Projet de tarif soumit tu conseil d'Etat
S t. — Faculté accordée au» Sociétés de dépoter Uun fondé libre*
au Trésor.
502. L'art. 45 porte : « Elles (les Sociétés) sont admises à « déposer leurs fonds libres au Trésor, aux conditions détermi- « nées par le Gouvernement, » ,
Ainsi le Trésor ouvre aux Sociétés un compte courant qui leur permet de ne conserver jamais en caisse des fonds improductifs et d'avoir toujours des capitaux disponibles pour les besoins prévus ou imprévus.
Les fonds du Crédit foncier de France sont admis au taux de 3 p. 100 d'intérêt.
S S. — Emploi légal de certain capitaux en lettres de gage.
303. Ce privilège est le complément de ce4ui accordé par l'art. 8, qui autorise l'Etat et les départements à acquérir des ' lettres de gage pour faciliter les premières opérations des Sociétés ; il est établi par l'art. 46, dont voici le texte :
« Les fonds des incapables et des commîmes peuvent être « employés en achat de lettres de gage.
« Il en est de même des capitaux disponibles appartenant « aux établissements publics ou d'utilité publique, dans tous a les cas où ces établissements sont autorisés à les convertir « en rentes sur l'Etat. »
Cette désignation des lettres dégage comme remploi légal des fonds que l'on vient d'énumérer est un avantage précieux pour les Sociétés. Ce sont là de véritables capitaux de placement. Os recherchent plutôt la solidité du gage et l'exactitude dans le paiement de l'intérêt que des bénéfices élevés et éventuels.
304. Nul doute que l'exemple de ces placements n'engage beaucoup d'autres capitaux à se porter vers les lettres de gage et ne contribue puissamment à en soutenir le cours. Il en résultera d'ailleurs, ainsi que le faisait remarquer M. Chégaray, une espèce de contrôle sur la gestion des Sociétés. Les acquisitions de lettres de gage par les établissements publics, dit-il dans son rapport, « sont le témoignage le plus flatteur et le « moins suspect qu'elles puissent recevoir sur la sagesse de « leur administration, comme la cessation ou là suspension de
« ces mêmes opérations pourraient devenir pour eux l'avertis* « sèment le plus solennel et le plus redouté, si la prudence dé t leur gestion venait jamais à se relâcher. »
hypothécaires.
305. La nécessité de renouveler les inscriptions hypothécaires tous les dix ans est la cause de la perte d'un grand nombre de créances. Lorsque le créancier ou son mandataire vient à mourir dans le cours de la dixième année> ses héritiers, qui n'ont pas encore eu le temps de se rendre compte de la situation des affaires, omettent souvent le renouvellement, et il est rare qu'il se fasse un ordre sans que l'on trouve des inscriptions périmées. Cette péremption a donné lieu à une foule deprocès nés surtout à l'occasion de la fixation de l'époque précise à laquelle, lorsque l'ordre est ouvert, l'inscription a produit tout son effet (1).
Ces raisons avaient déterminé la commission chargée par l'Assemblée législative de préparer un projet de loi sur les privilèges et hypothèques à déclarer que l'effet des inscriptions hypothécaires durerait pendant trente ans à compter du jour de leur date (voy. l'art. 2159 du projet préparé pour la troisième lecture),
506. Cette réforme, dont tous les hommes pratiques s'accordent à reconnaître l'utilité générale était tout à fait indispensable pour les Sociétés de crédit foncier. Le renouvellement décennal, toujours nécessaire pour elles à raison de la longueur
(i) Voir le rapport de M. de VatimesaU sur le projet de loi relatif aux privilèges m nypouieques, p» #3.
du délai accordé au débiteur pour sa libération, se serait difûcilemeut concilié avec la multiplicité de leurs affaires, et les omissions auraient eu des conséquences d'une excessive gravité. La péremption par le laps de 50 ans aurait eu les mêmes nconvénients pour les prêts d'une plus longue durée : la dispense du renouvellement pendant la durée du prêt était donc une mesure commandée par un véritable intérêt public.
Tel est le motif qui a inspiré au législateur la disposition contenue dans l'article 47 :
« Les inscriptions hypothécaires, dit cet article, prises au « profit des Sociétés de crédit foncier, sont dispensées, pen- « dant toute la durée du prêt, du renouvellement décennal pre- « scrit par l'article 2154 du Code civil. »
307. Par ces mots : prises au profit des Sociétés, l'art. 47 entend-il exclure les inscriptions qui auraient été originairement prises au profit d'un créancier et dans l'effet desquelles les Sociétés seraient subrogées ? Doit-on restreindre la dispense du renouvellement à celles prises du chef des Sociétés et soumettre aux conditions du droit commun les inscriptions en marge desquelles est mentionnée la subrogation des Sociétés ? Nous croyons que l'intention du législateur a été d'étendre l'application de l'art. 47 à toutes les inscriptions militant au profit des établissements de crédit foncier. Donner un autre sens à cet article, ce serait en détruire la portée. La raison de la dispense est la même, soit que la Société ait pris une inscription de son chef, soit qu'elle se soit appropriée celle d'un autre créancier en substituant son nom sur les registres à celui de ce créancier. L'art. 47 d'ailleurs s'applique à tous les cas prévus par l'art. 6, et ce dernier article s'occupe des prêts avec subrogation. Les tiers enfin ne sauraient se plaindre, puisqu'ils sont avertis, par la mention de subrogation faite en marge de l'inscription, que cette inscription milite désormais au profit d'une Société de crédit foncier.
Au surplus, il existe un moyen, d'éviter la difficulté, c'est
de ne pas se borner à faire une simple mention de subrogation, mais de renouveler, au nom de la Société comme subrogée, l'inscription originairement prise au profit du créancier remboursé.
308. Une question beaucoup plus délicate pourrait s'élever sur l'application de l'art. 2180, Code Nap., qui déclare les hypothèques éteintes par la prescription de la propriété au profit du tiers détenteur. Il serait à désirer qu'une disposition législative vînt déclarer formellement que les Sociétés sont à l'abri des dangers qui pourraient résulter pour elles de ce mode d'extinction de l'hypothèque.
$ 4. — Tarif de$ octet auxquels peut donner lieu Vétablittement dtt
Sociétés de crédit foncier*
309. Aux termes de l'art. 49 du décret, un règlement d'administration publique devra déterminer «.... 3° le tarif parti- « culier des honoraires dus aux officiers publics appelés à con- « courir aux divers actes auxquels peut donner lieu l'établis- * sèment des Sociétés de crédit foncier. »
Ce tarif a été préparé en 1852 par une commission (1). Il est en ce moment soumis à l'examen du conseil d'Etat.
(1) La commission était composée de MM. HeurUer, directeur général de l'agriculture et du commerce, président; de Dalm&s, Combette, Lemaltre, baron de Béville, Julien, Mauny de Mornay et J.-B. Josseau .