‹ Traité du crédit foncier; ou, Explication théorique et pratique de la législation relative au crédit foncier en France ... suivi d'un exposé de l'organisation des institutiones de crédit foncier dans les divers états de l'Europe;Chapitre 67 sur 209 · X. — Adjudication · texte numérisé non relu

X. — Adjudication

256. Quinze jours après la seconde apposition d'affiches, il est ou peut être procédé à la vente aux enchères en présence du débiteur ou lui dûment appelé. Ajoutons que la Société devra également appeler les créanciers inscrits : autrement la vente n'opérerait pas la purge au profit de l'adjudicataire.

Les formalités et les règles relatives à l'adjudication sont les mêmes que dans la procédure ordinaire. Le décret ne contient rien de particulier à cet égard. Ainsi, les art. 701, 702,

708, 706, 707, 711, 712, qui règlent lu taxe des frais, la réquisition de mise en vente, l'intermédiaire exigé pour enchérir, les formes de la vente, la déclaration de command, les personnes pour lesquelles on ne peut enchérir, la forme du jugement d'adjudication, doivent recevoir leur application.

En ce qui touche les art. 703 et 704, relatifs à la remise de l'adjudication et aux nouvelles publications à faire, nous ferons remarquer qu'ils doivent se combiner avec le 5* alinéa de l'art. 57, qui, dans un cas spécial, interdit toute remise sans l'assentiment de la Société, et avec l'art. 33, qui fixe les lieux où doivent être apposées les affiches.

Enfin, l'art. 35 du décret indique les pièces qui doivent être annexées au procès-verbal d'adjudication. Ces pièces sont : le commandement, les exemplaires des journaux contenant les insertions, les procès-verbaux d'apposition d'affiches, la sommation de prendre communication du cahier des charges et d'assister à la vente.

257. On sait que, suivant les principes admis en matière d'expropriation, le saisissant, obligé de fixer une mise à prix dans le cahier des charges, se trouve être le premier enchérisseur, et que, faute d'enchères nouvelles au jour de la vente, il devient forcément adjudicataire pour le montant de la mise à prix. Rien n'est changé à ce système par le décret. L'établissement du Crédit foncier restera donc aussi adjudicataire dans la même hypothèse.

258. Le tribunal devant lequel doit se poursuivre la vente est celui de la situation des biens ou de la plus grande partie des biens.

Cependant le décret permet, lorsque l'intérêt de la vente l'exige, de déroger à ce principe. Il autorise, sous certaines conditions, la vente devant un autre tribunal, ou même en l'étude d'un notaire du canton ou de l'arrondissement dans lequel les biens sont situés.

Cette autorisation peut être accordée par le tribunal dans

le ressort duquel les poursuites ont commencé, sur requête présentée par la Société avant la première insertion, c'est-àdire à une époque où la vente n'a point encore été notifiée au public.

Le jugement qui accorde cette autorisation doit être signifié au débiteur, mais il n'est pas susceptible d'appel, et le débiteur n'y peut former opposition que dans lesj trois jours, sauf les délais de distance (art. 55, dernier alinéa).

Le débiteur doit-il être appelé au jugement qui ordonne le renvoi? Le décret dit seulement que ce jugement doit lui être signifié et qu'il y peut former opposition. D'un autre côté, cette faculté même de former opposition et l'interdiction d'appeler semblent supposer que le débiteur était partie dans l'instance. Il le serait nécessairement, si le même jugement fixait le jour de l'adjudication, ce qui arrivera le plus souvent.

2d8 bis. Le renvoi de la vente devant un notaire ne dessaisit pas le tribunal de la poursuite; c'est à son greffe qu'est déposé le cahier des charges, que les dires sont consignés, qu'est portée la surenchère. Le notaire est ici délégué pour remplir les formalités de la vente et pour y procéder à raison de sa situation qui fait espérer qu'il viendra chez lui plus d'enchérisseurs , mais il ne saurait remplacer absolument le tribunal lui-même. Aussi ces sortes de délégations ne devront^eiles avoir lieu que lorsque le notaire n'habitera pas à une trop grande distance. Autrement, le renvoi présenterait de sérieuses difficultés dans la pratique : il serait difficile, par exemple, de statuer sur les dires dans la huitaine qui précède l'adjudication, etc.

Il n'en serait pas ainsi dans le cas de renvoi devant un autre tribunal. La délégation serait ici entière 5 c'est devant le nouveau tribunal que seraient remplies toutes les formalités de la vente, que seraient jugés les dires et que devrait être portée la surenchère.

259. Il ne faudrait pas assimiler cette vente, lorsqu'elle est

ainsi renvoyée devant notaire par le tribunal, avec celle réglée par les art. 743 et suivants du Code de procédure. Il ne s'agit pas, dans le décret, d'une conversion, d'une nouvelle espèce de vente substituée à l'expropriation forcée, par suite d'un contrat synallagmatique intervenu entre le poursuivant et la partie saisie et sanctionné par la justice ; la nécessité de l'intervention du débiteur n'existe plus. C'est le tribunal qui, sur la demande de la Société, règle le mode qu'il juge le plus favorable à la vente. — Le jugement de renvoi ne change que le lieu de l'adjudication ; il n'ôte pas à la poursuite son caractère ; c'est toujours la procédure d'expropriation qui suit son cours, après comme avant l'admission de la requête.

Il résulte de là plusieurs conséquences :

1° Il n'y a pas lieu de requérir les avis de parents pour les tuteurs des mineurs poursuivis, ni de remplir les formalités particulières prescrites par les art. 958, 959 et autres du Code de procédure, relatifs aux ventes des biens de mineurs ;

2° Devant le notaire, les formalités de publicité sont les mêmes que dans le cas où l'adjudication a lieu à la barre du tribunal ;

3° Enfin, l'adjudicataire n'est plus, dans ce système, obligé, comme il l'est dans celui de la loi de 1841, lorsqu'il y a eu véritable conversion en vente devant notaire, de faire des notifications aux créanciers inscrits: car la procédure d'expropriation forcée, constamment suivie jusqu'au bout, sauf l'indication d'un autre lieu d'adjudication, a pour effet d'opérer la purge à l'égard des créanciers toujours appelés à la vente.

260. A l'occasion de l'accomplissement des formalités qui précèdent ou accompagnent la vente, il peut se présenter une question dont la solution est du plus haut intérêt : c'est celle de savoir si ces formalités sont prescrites à peine de nullité.

Pour soutenir la négative, on peut arguer du silence du

décret et se fonder sur ce principe que les nullités sont de droit rigoureux et ne peuvent se suppléer. Mais, d'un autre côté, on peut répondre que le décret a laissé subsister toutes les prescriptions du («ode de procédure civile qui ne sont pas en contradiction avec les règles exceptionnelles tracées par lui. Il a simplifié, dans l'intérêt du Crédit foncier, la procédure d'expropriation ; il en a modifié et supprimé quelques actes; mais l'aecomplissement régulier des actes qu'il a conservés, et qui sont regardés par lui comme plus particulièrement nécessaires pour sauvegarder les droits des créanciers et des débiteurs, doit par cela même être plus sérieusement garanti. Comprendrait-on que, faute de sanction, tous les actes essentiels, tels que le commandement, le cahier de charges, les placards, les insertions, pussent être capricieusement tronqués ou supprimés par le poursuivant, ou qu'il fût loisible à celui-ci de modifier à son gré les délais que la loi a jugés nécesaires ?

L'article 715 du Code de procédure civile, qui déclare que les formalités et délais prescrits par les divers articles qu'il énumère seront observés à peine de nullité, parait donc pouvoir être invoqué. Seulement, par suite des exceptions et des modifications apportées par le décret du 28 février dans la procédure ordinaire , quelques-uns des articles cités dans l'article 715 sont devenus sans objet pour tout ou partie, plication de l'art. 715 devrait donc être combinée ai modifications. Il est d'ailleurs bien évident qu'elle m avoir lieu en dehors des cas et des actes formellement par cet article et reproduits dans la procédure spéciale.

261. Le même principe doit faire décider que les délais de distance seront observés conformément au droit commun (art. 1053 et 725, C. proc); que les jugements qui interviendront dans la poursuite seront rendus sur les conclusions du ministère public (art. 715), etc. En un mot, toutes les difficultés qui peuvent naître dans cette matière doivent se ré-

soudre, nous le répétons, par le droit commun, toutes les fois qu'il n'y aura pas été expressément ou implicitement dérogé par la loi spéciale.

S 3. — Des effets et des suites de l'adjudication.

262. — Etendue des droits transmis à l'acquéreur par le jugement d'adjudication.

— Signification, frais, remise Je la grosse.

263. — Obligations particulières imposées à l'adjudicataire au profit des Sociétés.

— Paiement avant l'ordre. — Texte de l'art. 38.

264. — Cet article n'est que la reproduction de l'art. 17 du premier projet duGou-

vernement. — Ses motifs.

265. — Son extension à tout acquéreur. — Loi du 40 juin 4853, art. 6.

266. — Est-il nécessaire d'insérer dans le cahier des ebarges les dispositions de

l'art. 38?

267. — Cas de restitution de l'indu par la Société. — Forme de la demande. —

Tribunal compétent.

268. — Restriction de l'obligation de chaque acquéreur, lorsque la vente a lieu par

lots ou qu'il y a plusieurs acquéreurs coïuléressés. — Art. 39.

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