‹ Traité du crédit foncier; ou, Explication théorique et pratique de la législation relative au crédit foncier en France ... suivi d'un exposé de l'organisation des institutiones de crédit foncier dans les divers états de l'Europe;Chapitre 71 sur 209 · I. — Rapportt de U Société avec Us créancier! du débiteur · texte numérisé non relu

I. — Rapportt de U Société avec Us créancier! du débiteur

276. — Cas où il existe une saisie pratiquée à la requête d'un autre créancier sur

d'autres bien» que ceux hypothéqués à la Société.

277. — Cas eb la saisie porte sur ces derniers biens. — Texte et explication de

l'art. 37.

278. — Détermination précise de l'époque à laquelle la Société cesse de pouvoir

poursuivre la vente auivaot les formalités du décret.

279. — Subrogation de la Société dans les poursuites du créancier saisissant.

280. — La Société peut-elle dans tous les cas s'opposer à la remise de l'adjudi-

cation ?

28t — Ouid sà U tribunal nroBonta la remise nonobstant l'ooDOsition de la

Société?

281 - Quid,t\ la remise est prononcée d'accord avec la Société ? — Faudra-l-ît trait MaieUet ineer tiens et dent appositions d'affiches P

IL — Rapports de le SmeiéU aees les tiers détesUsmre.

Cas d'aliénation volontaire de l'immeuble par l'emprunteur. Droits des créanciers inscrits vis-à-vis des tiers détenteurs, d'après le Code Napoléon.

Mo di 6c «lion s à ces droits an profit des Sociétés. — Texte de Part. 42. Explication de cet article. — Distinction à établir suivant que le tiers acquéreur effectue on non (a purge.

Mv/yen à employer, lorsqu'il y « purge, pour éviter l'exigibilité de la dette

Î88. — L'art. 43 n'est pas applicable an cas de transmission de la propriété par

succession. — Conséquences.

289. — Quid du cas où, pendant les poursuites, le débiteur tombe en faillite, oa

subit un changement de qualité.

290. — Incessibilité des moyens d'exécution spécialement accordés aux Sociétés dt

» crédit foncier.

275. La Société peut, dans l'exercice de ses poursuites, se trouver en contact avec deux classes de personnes :

Les créanciers du débiteur ; Les tiers détenteurs.

Ces rapports sont réglés par les art. 37 et 42 du décret.

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