DÉCRET DU 28 MARS
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En vertu du présent décret, les opérations de la compagnie pourront, avec l'autorisation du ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, admettre tout autre système ayant pour objet de faciliter les prêts sur immeubles et la libération des débiteurs j
2° A émettre, conformément aux dispositions du titre III du décret précité, pour une valeur égale à celle des engagements hypothécaires souscrits par les propriétaires d'immeubles, des obligations foncières, portant un intérêt annuel, et remboursables par la voie du tirage au sort, avec la faculté d'y joindre des lots ou primes. Le taux de l'amortissement devra être déterminé de manière à ce que la durée des annuités soit au moins de vingt, et au plus de cinquante années, le maximum du taux de l'intérêt restant ûxé à 5 p. 100 ;
3° A négocier lesdites obligations foncières ; 4° A recevoir en dépôt, sans intérêts, les sommes destinées à être placées sur hypothèque et converties en obligations foncières.
Art. 4. Les remboursements anticipés réglés par l'art. 10 du titre II du décret du 28 février dernier seront effectués en obligations foncières de même nature que les titres émis en représentation de l'emprunt contracté.
Il sera tenu compte, en outre, à la Société, d'une indemnité fixée au maximum à 3 p. 100 du capital remboursé.
Art. 5. Dans les conditions du prêt, il ne pourra être stipulé plus de soixante centimes par an pour cent francs, pour les frais et taxes déterminés par le paragraphe 3 de l'art. 11 du décret du 28 février dernier.
Art. 6. Aucune autre autorisation de Société de crédit foncier ne sera accordée pour le ressort de la Cour d'appel de Paris avant l'expiration du délai de vingt-cinq années à dater de la publication du présent décret.
Art. 7. Il ne pourra être émis d'actions ou promesses d'actions négociables pour la formation du fonds social de garantie, avant que la Société soit régulièrement constituée en Société anonyme, conformément à l'art. 37 du Gode de commerce.
Art. 8. Les statuts de la Société devront être soumis à l'approbation du Gouvernement dans le délai d'un mois, à partir de la publication du présent décret.
Art. 9. A défaut do la constitution définitive de la Société dans le délai de deux mois, après l'autorisation des statuts, le présent décret sera considéré comme nul et non avenu.
Art. 10. Le ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, est cbargé de l'exécution du présent décret. Fait au palais des Tuileries, le 28 mars 1852.
LOUIS-NAPOLÉON
Par le prince Président :
Le ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce,
F. DB Persigsy.
CIRCULAIRE
De M. le minisire de l'intérieur sur l'application du décret relatif au
crédit foncier,
(45 ami 4862.)
Bionsieur le préfet, une question grave et difficile, celle du crédit foncier, vient d'être résolue par le décret du 28 février. Soulevée par les souffrances de la propriété foncière, éclairée par les lumières de la science et par l'expérience de plusieurs Etats européens, cette question avait acquis, on peut le dire, un véritable caractère d'urgence et de maturité.
Depuis longtemps, en effet, l'industrie agricole élève de justes plaintes sur la cherté de l'argent qu'on lui prête, sur l'énormité des frais que les emprunts lui occasionnent, et sur la difficulté qu'elle éprouve à rembourser a courte échéance des capitaux qui, employés à l'amélioration du sol, ne reparaissent , par une augmentation successive des produits, qu'au bout d'un grand nombre d'années. Aussi le capital engagé s'accroît-il chaque jour, et la propriété, loin de pouvoir se dégrever et s'améliorer, eût fini par succomber sous le poids des charges qui le crasent.
Une telle situation ne pouvait pas échapper à la sollicitude du prince Président de la République.
Convaincu de la nécessité urgente d'y apporter un remède prompt et efûcace, cédant aux vœux souvent exprimés par les organes officiels des intérêts agricoles, il a pensé que le moment était venu de décréter sans retard les mesures les plus propres à procurer à la propriété foncière un crédit conforme à sa nature et proportionné à ses besoins,