‹ Traité du crédit foncier; ou, Explication théorique et pratique de la législation relative au crédit foncier en France ... suivi d'un exposé de l'organisation des institutiones de crédit foncier dans les divers états de l'Europe;Chapitre 74 sur 209 · Attributions de la commission · texte numérisé non relu

Attributions de la commission

297. — Mesures que peut prendre l'autorité en cas de contravention ou d'abus

commis par les Sociétés.

S î. - Publicité périodique des états de situation et des opérations sociales .

298. — Bot de cette publicité. — Art. 9 du décrôt du 48 octobre 4852.

5 3. — Interdiction de toutet opérations autres que celles prétues par le décret.

299. — Explication de l'art. 44 du décret. — Son étendue- — Ses limites.

300. — On doit considérer comme prévues par le décret les opérations qui se rat-

tachent implicitement à l'accomplissement de l'œuvre des Sociétés.

S 4. — Obligation d'insérer certaines énonciations dans les statuts.

304. — Objet de l'art. 48. — Commentaire de cet article. — Exécution qu'il a reçue.

Dispositions des statuts autorisés relatitement : 4» Au mode d'estimation des bieos ; 2° Aux immeubles sur lesquels on peut prêter ; 3° Au maximum des prêts qui peuvent être faits au même emprunteur ; 4° Aux tarifs d'aonuités ;

5° Au mode et aux conditions des remboursements anticipés ; 6° A l'inlenalle qui doit exister entre les époques de paiement des annuités celles de paiement de» intérêts ;

7* Au mode d'émission, de rachat, de remboursement et d'annulation des lettres de gage ;

8° A la constitution d'un fonds de garantie et de réserve;

9< A la dissolution et à la liquidation des Sociétés; 40° Aux garanties à exiger des directeurs, administrateurs et cm- ['lovés, et à leur mode de nomination. '

St. — Surveillance du Gouvernement.

(Art. 43, 49, «•.)

292. Le Gouvernement ne se charge, ni de la direction, ni de l'administration des Sociétés de crédit foncier. Mais il les prend sous sa tutelle : il les soumet à un contrôle, à une surveillance indispensables pour garantir à tous qu'elles ne s'écartent pas des règles qui leur sont prescrites.

Ce contrôle s'exerce d'abord sur les statuts qui doivent être, en vertu de l'art. l-r, autorisés par décret du chef de l'Etat, le conseil d'Etat entendu.

Il s'exerce ensuite sur le choix des directeurs, qui est soumis, dit l'art. 43, à l'approbation du ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce. Aujourd'hui cette attribution appartient au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

Enfin, après l'autorisation et la constitution des Sociétés, elles sont placées, quant à leur gestion et à leur comptabilité, sous la double surveillance du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et du ministre des finances (art. 43).

293. Le mode suivant lequel doit être exercée cette surveillance a été déterminé (conformément à l'art. 49, 1°) parle règlement d'administration publique du 18 octobre 1852.

Il consiste :

1© Dans la présence auprès des Sociétés de commissaires nommés par M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (art. ltr du décret du 18 octobre 1852) ;

2° Dans la vérification des inspecteurs des finances (art. 4 du même décret) ,

3° Dans la création d'une commission permanente composée de huit membres, dont quatre nommés par M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et quatre nommés par M. le ministre des finances (art. 5 du même décret).

294. Les commissaires sont chargés, aux termes de l'article 2, de veiller à l'exécution des lois, statuts et règlements. Ils veillent notamment à ce que les Sociétés ne fassent pas d'autres opérations que celles qui leur sont permises, à ce qu'elles ne prêtent que sur première hypothèque, à ce qu'elles n'émettent pas d'obligations excédant le montant des engagements hypothécaires, à ce qu'il soit procédé à l'annulation des lettres de gage au prorata des remboursements. Leur attention doit se porter également sur la situation financière de la Société, sur le montant du fonds de garantie dans la proportion voulue, sur la composition des assemblées générales, sur la régularité des convocations et des délibérations, etc.

Pour remplir cette mission, le commissaire, dit le même article, « prend connaissance, aussi souvent qu'il le juge utile, « de tous les livres, registres et documents qui lui paraissent « propres à éclairer sa surveillance.

« Il peut se faire représenter les fonds en caisse et les va- « leurs de toute nature.

« Il aie droit d'assister aux séances de rassemblée générale « afin d'y faire telles observations qu'il jugera nécessaires, et « d'en requérir l'inscription au procès-verbal. »

L'un des plus efficaces moyens d'action qui aient été mis à la disposition des commissaires est le visa des lettres de gage. Cette attribution, dont nous avons expliqué l'objet (voy. suprà, n° 20), leur a été donnée par le décret du 31 décembre 1852. C'est la meilleure garantie que puisse avoir le public qu'il n'a

254 PREMIÈRE PARTIE. TITRE V. — SECTION l*\

point été commis d'infraction aux conditions générales concernant la réalisation des prêts et l'émission des obligations.

La surveillance des commissaires fait naître plusieurs obligations particulières pour les Sociétés.

Ainsi, les Sociétés doivent avertir les commissaires de toutes les circonstances entraînant annulation de lettres de gage. Les titres'annulés sont détruits en leur présence, et il est dressé procès-verbal de cette opération (art. 2).

Enfin, les commissaires rendent compte, au moins tous les trois mois, au ministre, des résultats de leur surveillance.

29o. Les inspecteurs des finances ont les mêmes attributions que les commissaires. Seulement, ils ne sont pas placés d'une manière permanente auprès des Sociétés. Ils doivent, dans leurs tournées, porter « leurs investigations sur la gestion et « la comptabilité de ces établissements. Ils se font représenter « les livres, registres et documents. Ils vérifient la régularité « des écritures, l'exactitude de la caisse et du portefeuille.

« Ils rendent compte de leur vérification et adressent leurs « avis et propositions au ministre des finances. Ce dernier « communique leurs rapports au ministre de l'intérieur (au- « jourd'hui, au ministre de l'agriculture et du commerce), qui « statue (art. 4). »

296. La commission spéciale a pour mission de « donner* « son avis sur toutes les questions qui lui seront soumises re- « lativement à la gestion et à la surveillance des Sociétés de « crédit foncier.

« Cette commission est présidée par le ministre de Tinté- « rieur (aujourd'hui, par le ministre de l'agriculture et du « commerce), ou par son délégué.

« Les fonctions de membre de la commission sont incompa- « tibles avec celles de commissaire du Gouvernement et de « directeur, administrateur ou censeur d'une Société de crédit « foncier (art. 5). »

Les communications de» commissaires du Gouvernement et

celles des inspecteurs des finances sont mises sous les yeux de la commission.

Tous les ans, elle adresse au ministre un rapport détaillé sur les opérations de chacune des Sociétés, et un rapport général sur la situation comparée des différents établissements (art. 6).

297. Si une Société contrevient aux lois, statuts et règlements, ou si elle abuse des droits qui lui sont attribués, le ministre a le droit de prendre diverses mesures.

Il peut se borner à lui faire des observations ; il peut aussi provoquer le retrait immédiat de l'autorisation, retrait qui est prononcé par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique. Jusqu'à cette décision, le ministre peut interdire à la Société de faire aucune opération nouvelle (art. 7).

Dans tous les cas, les observations ou décisions de l'administration supérieure sont transcrites sur un registre spécial, coté, parafé et visé par première et dernière feuille, et mis à la disposition des actionnaires, des porteurs de lettres de gage et des emprunteurs. Si la transcription n'est pas faite immédiatement par la Société, le commissaire du Gouvernement la fait lui-même.

$ î. — Publicité périodique des états de situation et des opérations

sociales.

(Art. 49,

298. Cette publicité, dont le principe est posé dans l'art. 49, 2°, a pour but de donner au public la mesure exacte de la confiance qu'il doit avoir dans les Sociétés.

Pour l'exécution de cette prescription, l'art. 9 du règlement d'administration publique ordonne aux Sociétés « de remettre

256 PREMIÈRE PARTIE. — TITRE V. — SECTION lrt.

« tous les six mois, en suivant le modèle indiqué par l'admi- « nistration, un extrait de leur état de situation aux ministres « de l'intérieur et des finances, ainsi qu'aux préfets des dépar- « tements, aux chambres de commerce et d'agriculture et aux « greffes des tribunaux compris dans leurs circonscriptions. »

Ç 3. — Interdiction de toutes opérations autres que celles prévues

par le décret, (Art. 44.)

299. Les opérations prévues par le décret consistent, on le sait :

1# À prêter sur hypothèque aux propriétaires d'immeubles des sommes remboursables par les emprunteurs au moyen d'annuités comprenant les intérêts, l'amortissement, ainsi que les frais d'administration ;

2° A créer, pour une valeur égale à celle des engagements hypothécaires souscrits, des obligations produisant un intérêt annuel, remboursables chaque année au prorata des sommes affectées à l'amortissement.

Il suit de là que les Sociétés ne pourraient changer leur mode de prêt , stipuler que le capital avancé leur sera remboursé en une seule fois (1), émettre d'autres titres que des lettres de gage, créer des billets au porteur, s'immiscer dans

des spéculations , dans des entreprises industrielles. En

(1) C'est par une exception faite en sa faveur que le Crédit foncier de France peut appliquer, avec l'autorisation du Gouvernement, tout autre système ayant pour objet de faciliter les prêts sur immeuble et la libération des débiteurs. Cette exception a été consacrée en vertu d'un décret émané, comme celui du 28 février, du chef de l'Etat exerçant le pouvoir législatif.

un mot, elles ne jouissent des avantages qui leur sont accordés par le décret qu'à la condition de ne faire aucune opération étrangère à la mission d'utilité publique qui leur est confiée.

300. Mais, parmi les opérations qu'elles peuvent faire et que l'on doit considérer comme prévues par le décret, il faut nécessairement placer toutes celles qui ont trait à l'accomplissement de cette mission elle-même. Ainsi, les statuts des Sociétés actuellement autorisées leur permettent de négocier leurs lettres de gage, de recevoir en dépôt, sans intérêts, les sommes destinées à être converties en obligations foncières (voy. les Statuts de Paris, Nevers et Marseille), « de faire tous traités, « transactions, compromis, retraits de fonds, transferts de « rentes sur l'État et autres valeurs, emprunts sur dépôts « d'obligations foncières, achats d'objets mobiliers, de créance ces et autres droits incorporels pour le recouvrement des « créances de la Société, cessions des mêmes droits, avec ou « sans garantie, désistements d'hypothèque, abandons de tous « droits réels ou personnels, mainlevées d'oppositions ou « d'inscriptions hypothécaires avec ou sans paiement , « achats de biens immeubles pour y établir le siège de la Soie ciété, acquisitions par adjudication de biens immobiliers « pour assurer le recouvrement des créances de la Société , « à la condition que le prix de l'adjudication n'excède « pas de plus du quart le montant de ce qui est dû à la « caisse sociale, ventes ou échanges des mêmes biens à « l'amiable ou aux enchères, pourvu qu'en cas d'échange la « soulte à payer par la compagnie n'excède pas de plus du « quart la valeur de l'immeuble échangé (art. 36, Stat. de « Paris. »

Toutes ces opérations sont évidemment indispensables à la bonne administration des Sociétés et rentrent implicitement dans leur objet. On peut donc dire qu'elles sont prévues par lç décret, et c'est avec juste raison que le Gouvernement

a approuvé les statuts qui donnaient aux conseils d'administration des Sociétés autorisées le pouvoir de les faire.

§ 4. — Obligation d'insérer certaines énoneiations dans les statuts.

(Art 48.)

301. Le décret laisse aux Sociétés la faculté de rédiger leurs statuts sur les bases qui leur paraissent le mieux appropriées à la circonscription dans laquelle elles doivent fonctionner.

Cependant, pour qu'il ne leur soit pas possible, même avec l'autorisation du Gouvernement, de déroger aux conditions générales dans lesquelles il a voulu les placer, il limite cette liberté en indiquant certaines dispositions que les statuts doivent nécessairement contenir.

Nous nous bornerons à rapporter ici ces dispositions et à montrer de quelle manière il y a été satisfait par les statuts des Sociétés autorisées.

L'art. 48 porte que les statuts doivent principalement indiquer :

io Le mode suivant lequel il doit être procédé à ï estimation de la valeur de la propriété.

M. Chégaray, dans son rapport, expose les motifs de cette disposition qui était comprise dans l'art. 52 du projet de la commission :

« Une règle fixe à cet égard, dit-il, serait on ne peut plus « précieuse, sans doute, pour simplifier les opérations des éta- « blissements et leurs rapports avec les particuliers qui em- « pruntent et les acquéreurs des lettres de gage : mais la loi « n'aurait pu trouver cette règle uniforme que dans les éva- « luations cadastrales, et dans une certaine capitalisation du « revenu qui sert de base à l'assiette de la contribution directe.

« Or, le rapport entre le revenu cadastral et le revenu réel, « entre le revenu réel et la contribution, varie d'un départe- « ment à l'autre dans une proportion souvent excessive. La « loi n'aurait pu que chercher une moyenne : cette moyenne, « vraie pour l'ensemble, se trouverait fausse en plus ou en « moins pour la plupart des cas spéciaux auxquels il faudrait « l'appliquer dans la pratique. Il est donc indispensable de « s'en remettre aux statuts, etc. »

Nous devons néanmoins faire remarquer que, jusqu'à ce moment, les Sociétés dont les statuts ont été approuvés contiennent un mode uniforme d'évaluation, c'est celui indiqué par les art. 81, 82 et 83 des statuts du Crédit foncier de France. Voici comment il y est procédé : on exige du propriétaire qui veut contracter un emprunt, entre autres pièces, la copie certifiée de la matrice cadastrale, les baux ou l'état des locations, s'il en existe, la déclaration signée par lui des revenus et des charges, la cote des contributions. Après examen de ces documents, le conseil d'administration fait procéder, s'il y a lieu, à une estimation de l'immeuble. L'évaluation est faite sur la double base du revenu net et du prix vénal (1).

On voit que le conseil d'administration a une très-grande latitude pour faire l'estimation du bien offert en garantie.

2° La nature des propriétés qui ne peuvent être admises comme gage hypothécaire, et le minimum du prêt qui peut être fait sur chaque nature de propriété.

Il y a, en effet, des propriétés sur lesquelles il serait dangereux de prêter ; il y en a d'autres sur lesquelles il est prudent de prêter des sommes inférieures à la moitié de leur valeur.

(1) Voir Hnstniction détaillée donnée par le Crédit foncier de France à ses agents, 2e partie.

240 PREMIÈRE PARTIR. — TITRE V. — SECTION Irt.

Nous avons dit, suprà, n° 58, comment il avait été satisfait à cette prescription par les art. 65, 66 et 67 des statuts du Crédit foncier de France.

La dernière partie de l'alinéa portant : et le minimum du prêt qui peut être fait sur chaque nature de propriété, demande un mot d'explication. La pensée du législateur était que chaque prêt ne pût être inférieur à une certaine somme, afin que les frais d'expropriation ne pussent jamais compromettre une portion de la créance. Dans la rédaction primitive de Fart. 7 du décret, le minimum du prêt était fixé à 500 fr. Mais, dans la discussion, cette détermination ainsi faite d'une manière générale et inflexible pour tous les pays a paru présenter quelques inconvénients. Aussi a-t-on jugé convenable de renvoyer aux statuts la fixation de ce minimum. La dernière partie de notre alinéa n'est que la reproduction de ce renvoi. Les statuts autorisés jusqu'à ce moment indiquent pour minimum du prêt la somme de 300 fr.

3° Le maximum des prêts qui peuvent être faits au même emprunteur.

Ce maximum est de 1,000,000 de fr. pour la Société de Paris (art. 68 des statuts), de 500,000 fr. pour la Société de Nevere et de 300,000 fr. pour celle de Marseille.

4° Les tarifs pour le calcul des annuités.

Il est essentiel, en effet, que chaque Société soumette ses tarifs en même temps que ses statuts à l'approbation du Gouvernement, afin que l'exactitude en soit contrôlée, et que la Société ne puisse pas par la suite changer à son gré les condi lions du prêt.

(Voir , dans la seconde partie de cet ouvrage, les tarifs adoptés par le Crédit foncier de France; — voir aussi les tarifs et les tableaux publiés par M. Thibault.)

6° Le mode et les conditions des remboursements anticipés.

Cette prescription est également dans l'intérêt de l'emprunteur, afin qu'il ne soit pas, s'il veut se libérer par anticipation, à la discrétion de la Société.

Nous avons donné précédemment sur le mode, les conditions et les effets des remboursements anticipés, des détails auxquels nous renvoyons le lecteur (Voir suprd, titre II, section h, n8' 93 et suiv.).

6° L'intervalle à établir entre le paiement des annuités par les emprunteurs et le paiement des intérêts du capital par la Société.

C'est là un principe de prudence que le législateur a jugé utile d'imposer aux Sociétés. Il ne faut pas que le moindre retard du débiteur les mette dans la nécessité de le poursuivre rigoureusement pour être elles-mêmes en mesure de remplir leurs engagements avec exactitude.

Aux termes des art. 72 et 90 des statuts du Crédit foncier de France, cet intervalle est de trois mois, et la Compagnie, au moment du prêt, retient sur le capital l'intérêt applicable au temps à courir jusqu'à la première échéance semestrielle.

Les autres Sociétés ont adopté la même mesure.

7° Le mode d'émission et de rachat et le mode de remboursement des lettres de gage avec ou sans prime j ainsi que le mode d'annulation des lettres de gage remboursées.

On peut voir ci-dessus (tit. III, sect. n, n°* 118 et suiv., et section m, n08 126 et suiv.) , l'explication de tout ce mécanisme tel qu'il est formulé dans les statuts des Sociétés autorisées (1).

(1) Voir aussi les art. 87, 93,94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 et 101 des statuts do Crédit foncier iè France, 2« partie.

242 PREMIÈRE PARTIE. — TITRE V. — . SECTION f\

8° La constitution d'un fonds de garantie ou d'un fonds de réserve.

On entend par fonds de garantie un capital destiné à assurer l'exécution de tous les engagements de la Société. On entend par fonds de réserve un capital qui se forme, en général, au moyen de certains prélèvements ou de certains bénéfices, et qui a pour objet de parer aux éventualités, aux pertes imprévues. Les Sociétés de prêteurs ont toujours un fonds de garantie. Ce fonds est le capital social fourni par les actionnaires. Kilos peuvent, en Qutre, à mesure qu'elles fonctionnent, se composer un fond» de réserve.

Les Sociétés d'emprunteurs, qui ne s'organisent point avec un capital primitif, ne peuvent avoir qu'un fonds de réserve.

La nécessité d'un fonds de garantie ou d'un fonds de réserve est évidente. Sans cette précaution, le moindre retard des débiteurs, le moindre accident occasionnant des pertes imprévues suspendrait le cours des paiements de la caisse sociale et déprécierait ses titres. Aussi l'un ou l'autre de ces fonds existe dans toutes les Sociétés qui fonctionnent à l'étranger.

Le projet primitif du Gouvernement fixait le minimum de ce fonds au montant d'une année d'intérêt des obligations émises (art. 126). Le décret du 28 février n'a pas reproduit cette disposition. Il laisse à cet égard une entière latitude aux Sociétés sous le contrôle du Gouvernement.

Le Crédit foncier de France, société de prêteurs, possède un fonds de garantie, et s'est engagé à former également un fonds de réserve. Son fonds de garantie consiste dans son capital social de 60,000,000 de fr. en actions. Son fonds de réserve doit se composer de l'accumulation des sommes produites par un prélèvement annuel opéré sur les bénéfices, et dont l'importance est fixée par le conseil d'dministration (art. 105).

Dans les Sociétés d'emprunteurs qui ne font point de bénéfices, le fonds de réserve doit se composer autrement. Les §o-

DiaEOSIWOKS GÉNÉRALES. 24$

ciétés allemandes le forment principalement à l'aide de retenues exercées par l'emprunteur au moment du prêt. Nous avons donné, suprà, n° 86> quelques détails sur ces retenues.

9* Les cas où il y aura lieu à la dissolution de la Société ainsi que les formes et conditions de la liquidation.

Cette disposition est développée dans le décret du l&oo» tobre 1852 (art. 8), et dans les statuts du Crédit foncier d* France (art., 107 et 108). Voir, ces articles, suprà, nç 440.

10° Les cautionnements et autres garanties à exiger des directeurs, administrateurs et employés de la Société, ainsi que le mode de leur nomination.

Dans toute entreprise où la gestion d'intérêts considérables est confiée aux mains de quelques individus, la prudence commande d'exiger d'eux des garanties. Pour les établissements de crédit foncier surtout , il, est essentiel d'observer cette règle. Mais il suffisait à la loi de la poser en principal* nature de la garantie, son importance, doivent être appréciées suivant la nature et l'importance des Sociétés ellesmêmes. S'agit-il de Sociétés de prêteurs ? La garantie consistera, par exemple, dans la souscription d'un certain nombre d'actions inaliénables. Le Crédit foncier de France exige que son directeur soit propriétaire de cent actions, et chacun de ses administrateurs de cinquante actions, qui doivent demeurer déposées dans la caisse sociale pendant la durée de leurs fonctions (1). S'agit-il d'une Société d'emprunteurs ? On pourra

(1) Dans la Société de Marseille, le nombre des actions est de cinquante pour le directeur et de vingt pour chaque administrateur. Dans celle de Nevers, il est de vingt pour le directeur et de dix pour chaque administrateur. La Société de Marseille exige, en oulie, que le sous-directeur soit propriétaire de vingt actions, et le caissier de quarante (art. 44),

exiger, par exemple, le dépôt d'une certaine somme affectée à l'acquisition de lettres de gage qui devront rester à titre de remboursement entre les mains de la Société.

Quant au mode de nomination des directeurs, administrateur» et employés, les statuts du Crédit foncier de France y pourvoient de la manière suivante. Le directeur est nommé par le conseil d'administration, sauf l'approbation du ministre de l'intérieur. Le conseil d'administration est élu par l'assemblée générale et renouvelable par fraction chaque année. Il nomme et révoque, sur la proposition du directeur, les agents et employés (art. 26, 3639); seulement, par exception, le premier directeur et le premier conseil sont nommés dans les statuts. C'est là une mesure digne d'être encouragée, puisqu'elle a pour effet de soumettre au contrôle du Gouvernement, en même temps que les statuts, les noms et la position des personnes qui doivent être placées à la tète de la Société. Les statuts des Soctétes de News et de Marseille renferment des dispositio ns analogues (Voir 2- partie).

DISPOSITIONS GÉNÉRALES AYANT POUR OBJET DE FAVORISER LE PLACB- MBNT DES LETTRES DE GAGE, LA CONSERVATION DE LA GARANTIE HY- POTHÉCAIRE ET LA DIMINUTION DES FRAIS DU PRÊT.

S 4 . — Faculté accordée aux Sociétés de déposer leurs fonds libres au Trésor.

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