‹ Traité du crédit foncier; ou, Explication théorique et pratique de la législation relative au crédit foncier en France ... suivi d'un exposé de l'organisation des institutiones de crédit foncier dans les divers états de l'Europe;Chapitre 59 sur 209 · Epoque où elle peut avoir lieu. — Ses formel · texte numérisé non relu

Epoque où elle peut avoir lieu. — Ses formel

257. — Le poursuivant demeure-t-il adjudicataire pour sa mise è prix, faute d'en-

chérisseur ?

258. — Où peutavoir lieu l'adjudication. — Procédure pour obtenir le renvoi devant

un autre tribunal que celui de la situation ou devant un notaire 258 bit. — Caractère de la poursuite en cas de renvoi.

259. — Du cas où elle est renvoyée devant un notaire. — Effets de l'adjudication.

260. — En matière d'expropriation forcée, doit-on appliquer la règle que les forma-

lités sont prescrites à peine de nullité? — Argument de l'art. 745, C. proe.

264. — Quid de diverses autres dispositions du Code de procédure civile?

227. Sous l'empire de la loi du 2 juin 1841, actuellement en vigueur, la procédure d'expropriation se compose des actes suivants :

Un commandement est fait au débiteur (art. 675, G. proc.).

Trente jours au moins, quatre-vingt-dix jours au plus après le commandement, il est dressé un procès-verbal de saisie (art. 674).

Ce procès-verbal est dénoncé à la partie saisie, dans la quinzaine (art. 677).

Dans la quinzaine sui vautc, la dénonciation et la saisie sont transcrites au bureau des hypothèques (art. 678).

Dans les vingt jours de la transcription, un cahier d'enchères, contenant notamment les conditions de la vente, est déposé au greffe (art. 690).

Dans la huitaine, sommation est faite au saisi, aux créanciers inscrits et aux anciens vendeurs, de prendre communication du cahier d'enchères, d'assister à la publication, et, pour les vendeurs, d'exercer leur action résolutoire (art. 691, 692).

Dans la huitaine, mention de la sommation est faite en marge de la transcription (art. 693).

Trois jours au plus tard avant la publication de l'enchère, sont reçus les dires et propositions de nullités (art. 694 et 728).

Trente jours au moins et quarante jours au plus après le dépôt du cahier des charges, il en est fait à l'audience publication et lecture, acte en est donné, il est statué sur les dires et le jour de l'adjudication est fixé. Le délai entre la publication et l'adjudication ne peut être moindre de trente jours ni excéder soixante jours (art. 694, 695).

Quarante jours au plus tôt et vingt jours au plus tard avant l'adjudication, insertion est faite dans un journal d'un extrait du cahier des charges (art. 696).

Des insertions supplémentaires peuvent également avoir lieu en vertu d'une ordonnance du président du tribunal (art. 697).

Dans le même délai avant l'adjudication, l'extrait est imprimé en forme de placard et affiché dans certains lieux désignés par la loi (art. 699).

Trois jours au moins avant l'adjudication sont reçus les

dires et propositions de nullités postérieures à la publication (art. 729).

Enfin, l'adjudication a lieu (art. 716).

Tel est l'ensemble des formalités prescrites par le Code de procédure pour arriver, par voie d'expropriation forcée, à la vente d'un immeuble saisi. Mais, pour avoir une idée exacte du temps qu'exige la réalisation du gage hypothécaire, il faut ajouter aux délais ci-dessus énumérés ceux qui résultent des jugements par défaut auxquels il est formé opposition, des appels interjetés, des incidents qui suspendent ou prolongent les poursuites, des remises d'adjudications, etc.

228. Cette procédure a été simplifiée par le décret dans l'intérêt des Sociétés de crédit foncier, dont elle eût entravé la marche. Ainsi, le procès-verbal de saisie et sa dénonciation sont supprimés, la publication du cahier d'enchères disparaît, les délais sont abrégés, les jugements sont déclarés en dernier ressort, etc., de façon que, dans l'espace de six semaines, l'immeuble peut être vendu, et, comme la Société touche son prix avant l'ordre, en deux mois environ, elle peut être désintéressée.

229. Voici les textes des articles relatifs aux formalités de la poursuite de vente.

« Art. 53. Pour parvenir à la vente de l'immeuble hypo- « théqué, la Société de crédit foncier fait signifier au débiteur « un commandement dans la forme prévue par l'art. 675, C. « proc. civ. Ce commandement est transcrit au bureau des « hypothèques de la situation des biens.

« A défaut de paiement dans la quinzaine, il est fait, dans « les six semaines qui suivent la transcription dudit coraman- « dément, six insertions dans l'un des journaux indiqués par « l'art. 42, C. comm., et deux appositions d'affiches à quinze « jours d'intervalle.

« Les affiches seront placées :

« Dans l'auditoire du tribunal du lieu où la vente doit être « effectuée ;

« A la porte de la mairie du lieu où les biens sont situés,

« Et sur la propriété, lorsqu'il s'agit d'un immeuble bâti.

« La première apposition est dénoncée dans la huitaine au « débiteur et aux créanciers inscrits, au domicile par eux élu « dans l'inscription, avec sommation de prendre communication h du cahier des charges.

« Quinze jours après l'accomplissement de ces formalités, « il est procédé à la vente aux enchères en présence du débi- « teur, ou lui dûment appelé, devant le tribunal de la situation « des biens ou de la plus grande partie des biens.

« Néanmoins le tribunal, sur requête présentée par la Soce ciélé avant la première insertion, peut ordonner que la vente * aura lieu, soit devant un autre tribunal, soit en l'étude d'un « notaire du canton ou de l'arrondissement dans lequel les « biens sont situés. Ce jugement n'est pas susceptible d'appel. « Il ne peut y être formé d'opposition que dans les trois jours « de la signification qui doit en être faite au débiteur, en y « ajoutant les délais de distance.

« Art. 34. A compter du jour de la transcription du coni- « mandement, le débiteur ne peut aliéner, au préjudice de la « Société, les immeubles hypothéqués, ni les grever d'aucuns « droits réels.

« Art. 35. Le commandement, les exemplaires du journal « contenant les insertions, les procès -verbaux d'apposition « d'affiches, la sommation de prendre communication du cahier « des charges et d'assister à la vente, sont annexés au procès- « verbal d'adjudication.

« Art. 36. Les dires et observations doivent être consignés « sur le cahier des charges huit jours au moins avant celui m de la vente. Ils contiennent constitution d'un avoué, chez « lequel domicile est élu de droit, sous peine de nullité.

« Le tribunal est saisi de la contestation par acte d'avoué

h à avoué. Il statue sommairement et en dernier ressort, sans « qu'il puisse en résulter aucun retard de l'adjudication. »

229 bis. Reprenons daus leur ordre et expliquons successivement chacun des actes dont se compose la nouvelle procédure. Ces actes sont :

1° Le commandement ; 2° La transcription du commandement ; 5° Le dépôt du cahier des charges ; 4° La fixation du jour de l'adjudication ; 5° Les insertions -,

6° La première apposition de placards;

7° La dénonciation de cette apposition au débiteur et aux créanciers inscrits, avec sommation de prendre communication du cahier des charges ;

%° La seconde apposition de placards ;

9<> Les dires et contestations ;

10° L'adjudication.

230. Un commandement doit toujours être le premier acte d'une procédure d'expropriation, quelle que soit la nature des biens qu'elle a pour objet. Aussi l'art. 33 décide-t-il que, « pour parvenir à la vente de l'immeuble hypothéqué, la Soie ciété de crédit foncier fait signifier au débiteur un comman- « dément dans la forme prévue par l'art. 673 du Code de « procédure civile. » Ce commandement doit contenir la copie du titre , l'élection d'un domicile dans le lieu ou siège le tribunal qui devra connaître de la saisie , l'éuoncialion que, faute de paiement, il sera procédé à la saisie des immeubles hypothéqués. Enfin il doit être visé dans le jour par le maire.

Ainsi, comme nous l'avons dit plus haut, le procès- verbal

192 PREMIERE PARTIE.— -TITRE IV.— CHAPITRE 11.— SECTION Ht.

de saisie est supprimé. Le contrat de prêt contenant la description des biens , le cahier d'enchères et les affiches devant également les désigner d'après leur situation actuelle , le législateur a pensé que cette formalité était inutile.

231. La suppression du procès-verbal de saisie entraînet-elle celle du pouvoir spécial dont l'huissier a besoin, aux termes de l'art. 556, C. proc. , pour pratiquer une saisie immobilière? Pour soutenir la négative, on pourrait dire que ce pouvoir est exigé à raison de ce que la saisie est un acte d'exécution, une mainmise sur l'immeuble, tandis que le commandement est simplement une mise en demeure. Nous pensons cependant que le pouvoir spécial est toujours nécessaire. En effet, bien que la mainmise ne résulte pas seulement du commandement, cet acte, lorsqu'il est suivi delà transcription, produit tousles effets d'une saisie; il conduit directement, et plus énergiquement encore que dans la procédure ordinaire, à l'exécution du débiteur, à la vente de ses biens. C'est donc ici le cas d'interpréter le silence du décret dans ce sens qu'il se réfère à la loi générale , et cela avec d'autant plus de raison que l'art. 556, C. proc, n'est pas placé sous la rubrique de la saisie immobilière , mais sous le titre relatif à l'exécution des jugements.

L'art. 674 du Code de procédure civile dispose que, « si le créancier laisse écouler plus de quatre-vingt-dix jours entre le commandement et la saisie, il sera tenu de le réitérer dans les formes et dans les délais prescrits par la loi. »

On peut se demander si cette prescription du commandement par l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, sans que les poursuites aient été continuées , devra être appliquée à la procédure spéciale qui nous occupe.

Nous n'hésitons pas à répondre affirmativement.

D'abord, nous renouvellerons ici, comme pour la précédente question, l'observation générale que nous avons faite ci-dessus (Voy. supra, n° 219). Le décret garde le silence :

il faut recourir au droit commun , c'est-à-dire à l'art. 674 du Gode de procédure.

Ensuite les motifs qui ont fait adopter cette disposition existent aussi bien vis-à-vis des Sociétés de crédit foncier qu'à l'égard des autres créanciers. On ne saurait admettre qu'une Société laissât s'écouler une ou plusieurs années après le commandement sans remplir aucune autre formalité, et qu'ensuite elle surprît le débiteur par la reprise inopinée de poursuites rigoureuses qui ne seraient précédées d'aucun avertissement.

IL — Transcription du commaodtment.

233. «Le commandement, dit le premier alinéa de l'art. 33, est transcrit au bureau des hypothèques de la situation des biens. »

Cette transcription remplace celle de la saisie et de l'exploit de dénonciation, qui doit avoir lieu dans la procédure ordinaire, aux termes de l'art. 678, C. proc.

Aucun délai n'est fixé par le décret pour l'accomplissement de cette formalité. La Société peut la remplir, soit le jour même du commandement, soit plus tard. Mais nous croyons qu'elle ne pourrait plus valablement le faire après un délai de 90 jours (arg. de l'art. 674, G. proc).

234. Si, au moment où le commandement est présenté à la transcription, le conservateur ne peut y procéder, doit-il, comme dans le cas de transcription d'une saisie immobilière, faire mention sur l'original du commandement des heure, jour, mois et an auxquels il a été remis, conformément à l'art; 679, C. proc. ? Nous ne doutons pas qu'il ne doive le faire. Cette prescription, à laquelle il n'a point été dérogé par le décret, peut être utile dans certains cas, notamment pour l'application de l'art. 37, lorsqu'il existe une saisie antérieure, afin

de déterminer si la Société peut procéder à la vente d'après sa

procédure spéciale, ou si elle n'a plus que le droit de se faire subroger dans les poursuites du créancier saisisissant.

235. La transcription du commandement a plusieurs effets importants :

1° Elle fait courir le délai de quinzaine, à l'expiration du* quel, s'il n'y a pas paiement, les poursuites de vente peuvent commencer (art. 53, 2e alinéa) ;

2° Elle est le point de départ des six semaines pendant lesquelles les insertions doivent être faites et les placards affichés (art. 55, 2e alinéa) ;

3° On doit décider que, comme la transcription du procèsverbal de saisie, elle opère l'immobilisation desfruits (art. 682, 685, C. proc);

4° Elle fait perdre au débiteur la faculté d'aliéner ses immeubles hypothéqués ou de les grever d'aucuns droits réels. En effet, l'art. 54 porte textuellement : « A compter du jour « de la transcription du commandement, le débiteur ne peut « aliéner au préjudice do la Société les immeubles hypothéqués a ni les grever d'aucuns droits réels. » Il faut entendre par droits réels les droits d'usufruit, d'usage, d'habitation ou d'antichrèse, etc.

En conséquence, et bien que l'article ne prononce pas expressément la nullité, tout acte fait par le débiteur contrairement à cette disposition serait nul de plein droit, sans qu'il fut nécessaire d'en faire prononcer la nullité. Ainsi le décide, en matière de saisie, l'art. 686, C. proc, auquel la prohibition de l'art. 34 du décret est empruntée. La pensée du décret est évidemment de faire produire à la transcription du commandet ment les effets que produit la transcription de la saisie immobilière.

256. Néanmoins, il est bien évident que, conformément à l'art. 687, G. proc, l'aliénation ou les droits réels consentis par le débiteur seraient valables, si l'acquéreur ou l'ayant droit désintéressait la Société et les créanciers inscrits. Nous

disons et les créanciers inscrits, bien que l'art. 54 dise simplement que le débiteur ne peut aliéner au préjudice de la Société. Eu effet, ces expressions sont purement énonciatives et non limitatives. Les interpréter autrement, ce serait commettre une injustice vis-à-vis des autres créanciers inscrits, qui ne peuvent pas poursuivre l'expropriation lorsqu'elle est poursuivie à la requête de la Société. 11 n'est donc pas dérogé par l'art. 54 du décret à l'art. 687, C. proc, qui impose à l'acquéreur, s'il veut rendre son acquisition valable, de consigner somme suffisante pour désintéresser, en principal, intérêts et frais, non-seulement le saisissant, mais tous les créanciers inscrits. Les droits de ceux-ci sont sauvegardés par les poursuites de la Société.

Seulement, en ce qui concerne la somme nécessaire pour payer ce qui est dù à la Société, on devrait dire, en combinant l'art. 687, G. proc, avec l'art. 58 du décret et l'art. 7 delà loi du 10 juiu 1855, que cette somme, au lieu d'être déposée à la caisse des consignations, sera versée dans la caisse sociale (voy. infrà, § 5).

Il n'est pas douteux, au reste, que, si la somme était consignée, la Société aurait la faculté de la retirer jusqu'à concurrence de ce qui lui est dù. En aucun cas, elle ne peut être assujettie au délai de l'ordre (voy. infrà, § 5).

257. Le même principe d'interprétation, qui nous détermine à recourir au droit commun dans tous les cas où il n'y a pas été dérogé par le décret, doit faire décider :

Qu'à partir de la transcription, si le séquestre E'a pas été mis ou n'a pas été maintenu sur les biens hypothéqués, le débiteur sera constitué séquestre judiciaire, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le président du tribunal (art. 681, C. proc);

Que les fruits seront vendus aux enchères ou de toute autre

manière autorisée par le président (art. 681, C. proc);

Que les fruits naturels ou industriels ou le prix qui en pro-

196 PREMIÈRE PARTIE. — TITRE IV. — CHAPITRE II .—SECTION Ut.

viendra et les fruits civils seront immobilisés par la transcription (art. 682, G. proc.) ;

Qu'à l'égard des loyers ou fermages, ils seront valablement arrêtés entre les mains des locataires ou fermiers par un simple acte d'opposition (art. 685, C. proc);

Que le débiteur ne pourra faire aucune coupe de bois ni dégradation à l'immeuble, à peine de dommages-intérêts (art. 683 , G. proc).

Que les baux qui n'auront pas acquis date certaine avant le commandement pourront être annulés (art. 684, C. proc);

Toutes ces dispositions du Code de procédure civile nous paraissent applicables à la poursuite d'expropriation dirigée à la requête des Sociétés de crédit foncier. Ce sont autant de garanties dont le décret n'a certainement pas entendu priver ces établissements, puisque son but a été au contraire d'ajouter en leur faveur aux voies ordinaires des moyens particuliers de remboursement.

UL - Dépôt da cahier d'enchères.

238. Ce document, qui renferme la désignation de l'immeuble et les conditions de la vente, doit être, comme en matière de saisie immobilière , dépose au greffe du tribunal devant lequel se poursuit l'expropriation.

L'art. 690 du Code de procédure assigne au poursuivant un délai de vingt jours après la transcription pour effectuer ce dépôt. Le décret est moins explicite ; il ne détermine pas d'une manière précise l'époque à laquelle le cahier des charges devra être rédigé ou déposé. Il résulte seulement des dispositions des 2e et 7e alinéas de l'art. 35 qu'il ne pourra pas l'être avant l'expiration du délai de quinzaine à partir du commandement, et qu'il devra l'être avant la dénonciation de la première apposition d'affiches.

239. Quant à la rédaction du cahier d'enchères, il n'est rien

innové par le décret à l'art. 690, C. proc. La société devra donc se conformer à celles des prescriptions de cet article qui sont compatibles avec le décret. Ainsi l'enchère contiendra l'énoncialion du titre exécutoire en vertu duquel la poursuite a lieu , du commandement ainsi que des autres actes et jugements intervenus postérieurement; elle contiendra également la désignation de l'immeuble, les conditions delà vente et la mise à prix. Mais tout ce qui a rapport au procès-verbal de saisie supprimé par le décret devient évidemment sans objet.

240. Le décret renferme ici une innovation importante : il supprime la publication.

Dans le système du Code de procédure, la publication de l'enchère, qui doit avoir lieu trente jours au plus tôt et quarante jours au plus tard après le dépôt , termine la première phase de la poursuite de saisie immobilière. À l'audience, où sont appelés le débiteur et les créanciers inscrits, il est statué sur les dires, observations et nullités , qui doivent , à peine de n'être pas reçus , avoir été proposés dans le cahier des charges au moins trois jours auparavant; et l'époque de l'adjudication est fixée par le tribunal à un délai de trente jours au moins , de soixante jours au plus.

Cette publication de l'enchère à l'audience est une formalité qui allonge la procédure et en augmente les frais , sans avantage pour personne. Elle était donc incompatible avec la célérité qu'exige la marche des Sociétés de crédit foncier, et les art. 694 et 695, C. proc, ont été implicitement abrogés par le décret dans la poursuite exceptionnelle qu'il a organisée.

241. Bien que le décret ne l'exige pas précisément, nous croyons qu'en général c'est dans cette phase de la procédure que sera déposé le cahier d'enchères. Cependant il est un cas dans lequel l'avoué poursuivant devra, suivant nous, s'en abstenir : c'est lorsqu'il saura que l'intention de la Société est de demander le renvoi de la vente devant notaire ou devant

un autre tribunal ; cette demande a lieu par requête présentée avant la première insertion. Dans ce cas, la rédaction du cahier des charges appartient naturellement à l'officier ministériel chargé de la vente.

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