I. — Rapportt de U Société avec Us créancier! du débiteur
276. — Cas où il existe une saisie pratiquée à la requête d'un autre créancier sur
d'autres bien» que ceux hypothéqués à la Société.
277. — Cas eb la saisie porte sur ces derniers biens. — Texte et explication de
l'art. 37.
278. — Détermination précise de l'époque à laquelle la Société cesse de pouvoir
poursuivre la vente auivaot les formalités du décret.
279. — Subrogation de la Société dans les poursuites du créancier saisissant.
280. — La Société peut-elle dans tous les cas s'opposer à la remise de l'adjudi-
cation ?
28t — Ouid sà U tribunal nroBonta la remise nonobstant l'ooDOsition de la
Société?
281 - Quid,t\ la remise est prononcée d'accord avec la Société ? — Faudra-l-ît trait MaieUet ineer tiens et dent appositions d'affiches P
IL — Rapports de le SmeiéU aees les tiers détesUsmre.
Cas d'aliénation volontaire de l'immeuble par l'emprunteur. Droits des créanciers inscrits vis-à-vis des tiers détenteurs, d'après le Code Napoléon.
Mo di 6c «lion s à ces droits an profit des Sociétés. — Texte de Part. 42. Explication de cet article. — Distinction à établir suivant que le tiers acquéreur effectue on non (a purge.
Mv/yen à employer, lorsqu'il y « purge, pour éviter l'exigibilité de la dette
Î88. — L'art. 43 n'est pas applicable an cas de transmission de la propriété par
succession. — Conséquences.
289. — Quid du cas où, pendant les poursuites, le débiteur tombe en faillite, oa
subit un changement de qualité.
290. — Incessibilité des moyens d'exécution spécialement accordés aux Sociétés dt
» crédit foncier.
275. La Société peut, dans l'exercice de ses poursuites, se trouver en contact avec deux classes de personnes :
Les créanciers du débiteur ; Les tiers détenteurs.
Ces rapports sont réglés par les art. 37 et 42 du décret.