
Hère; le moindre retard dans la rentrée des sommes dues aux Sociétés détruit tout le jeu de l'amortissement. La Cour de cassation a plusieurs fois reconnu que ce contrat ne tombait pas sous l'application de la loi de 1807 (Cass., 21 mai et 30 juill. 1834, 24 juill. 1848, 10 nov. 1851). En matière de compte courant, on permet la capitalisation des intérêts par semestre. Ici, il faut bien remarquer que l'annuité ne se compose pas seulement des intérêts : elle comprend aussi une fraction du capital à laquelle la Société fait produire également intérêt tous les six mois au profit de l'emprunteur. Ce n'est donc pas là un cas d'anatocisme, et la stipulation dont nous nous occupons peut valablement être introduite dans les statuts des Sociétés.
201 ter. Indépendamment des garanties qui précèdent, le second alinéa de l'art. 28 en accorde d'autres au crédit foncier. Il dispose « qu'il peut en outre être procédé par la Société au « séquestre et à la vente des biens hypothéqués, dans les « formes et aux conditions prescrites par les articles sui- « vants. »
DU SÉQCBgntB ET DU PRIYILÉOI SUR Ll RITBfttJ.