‹ Traité du crédit foncier; ou, Explication théorique et pratique de la législation relative au crédit foncier en France ... suivi d'un exposé de l'organisation des institutiones de crédit foncier dans les divers états de l'Europe;Chapitre 61 sur 209 · V. — Insertions · texte numérisé non relu

V. — Insertions

244. Le décret prescrivait de faire, quinze jours après la transcription du commandement et dans les six semaines qui la suivent, six insertions dans l'un des journaux indiqués chaque année en exécution de l'art. 42, C. comm., parle tribunal de commerce, pour la publication des extraits d'actes de Société en nom collectif ou en commandite.

Il résulte de là que les insertions devaient avoir lieu, en définitive, dans l'espace d'un mois. Du reste, aucun intervalle de rigueur n'était fixé entre chacune d'elles.

Cette publicité légale était plus grande que celle exigée par le Code de procédure, qui ne prescrit qu'une seule insertion (art. 696).

On ne voyait pas bien la raison de cette différence , d'autant plus que les publications légales sont lues par un petit nombre de personnes, et que la vente est surtout connue du public par les placards et par les insertions supplémentaires faites dans les journaux les plus répandus. Ce nombre multiplié d'insertions

offrait en outre l'inconvénient d'augmenter, contrairement au but du décret, les frais de la poursuite.

Le Gouvernement a promptement senti cet inconvénient, et la loi du 10 juin 1833, rendue sur sa proposition, porte dans son art. 6 la disposition suivante : « Le nombre des insertions exia gées par l'art. 55 du décret du 28 février 1852 est réduit à « trois.

« L'intervalle de temps entre chaque insertion doit être au « moins de dix jours. »

Ainsi les délais ne sont pas abrégés , mais les frais sont diminués.

245. Au point de vue de ces frais, il s'élève ici une question assez grave.

L'extrait publié doit-il contenir, pour chacune des trois insertions, les énonciations prescrites par l'art. 696, C. proc, mis en harmonie avec le décret, c'est-à-dire : 1° la date du commandement et de sa transcription; 2° les noms, professions, demeures du débiteur, du poursuivant et de l'avoué de ce dernier ; 5° la désignation des immeubles ; 4° la mise à prix ; 5° l'indication du tribunal devant lequel la poursuite a lieu, et des jour, lieu et heure de l'adjudication ?

Nous pensons que l'une des insertions devra contenir toutes ces énonciations (1). Mais, quant aux autres, cela ne nous

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