IX. — Direi et contestations
254. Le débiteur ou les créanciers inscrits appelés à intervenir dans la poursuite peuvent avoir des observations à faire sur la procédure, des moyens de nullité à proposer.
Le Code de procédure (art. 728, 729) divise sous ce rapport la poursuite d'expropriation en deux périodes: la première contient tout ce qui précède la publication de l'enchère; la seconde comprend toutes les formalités accomplies depuis cette publication jusqu'à la vente. D'après l'art. 728, toutes les nullités élevées contre les actes appartenant à la première période doivent être proposées trois jours au plus tard avant la publication de l'enchère ; et d'après l'art. 729, tous les moyens de nullité élevés contre les actes postérieurs à la publication doivent être présentés au plus tard trois jours avant l'adjudication.
Sous l'empire du décret, cette distinction disparaît ; la première phase, celle antérieure à la publication^ est supprimée avec celte formalité elle-même. Aussi tous les dires, observations et moyens de nullité sont-ils réunis en un seul groupe, de manière qu'une seule lutte s'engage entre la Société et les parties intéressées et qu'un seul jugement règle les droits des parties.
Aux termes de l'art. 56, en effet, les dires et observations doivent être consignés sur le cahier des charges huit jours au moins avant celui de la vente. Ils contiennent constitution d'un avoué chez lequel domicile est élu de droit, le tout à peine de nullité. Un simple acte saisit le tribunal. Q est statué
comme en matière sommaire, en dernier ressort, et jamais les dires ne doivent être une cause de retard dans l'adjudication. Telles sont les prescriptions du décret.
255. Toutefois, ce que nous venons de dire ne s'applique dans le décret, comme dans la loi de 1841, qu'aux difficultés qui naissent à l'occasion des actes de la poursuite elle-même, entre les parties mises en présence et en cause par cette procédure : mais il en serait autrement de la demande en distraction de tout ou partie des objets expropriés. Cette instance amène dans la procédure des tiers inconnus et nécessite d'autres formalités. Les règles particulières à cet incident sont tracées dans les articles 725, 726 et 727 du Gode de procédure civile. Ils ne sont abrogés ni formellement ni virtuellement par le décret: c'est donc à ces articles qu'il faut toujours recourir dans le cas dont il s'agit.
Le jugement qui statue sur les contestations, avons-nous dit, n'est pas susceptible d'appel. Il faut compléter cette disposition par celle de l'art. 730, qui donne le même caractère aux jugements qui statuent sur la demande en subrogation, à moins qu'elle n'Ait été intentée pour collusion ou fraude, ainsi qu'à ceux qui prononcent l'adjudication soit avant, soit après la surenchère.