‹ Traité du crédit foncier; ou, Explication théorique et pratique de la législation relative au crédit foncier en France ... suivi d'un exposé de l'organisation des institutiones de crédit foncier dans les divers états de l'Europe;Chapitre 60 sur 209 · IV. — Fixatioo du jour de l'adjudication · texte numérisé non relu

IV. — Fixatioo du jour de l'adjudication

242. Avant de donner de la publicité à la vente, il est essentiel d'en fixer le jour; autrement il serait impossible de continuer la procédure, c'est-à-dire, de faire les insertions et les affiches, puisqu'elles ont précisément pour objet de notifier au public l'époque de l'adjudication.

Qui doit fixer cette époque ? Ce ne peut être que le tribunal. Il est impossible de laisser à la Société poursuivante la faculté absolue de déterminer celle qui lui convient. C'est à l'art. 695, C. proc, qu'il faut s'en référer.

245. Mais de quelle manière le tribunal sera-t-il saisi et en présence de quelles personnes doitril statuer ? Nous croyons par le même motif qu'il y a lieu de s'en référer au droit commun, c'est-à-dire aux art. 691 et 695, C. proc. En d'autres termes, la Société poursuivante devra faire sommation au débiteur et aux créanciers inscrits d'assister à la fixation du jour de l'adjudication. Dira-t-on que le décret, par le T alinéa de l'art. 55, ne semble vouloir les faire intervenir dans la procédure que plus tard et après la première apposition d'affiches ? Mais, d'une part, en ordonnant de leur dénoncer cette apposition avec sommation de prendre communication du cahier des charges, il ne dit pas qu'ils ne doivent pas être appelés plus tôt. La disposition du 7* alinéa n'est pas exclusive, et n'a nullement pour objet d'indiquer comment, en présence de quelles personnes le jour de l'adjudication est fixé. Ce sont là des points sur lesquels le décret ne s'explique pas : on doit par conséquent appliquer la loi générale. D'autre

part, il serait injuste de permettre à la Société d'obtenir du tribunal, hors la présence des parties intéressées, l'indication d'un jour qui pourrait leur paraître peu favorable à la vente. Cela serait d'autant plus injuste que plus tard, lorsqu'ils seront appelés dans la procédure, ils n'auront plus aucun moyen, quelque excellents que puissent être leurs motifs, de faire reculer ce jour, puisqu'aux termes de l'art. 56, il est statué par le tribunal, sur leurs dires et observations, en dernier ressort et sans qu'il puisse en résulter aucun retard de l'adjudication.

Les créanciers inscrits devront donc être appelés à assister à la fixation du jour de l'adjudication, et nous croyons également que, conformément à l'art. 693, C. proc, il devra être fait mention de la notification à eux adressée, en marge de la transcription du commandement.

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