‹ Traité du crédit foncier; ou, Explication théorique et pratique de la législation relative au crédit foncier en France ... suivi d'un exposé de l'organisation des institutiones de crédit foncier dans les divers états de l'Europe;Chapitre 68 sur 209 · Folle enchère. — Procédure. — Art · texte numérisé non relu

Folle enchère. — Procédure. — Art

274. — En cas de folle enchère, doil-on appliquer l'art. 734, C proc, pour la constatation du nurj-aequiltement des ebarges par l'adjudicataire?

272. — Quid de l'art. 735, C. proc, relatif à la rédaction des nouveaux placards?

273. — Quid du nombre des insertions et des appositions d'affiches ?

274. — Quid des dispositions des art. 736, 737, 738, 739 et 740, C. proc?

262. Le jugement d'adjudication transmet à l'adjudicataire tous les droits appartenant au débiteur sur l'immeuble. De plus, lorsqu'il y a eu purge et que la sommation prescrite par l'art. 1092, G. proc, a été faite aux anciens vendeurs, l'immeuble passe entre les mains du nouveau propriétaire à l'abri de l'exercice des hypothèques légales et des actions résolutoires.

Le jugement est signifié au débiteur, les frais de poursuites sont payés par privilège, et la grosse est remise à l'adjudicataire, sur la justification qu'il a satisfait complètement aux conditions du cahier des charges, le tout en conformité des art. 713, 714, 716 du Gode de procédure civile.

265. Mais l'art. 58 du décret impose à l'acquéreur une obligation qui constitue, au profit des Sociétés de crédit foncier, l'un des privilèges les plus importants.

Cet article contient la disposition suivante :

« Dans la huitaine de la vente, l'acquéreur est tenu d'ao « quitter, à titre de provision, dans la caisse de la Société, « les annuités dues.

« Après les délais de surenchère, le surplus du prix doit « être versé à ladite caisse jusqu'à concurrence de ce qui lui « est dû, nonobstant toutes oppositions, contestations et in- « scriptions des créanciers de l'emprunteur, sauf néanmoins « leur action en répétition, si la Société avait été indûment « payée à leur préjudice. »

Ainsi la Société n'est pas obligée d'attendre la clôture ni même l'ouverture de l'ordre. D'abord elle reçoit immédiatement après le jugement d'adjudication le montant des annuités arriérées, qui peut lui être indispensable pour servir à l'échéance l'intérêt des lettres de gage. Ensuite et aussitôt que la propriété est consolidée sur la tète de l'adjudicataire, c'està-dire après l'expiration des délais pendant lesquels il est possible de faire une surenchère, elle touche ce qui lui reste dû en capital.

11 est bien entendu que c'est là une faculté de sa part et que toutes les fois que, dans l'intérêt de la vente, elle croira pouvoir, sans compromettre sa situation, accorder de plus longs délais à l'acquéreur, elle insérera dans le cahier des charges une clause spéciale à cet effet.

264. L'art. 58, qui accorde ce privilège aux Sociétés, n'est q^ie la reproduction textuelle de l'art. 17 du premier projet du

Gouvernement et de l'art. 38, 6°, du projet de la commission. Voici dans quels termes M. Dumas (exposé des motifs, p. 20) expliquait les motifs de cette innovation :

« Assujettira-t-on, disait-il, la Société, avant qu'elle puisse « rien toucher, aux délais incalculables qu'entraîne souvent « la procédure d'ordre ? Pour elle, à qui il importe tant de « remplir ses engagements à jour fixe, celle nécessité serait « désastreuse. A quoi bon la lui imposer? N'est-elle pas la « première inscrite ? Sa créance ne sera-l-eile pas à l'abri de « toutes contestations? Et s'il devait en surgir, l'institution « n'offre-t-elle pas assez de garanties pour que les autres « créanciers ne puissent concevoir aucune crainte relative- « ment à la restitution de ce qu'elle aurait pu toucher indû- « ment? »

Ces motifs sont également ceux donnés par M. Chégaray, dans son rapport (p. 45). « A ces divers points de vue, ajouteî « t-il en terminant, il nous a semblé qu'il n'y aurait aucun « inconvénient réel à conférer aux établissements ce privilège, « qui complète heureusement l'ensemble des garanties indis- « pensables pour leur faire obtenir au plus haut degré la con- « fiance publique, qui seule peut assurer leur succès et rendre « possibles les bienfaits que nous en espérons. »

265. Le premier projet du Gouvernement, à la fin de l'art. 17, portait ce qui suit: « Ces dispositions sont applicables à tout acquéreur soit sur saisie immobilière, soit sur aliénation volontaire. » Cet alinéa n'a pas été reproduit dans le décret. Fallait-il en conclure que l'art. 38 ne devrait recevoir son application qu'au cas de vente par expropriation ? S'il en eût été ainsi, rien n'eût été plus facile au débiteur que d'en éluder l'application en vendant son bien lorsqu'il se serait vu menacé de poursuites. Une autre question pouvait naître de l'art. 38 : en supposant qu'il ne se soit occupé que du cas d'expropriation, devait-il s'étendre même à celle suivie à la requête d'un autre créancier que la Société ? Il y avait môme

raison de décider dans cette hypothèse. Néanmoins, pour trancher les doutes qui auraient pu subsister sur ces deux questions, l'on a cru utile de mettre dans la loi du 10 juin 1853 un article (art. 7) ainsi conçu : « Les dispositions de l'art. 38 « du même décret sont applicables à tout acquéreur, soit sur « aliénation volontaire, soit sur saisie immobilière. »

266. L'obligation imposée à l'adjudicataire étant écrite dans la loi, il n'est pas nécessaire de la reproduire dans le cahier des charges pour qu'il soit tenu de la remplir. Une mise en demeure n'est même pas rigoureusement indispensable, et si, dans le délai fixé par l'art. 58, il n'a pas fait les versements prescrits, la folle enchère peut être poursuivie.

267. Nous avons dit que la Sociélé, qui aurait indûment touché, serait assujettie à l'action en répétition de la part des parties intéressées. Dans quelles formes et devant quel tribunal cette action devra-t-elle être intentée? Aucune règle particulière n'étant ici tracée par le décret, il semblerait que la Société devrait être assignée dans les formes ordinaires devant letribuna de son domicile. Cependant nous estimons plus volontiers que le tribunal compétent est celui devant lequel l'ordre est poursuivi et que la demande en répétition doit être formée incidemment à cet ordre. En effet, le paiement fait à la Société par l'acquéreur est une sorte de provision qui ne préjudicie pas au fond du droit. C'est dans le cours de Tordre que vont se discuter les questions relatives à la validité de la créance, à son chiffre, à la régularité de l'inscription. Ces questions intéressent tous les créanciers inscrits, et la restitution de la somme qui avait été touchée à tort par le Crédit foncier ne me paraît pouvoir être que la conséquence du jugement qui règle définitivement l'ordre.

268. Lorsque la vente s'opère par lots ou lorsqu'il y a plusieurs acquéreurs non coïntéressés, quelle est l'étendue de l'obligation de chacun d'eux vis-à-vis de la Société ? L'art. 39 du décret a pour objet de résoudre cette difficulté, « II décide

c que chacun d'eux n'est tenu, même hypothécairement, vis-à- « vis de la Société, que jusqu'à concurrence de son prix. »

Cette disposition a été introduite dans le décret afin de rendre la vente plus favorable, en limitant les charges de l'adjudicataire. Personne ne voudrait acheter, si l'adjudicataire devait être tenu, non-seulement de verser son prix dans un bref délai, mais aussi de payer même provisoirement le prix dû par un autre.

269. L'adjudication prononcée sur les poursuites de la Société est soumise à la surenchère, comme toute autre adjudication.

c Cette surenchère a lieu, dit l'art. 40 du décret, conformé- « ment aux articles 708 et suivants du Code de proc. civile. »

« Dans le cas de vente devant notaire, elle doit être faite au « greffe du tribunal dans l'arrondissement duquel l'adjudica- <t tion a été prononcée. »

Les dispositions du droit commun sont tellement simples, en effet, qu'il n'y avait rien de mieux à faire que d'y renvoyer. Ainsi la surenchère doit être du sixième du prix principal; elle doit être faite au greffe du tribunal dans la huitaine de l'adjudication, dénoncée dans les trois jours suivants. Le second alinéa de l'art. 40 a dû être introduit pour éviter toute équivoque sur le lieu où doit être faite la surenchère lorsque la vente a été renvoyée devant notaire.

En cas de renvoi devant un autre tribunal, c'est à plus forte raison au greffe de ce tribunal que doit être faite la surenchère.

270. Si l'adjudicataire n'exécute pas les conditions qui lui sont imposées par la loi ou par le cahier des charges, l'immeuble est, comme dans le droit commun (art. 733, C. proc.), vendu à sa folle enchère.

« Lorsqu'il y a lieu à folle enchère, dit l'art. 41, il y est « procédé suivant le mode indiqué par les art. 33, 34, 35, 36 « et 37 du présent décret. »

Page 1