I. - Du commandement
230. — Enonciations qu'il doit contenir. — Art. 33. — Suppression du procès-
Terbal de saisie.
234 . — L'huissier chargé de signifier le commandement doit-il, conformément à l'art. 556, C. proc, être muni d'un pouvoir spécial?
232. — Le commandement doit il être renouvelé, s'il s'est écoulé quatre-vingt-dix
jours sans que les poursuites aient été continuées ? — Argument de l'art. 674, C. proc.
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233. — Son objet. — Délai dans lequel doit être accomplie cette formalité.
234. — L'art. 679, C. proc, est-il applicable à la procédure spéciale ?