‹ Traité du crédit foncier; ou, Explication théorique et pratique de la législation relative au crédit foncier en France ... suivi d'un exposé de l'organisation des institutiones de crédit foncier dans les divers états de l'Europe;Chapitre 73 sur 209 · Division de ce titre · texte numérisé non relu

Division de ce titre

291. Le titre V contient des dispositions générales qui échap . paient à la classification des titres précédents.

Ces dispositions, comme toutes celles contenues dans le décret, ont un double objet; les unes tendent à prémunir les Sociétés contre les dangers qu'elles peuvent courir, en les soumettant à un contrôle et à certaines prescriptions destinées à les empêcher de s'écarter du but de leur institution.

Les autres tendent à assurer leur succès, en leur accordant certains droits particuliers de nature à favoriser le placement des lettres de gage, la conservation de l'hypothèque et la diminution des frais du prêt.

Les premières sont relatives :

1° A la surveillance du Gouvernement (art. 45, 49, 1°);

2° A la publicité périodique de la situation financière des Sociétés (art. 49, 2°) ;

3° A l'interdiction de faire d'autres opérations que celles prévues parle décret (art. 44);

4° A l'obligation d'insérer certaines énonciations dans les statuts (art. 48).

Les secondes sont :

1° La faculté accordée aux Sociétés de déposer leurs fonds libres au Trésor (art. 45);

2* L'indication des lettres de gage comme emploi légal des fonds des incapables, des roumaines, des établissements publics ou d'utilité publique (art. 46) ;

5° La dispense, pendant la durée du prêt, du renouvellement des inscriptions hypothécaires prises au profit des Sociétés (art. 47) ;

4° Le tarif particulier des honoraires dus aux officiers publics appelés à concourir aux divers actes auxquels peut donner lieu l'établissement des Société» de crédit foncier (art. 49).

DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA SURVEILLANCE DBS SOCIÉTÉ!, AUX OPÉRATIONS QUI LBUR SONT INTERDITES BT AUX CLAUSES A IN- SÉRER DANS LES STATUTS.

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