‹ Traité du crédit foncier; ou, Explication théorique et pratique de la législation relative au crédit foncier en France ... suivi d'un exposé de l'organisation des institutiones de crédit foncier dans les divers états de l'Europe;Chapitre 70 sur 209 · Ainsi encore, en ce qui concerne les nouveaux pla · texte numérisé non relu

Ainsi encore, en ce qui concerne les nouveaux pla

cards, bien qu'il faille se conformer aux prescriptions de l'art. 53 pour leur apposition, il est indispensable de recourir à l'art. 735, 2e alinéa, pour les énonciations nouvelles qu'ils doivent contenir. Ces énonciations sont : les nom et demeure du fol enchérisseur, le montant de l'adjudication, une mise à prix par le poursuivant et le jour auquel aura lieu sur l'ancien cahier des charges la nouvelle adjudication.

275. Quant au nombre des insertions et des affiches, en renvoyant à l'art. 33, le décret a-t-il voulu exiger le renouvellement des trois insertions et des deux appositions d'affiches? C'eût été alors indiquer pour la folle enchère des formalités plus longues que celles prescrites par le Code de procédure civile ; et telle n'a pu être l'intention du législateur. Cependant, il faut le reconnaître, le renvoi à l'art. 53 est pur et simple, et le texte de la loi paraît ici en contradiction avec son esprit.

274. Enfin, pour compléter la procédure de folle enchère, il faut combiner avec les prescriptions du décret les dispositions des art. 756, 737, 738, 739 et 740 du Code de procédure civile. Parmi ces dispositions, il en est d'essentielles que le décret n'a point abrogées. Nous citerons la signification du jour de la nouvelle adjudication à l'avoué de l'adjudicataire et au débiteur (art. 736), l'impossibilité de remettre l'adjudication sans la demande du poursuivant (art. 737), la cessation des poursuites lorsque le fol enchérisseur justifie de l'acquit des conditions ou consigne une somme réglée par le président (art. 738), la contrainte par corps à raison de la différence entre le prix de l'adjudication et celui de la revente (art. 740). Il en serait de même des nullités prononcées par l'art. 759, et du renvoi qu'il fait aux dispositions du Code de procédure, relatives aux formes de l'adjudication. Mais, quant aux deuxième et troisième alinéas de ce même article concernant la manière dont sont proposés et jugés les moyens de nullité, et aux voies de recours contre les jugements, il y a été implicitement dérogé

218 PREMIÈRE PA*TlE.«~TiTII If.— CHAPITRE U.— SECTION m.

par l'art. 36 du décret, et, comme cet article est précisément l'un de ceux auxquels renvoie l'art. 41, il devrait seul être appliqué en matière de folle enchère.

J *. — Combinaison des rigles de V expropriation poursuivis à la r«guéte de la Société aveo Ut droits des tiers.

Sommaire.

275. — Dirision do paragraphe. — Rapports avec les créancier» do débiteur, mm

Art. 37. — Rapporta avec les tiers détenteurs. — Art. 43.

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