DÉCRET DU 28 MARS
foncier, les limites extrêmes de la durée des annuités au moyeu des quelles devra s'opérer l'extinction de la dette.
Art. % Le ministre de l'intérieur, de l'agriculture el du commerce est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait au palais des Tuileries, le 28 mars 1852.
LOUIS-NAPOLÉON
Par le prince Président :
Le minisire de Vintérieur, de l'agriculture et du commerce,
De Pkrsignï.
DÉCRET
Qui autorise la création de la Banque foncière de Paris.
(Î8 mars 4852.) o
LOUIS- NAPOLÉON, Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce ;
Vu le décret du 28 février 1852, sur les Sociétés de crédit foncier; Vu la demande qui lui a été adressée, Décrète :
Art. 1er. MM. François Bartholony ; Drouyn de Lbuys, vice-président du Sénat ; Léon Faucher, ancien minisire ; comte Xavier Branicki, propriétaire) prince Sapieha, propriétaire; Adolphe d'Ëichlhal, membre de la commission municipale de Paris ; Benoist d'Azy, ancien représentant ; duc de Mouchy, député ; comte Hervé de Kcrgorlay, député; Emile Pereire, directeur du chemin de fer de Saint-Germain ; Thibault, ancien notaire ; baron Charles de Ladoucette, sénateur ; comte de Gasparin, ancien pair de France, ancien ministre ; Paccard, Dufour et compagnie, banquiers ; A de Waru, banquier; comte de Plancy, député; Achille Fould, sénateur ; Hippolyte Passy, ancien ministre ; Darblay aloé, ancien député ; Darblay jeune, député; Léopold Javal, banquier; comte
de Chappedelaine, propriétaire; Hély d'Oissel, ancien conseiller d'Etat ; Cote! le, ancien député ; Léonce de Lavergne, professeur à l'institut agronomique de Versailles ; comte de Brosses , propriétaire; général comte Dunin Wonsowicz ; Charles Rhoné, propriétaire ; de Renneville , ancien député; Adolphe . Dailly, maître de poste de Paris; Wolowski, ancien représentant,
Sont autorisés à constituer une Société de crédit foncier, ayant pour objet de fournir aux propriétaires d'immeubles qui voudront emprunter sur hypothèque la faculté de se libérer par des annuités dont le terme sera au moins de vingt années et ne devra pas dépasser celui de cinquante années.
Art. 2. Le fonds social de garantie est fixé à vingt-cinq millions de francs et divisé en cinquante mille actions de cinq cents francs chacune.
Vingt mille actions devront être souscrites pour que la Société soit définitivement constituée.
Les quinze autres millions seront appelés sur la décision du Conseil d'administration au fur et à mesure des besoins de la Société, de manière à ce que le fonds de garantie se maintienne dans la proportion d'au moins cinq millions pour chaque cent millions d'obligations émises.
Les porteurs des actions primitives auront un droit de préférence, dans la proportion des litres par eux possédés, à la souscription au pair des actions ultérieurement émises.
Le capital social ne pourra être porté au delà de vingt-cinq millions qu'avec l'agrément du Gouvernement et sur la décision de l'assemblée générale des actionnaires, qui sera formée des deux cents titulaires du plus grand nombre d'actions.
Art. 3. La Société est autorisée :
1° A prêter aux propriétaires d'immeubles situés dans les sept départements du ressort de la Cour d'appel de Paris (Seine, Seine -et-Oise, Seine-et-Marne, Eure-et-Loir, Aube, Marne et Yonne) (1), des sommes remboursables par les emprunteurs, au moyen d'annuités comprenant les intérêts, l'amortissement, ainsi que les frais et taxes.
Ces prêts seront faits aux conditions déterminées par le titre II du décret du 28 février 1852.
(4) Voir le décret du 40 décembre 4858, ci-aprts, qui étend la privilège de la Société à tous les départements où il n'existe pas de Société de crédit foncier/