DÉCRET DO 28 FÉVRIER
TITRE V
Art. 43. Les Sociétés de crédit foncier sont placées sous la surveillance du ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, et du ministre des finances.
Le choix des directeurs est soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce.
Art. 44. Il est interdit aux Sociétés de faire d'autres opérations que celles prévues par le présent décret.
Art. 45. Elles sont admises à déposer leurs fonds libres au Trésor, aux conditions déterminées par le Gouvernement.
Art. 46. Les fonds des incapables et des communes peuvent être employés en achat de lettres de gage.
Il en est de même des capitaux disponibles appartenant aux établissements publics ou d'utilité publique, dans tous les cas où ces établissements sont autorisés à les convertir en rentes sur l'Etat.
Art. 47. Les inscriptions hypothécaires prises au profit des Sociétés de crédit foncier sont dispensées, pendant toute la durée du prêt, du renouvellement décennal prescrit par l'art. 2154 du Code civil.
Art. 48. Les statuts approuvés conformément aux dispositions de l'article 1er indiquent principalement:
1° Le mode suivant lequel il doit être procédé a l'estimation de la valeur de la propriété ;
2° La nature des propriétés qui ne peuvent être admises comme gage hypothécaire, et le minimum du prêt qui peut être fait sur chaque nature de propriété ;
3° Le maximum des prêts qui peuvent être faits au même emprunteur ;
4° Les tarifs pour le calcul des annuités;
5° Le mode et les conditions des remboursements anticipés ;
6° L'intervalle à établir entre le paiement des annuités par les emprunteurs elle paiement des intérêts du capital par la Société;
7° Le mode d'émission et de rachat et le mode de remboursement des lettres de gage avec ou sans primes, a?nsi que le mode d'annulation des lettres de gage remboursées ;
8° La constitution d'un fonds de garantie ou d'un fonds de réserve ;
9° Les cas où il y aura lieu à la dissolution de la Société, ainsi que les formes et conditions de la liquidation ;
10" Les cautionnements et autres garanties à exiger des directeurs,
administrateurs et employés de la Société, ainsi que le mode de leur nomination.
An. 49. Un règlement d'administration publique détermine notamment :
1° Le mode suivant lequel est exercée la surveillance de la gestion et de la comptabilité ;
2° La publicité périodique à donner aux états de situation et aux opérations sociales;
3° Le tarif particulier des honoraires dus aux officiers publics appelés à concourir aux divers actes auxquels peut donner lieu rétablissement des Société* de crédit foncier.
Art. 50. Le ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, et le ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait au palais des Tuileries, le 28 lévrier 1852.
LOUIS-NAPOLÉON
Par le Président :
Le minitlre de V intérieur, de V agriculture et du commerce,
F. de Persigny.
DECRET
Relatif à la durée de la libération.
(28 mars 4852.)
LOUIS-NAPOLÉON, Président de la République française, Vu le décret du 28 février 1852 ;
Considérant que, pour faciliter la constitution des Sociétés de crédit foncier, il peut être utile de ne point soumettre les emprunteurs aux prescriptions absolues du S 2 de l'art. 11 du décret susvisé ;
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce,
Décrète :
Art. 1er. Le Gouvernement réglera, pour chaque Société de crédit