‹ Traité du crédit foncier; ou, Explication théorique et pratique de la législation relative au crédit foncier en France ... suivi d'un exposé de l'organisation des institutiones de crédit foncier dans les divers états de l'Europe;Chapitre 55 sur 209 · Nous avons à examiner ici · texte numérisé non relu

Nous avons à examiner ici

V Quel est le caractère du séquestre particulier créé au profit des Sociétés de crédit foncier ; 2° De quelle manière il s'établit ;

4° Comment finit le séquestre ;

5° Gomment est rendu le compte du «équestre.

g 1 . — Caractère du séquestre.

205. Le séquestre créé au profit des Sociétés de crédit foncier participe tout à la fois de la nature du séquestre ordinaire et de l'antichrèse.

Aux termes des art. 1955 et suiv., C. Nap., il existe deux sortes de séquestre : le séquestre conventionnel et le séquestre judiciaire.

Le premier est le dépôt d'une chose contentieuse, meuble ou immeuble, entre les mains d'un tiers, qui s'oblige à la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir (art. 1956).

Le second est le dépôt, confié par justice, d'un objet saisi, litigieux ou offert en paiement (art. 1961).

Dans l'un comme dans l'autre cas, la personne à laquelle la chose est confiée est un dépositaire, salarié ou non, chargé d'apporter à sa conservation les soins d'un bon père de famille et de la rendre à qui de droit.

L'antichrèse est toujours conventionnelle : c'est un contrat par lequel le débiteur remet en nantissement à son créancier un immeuble pour sûreté de sa dette (art. 2071, 2072). Le créancier acquiert par ce contrat la faculté de percevoir les fruits de l'immeuble, à la charge de les imputer annuellement sur les intérêts, et ensuite sur le capital de sa créance.

Le séquestre établi par l'art. 29 du décret est, comme le séquestre du Code Napoléon, une sorte de dépôt, à charge de conserver et de rendre ; mais il en diffère en ce qu'il ne s'applique ni à un objet mobilier, ni à une chose contentieuse, et en ce qu'il a le caractère du nantissement. A ce dernier point de vue, il se rapproche beaucoup plus de l'antichrèse, qui confère également au créancier nanti un privilège sur les fruits de l'immeuble. Aussi sont-ce surtout, suivant nous, les principes posés par le Code civil en matière d'antichrèse, qu'il

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faut appliquer, en cas de silence du législateur, au séquestre particulier créé par le décret*

g 2. — Comment s'établit le séquestre.

206. Avant de recourir à cette mesure, la Société doit commencer par notifier au débiteur en retard uue mise en demeure.

Elle présente ensuite requête au président du tribunal civil de première instance, à l'effet d'obtenir une ordonnance de mise en possession.

Bien que le décret ne le dise pas, le président compétent pour rendre cette ordonnance est évidemment celui du domicile du débiteur, puisque ce dernier est défendeur, et que, s'il y a contestation ou poursuite, c'est devant le tribunal de ce domicile que les parties devront se présenter.

207. L'ordonnance obtenue, la Société prend possession des immeubles hypothéqués. Mais elle ne peut, en aucun cas, le faire avant l'expiration de quinze jours à partir de la mise en demeure, alors môme que l'ordonnance aurait été rendue auparavant.

Si l'immeuble est loué ou affermé, elle agira prudemment en faisant connaître la prise de possession au fermier ou locataire par un acte extrajudiciaire (Arg. de l'art. 685, C. proc.).

S 3. — Effets du séquestre. — Obligations et droits de la Société.

— Privilège sur le revenu.

208. Les obligations de la Société se résument dans cette règle, qu'elle doit administrer l'immeuble, dont elle a pris possession, en bon père de famille (art. 1964, C. Nap.).

Ainsi, comme l'antichrésisle, elle devra payer les contributions et les charges annuelles, pourvoir à l'entretien et aux réparations utiles ou nécessaires de l'immeuble, sauf à

prélever sur les fruits les dépenses relatives à ces divers objets (art. 2086, C. Nap.).

Elle n'a pas le droit de changer le mode de jouissance, à moins d'une nécessité reconnue ou d'un avantage évident. Lorsqu'il y a Heu de louer l'immeuble ou de renouveler bail, elle doit, comme tout administrateur des biens d'autrui, s'abstenir de le faire pour une période de plus de neuf ans.

Si elle vient à être dépossédée par usurpation de tout ou partie de l'immeuble, elle doit intenter l'action en réintégrande (1) (Arg. d'un arrêt de rejet du 16 mai 1820.— Rolland de Villargues, n°37).

En un mot, elle doit faire pour la gestion, la conservation et même pour l'amélioration de la chose, tout ce qu'un propriétaire diligent ferai! lui-même, et elle répond de la perte ou de la détérioration qui seraient survenues par sa négligence (Arg. de l'art. 2080, C. Nap.).

209. Les droits de la Société consistent dans la perception des revenus ou récoltes et dans leur application par privilège à l'acquittement des termes échus d'annuités et des frais.

Lorsqu'il s'agit de fruits ou récoltes, la Société peut les vendre comme le propriétaire lui-même, soit aux enchères, soit à l'amiable, sans être astreinte aux formalités prescrites par l'art. 629, C. proc. civ. L'astreindre à ces formalités, ce serait rendre la gestion par voie de séquestre souvent désastreuse pour le débiteur lui-même.

210. Dans le cas d'antichrèse , on s'est demandé si les créanciers, soit antérieurs, soit postérieurs à sa constitution,

(1) Se eus, s'il s'agit de l'action possessoire, le séquestre ne conférant pas on droit réel sur l'immeuble. — Argum. de Proudhon, n° 79 ; Charlemagne, Encyclop. du droit, v° Anlichrète, n° 22 , Hem ion de Pansey, Cornp«l. de$ juget de puise, ebap, 40 j Carré, Compéi., quest. 410.

peuvent saisir les fruits ou mettre fin au nantissement en poursuivant, pendant sa durée, l'expropriation de l'immeuble. La jurisprudence n'est pas uniforme sur cette question (1), mais, dans l'espèce particulière du séquestre qui nous occupe, elle ne peut pas s'élever. L'art. 30 du décret dit formellement que le droit de la Société s'exerce nonobstant toute opposition ou saisie. Aucune distinction n'est faite entre la saisie mobilière et la saisie immobilière. Ainsi les poursuites, quelles qu'elles soient, d'un créancier du débiteur dont l'immeuble est mis en séquestre entre les mains de la Société, ne peuvent en aucune façon nuire à l'exercice de ce droit.

211. Lorsque la Société aura fait connaître sa prise de possession au locataire ou fermier, les loyers ou fermages courus ou échus antérieurement pourront-ils être touchés par le débiteur? En matière de saisie immobilière, on décide que, les fruits civils s'acquérant jour par jour, le saisi peut toucher les loyers courus ou échus avant la transcription de la saisie, et que les loyers ou fermages postérieurs sont seuls arrêtés (V. Bioche, Saisie immobilière, art. 314, 3* édit.).

Mais ici nous croyons qu'il y a lieu de décider autrement, d'abord parce que le revenu de l'immeuble est affecté spécialement au paiement des annuités, ensuite parce que la Société est mise aux lieu et place du débiteur pour l'administration de l'immeuble, et qu'en conséquence elle seule a le droit de toucher ce qui est dû par les fermiers ou locataires.

212. En créant au profit des Sociétés de crédit foncier un privilège sur le revenu, il était essentiel d'en fixer le rang.

(1) Voir arrêts de Rennes, du 3* août 1827, et de Toulouse, du 24 juillet 1835 $ Troplong. Hypolh., t. 3, n<> 778 ; Duranton, 1. 18, n« 560 j Roger, Saisie-arrêt, d° 242 -f Charlawagne, Encyclop. du droit, r Antichrèn, n° 37.

176 MtttfltM PARTIE.— TITRE IV.— CHAPITRE H.— SECTION 11.

Lô second alinéa de l'art. SO le ptâcé après les privilèges attachés aux frais faits pour la conservation de la chose, c'est* à-dire pour la conservation du produit même sur lequel existe lè privilège, aux frais de labours et semences et aux droits du trésor pour le recouvrement de l'impôt. La préférence due à ces diverses créances était en effet incontestable ; mais le décret dit formellement que celle de la Société prend rang immédiatement après elles.

Est-ce à dire cependant qu'aucune autre créance ne puisse jamais la primer ? Ne doit-on pas également donner la préférence aux privilèges généraux sur les meubles énumérés dans l'art. 2101, C. Nap. ? Le décret n'avait point à trancher cette question depuis si longtemps agitée. Il s'en réfère, à cet égard, aux solutions de la doctrine et de la jurisprudence. Il a paru au législateur que, pour assigner clairement le rang du privilège nouveau créé au profit des Sociétés, il suffisait de lui fixer sa place parmi ceux énumérés dans l'art. 2102, C. Nap.

213. Le privilège de la Société s'exerce, non-seulement pour l'acquittement des annuités qui lui sont dues, mais aussi pour le recouvrement des frais. On doit comprendre dans les frais toutes les dépenses que la Société est obligée de faire pour l'administration de l'immeuble, et notamment l'indemnité due au gérant qu'elle aura été dans la nécessité de nommer.

214. Comment calculera-t-on cette indemnité ? Les art. 34 et 45 du tarif du 16 février 1807 allouent de 60 c. à 2 fr. 60 c. par jour, suivant les cas, aux gardiens en matière de saisie-exécution ou de saisie-brandon. A Paris, il est d'usage d'accorder à l'administrateur judiciaire S p. 400 sur le produit des loyers. Mais il est évident que ces rétributions ne peuvent servir de base, lorsqu'il s'agit d'exploitation agricole, de gestion de domaines qui peuvent être considérables. Il est difficile d'apprécier à l'avance la rémunération que la Société peut être

dbs privilèges accordé» aux sociétés de crédit foncier. 177

obligée de payer à l'homme qu'elle emploie & cet effet. C'est un article de dépense qui figurera au compte du séquestre \ en cas de difficulté, l'allocation sera déterminée par les tribunaux.

g 4. — Comment finit le séquestre.

21 5. Le séquestre finit de plusieurs manières :

1° Par V acquittement de la dette, c'est-à-dire des annuités en retard, de celles dont l'exigibilité est arrivée pendant sa durée, et des frais (art. 2082 et 2087, C. Nap.) ;

2» Par la volonté de la Société. En effet, tandis que le débiteur ne peut, avant sa libération, rentrer en possession de l'immeuble séquestré , la Société au contraire, pour se dégager d'une administration embarrassante ou onéreuse, a toujours le droit de s'en dessaisir et de contraindre l'emprunteur à reprendre sa chose (Argument de l'art. 2087, C. Nap.);

5° Par l'abus de jouissance de la part de la Société (argument de l'art. 2082). C'est là un principe de droit commun.

Mais ni la vente ou l'expropriation de l'immeuble, ni la mort du débiteur produisant la division de la dette entre ses héritiers, ne mettent fin au séquestre. Dans ce dernier cas, il faut dire, comme en matière de gage et d'antichrèse (argument des art. 2085 et 2090), que le gage est indivisible. En conséquence, l'héritier du débiteur qui aurait payé sa portion de la dette ne pourrait demander la restitution de sa portion dans l'immeuble séquestré, tant que la dette ne serait pas entièrement acquittée.

§ 5. — Du compte de séquestre.

216. Lorsque le séquestre est terminé, il naît pour la Société

Une nouvelle obligation, celle d'en rendre compte au débiteur.

Le décret a prévu le cas où il s'élèverait des difficultés sur

ce compte, et l'art . 31 porte : « En cas de contestation sur le compte du séquestre, il est statué par le tribunal, comme en matière sommaire. »

Cette prescription, que l'accélération toujours croissante de la vie civile, industrielle et commerciale chez les peuples modernes, a fait écrire dans presque toutes les lois nouvelles, s'applique tout à la fois, dans la pensée du décret, à la procédure et aux formes mêmes du compte de séquestre. Dans le droit commun, la procédure de compte est ordinaire, et ses formes sont tracées dans les art. 527 et suivants du Code de procédure civile.

La pensée du législateur a été de rendre le compte du séquestre sommaire sous ce double rapport. Ainsi, la contestation sera jugée conformément à l'art. 408, C. proc, sur un simple acte, sans autre procédure ni formalité. Il ne sera pas indispensable de signifier des débats, des soutènements, etc. Les juges pourront faire l'examen du compte à l'audienceou en chambre du conseil. Ils pourront renvoyer devant l'avoué le plus ancien ou choisir toute autre forme plus brève ou moins coûteuse.

Le jugement rendu sur le compte du séquestre est susceptible d'appel, conformément aux règles du droit commun.

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