‹ Traité du crédit foncier; ou, Explication théorique et pratique de la législation relative au crédit foncier en France ... suivi d'un exposé de l'organisation des institutiones de crédit foncier dans les divers états de l'Europe;Chapitre 54 sur 209 · Éaumération des eausesqui mettent fin au séquestre · texte numérisé non relu

Éaumération des eausesqui mettent fin au séquestre

S 5. — Du compte de téquutrë.

24 S. — Texte et explication de l'art. 34. — Procédure I suivre.

202. Le séquestre et le privilège sur le revenu font l'objet des art. 29 et 30, dont voici le texte :

Art. 29. « En cas de retard du débiteur, la Société peut, en « vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président « du tribunal civil de i** instance et quinze jours après une a mise en demeure, se mettre en possession des immeubles « hypothéqués aux frais et risques du débiteur en retard. »

Art. 50. « Pendant la durée du séquestre, la Société perçoit, « nonobstant toute opposition ou saisie, le montant des revenus « ou récoltes, et l'applique par privilège à l'acquittement des « termes échus d'annuités et des frais.

« Ce privilège prend rang immédiatement après ceux qui « sont attachés aux frais faits pour la conservation de la chose, « aux frais de labours et de semences, et aux droits du trésor « pour le recouvrement de l'impôt. »

203. La concession de ces privilèges aux Sociétés de crédit foncier a pour but d'éviter le plus souvent possible au débiteur en retard la dépossession définitive qui résulte de l'expropriation. C'est un emprunt fait à l'Allemague ; l'expérience en a démontré l'utilité. En réfléchissant d'ailleurs à la nature du contrat intervenu entre l'emprunteur et la Société, on voit que le revenu de l'immeuble est spécialement affecté au paiement de l'annuité. Il ne paraît donc pas exorbitant d'autoriser la So . ciêté, à défaut de paiement de cette annuité, à la percevoir ellemême sur le revenu. Enfin, la Société étant inscrite en première ligne, l'exercice de ce droit, qui d'ailleurs a pour effet de dégrever le gage commun, ne paraît pas pouvoir susciter des plaintes légitimes.

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