CIRCULAIRE DU 15 AVRIL
Telle est, monsieur le préfet, la pensée qui a inspiré le décret du 28
février.
Ce décret, vous Pavez remarqué, ne contient point une organisation complète du crédit foncier. Il a seulement pour objet de favoriser l'établissement des Sociétés, en leur imposant certaines règles et en écartant les obstacles qu'elles rencontrent dans la législation civile. Il les soumet à l'autorisation et à la surveillance du Gouvernement, et, pour faciliter les premières opérations, il leur promet le concours de l'Etat et des départements, dans des limites et avec des garanties dont vous avez pu apprécier la mesure et la sagesse.
Mais la loi resterait une lettre morte, s'il ne se formait des établissements disposés à profiler des avantages qu'elle leur offre.
A cet égard, les prévisions du chef de l'Etat ne l'ont pas trompé. En ce moment, un grand nombre de Sociétés s'organisent dans nos divers départements. Plusieurs d'entre elles ont déjà préparé des statuts, réuni des souscriptions et sollicitent l'autorisation du Gouvernement.
C'est ici que commencent pour l'administration des devoirs importants, dont la stricte exécution peut seule assurer les résultats que l'on a le droit d'attendre des institutions de crédit foncier.
Il est à désirer que les demandes d'autorisation qui me seront adressées passent par votre intermédiaire ; elles devront être accompagnées d'un projet de statuts et d'une liste de souscriptions indiquant le montant des capitaux que des actionnaires ou d'autres personnes disposées à prêter sur les lettres de gage se seront engagés à mettre à la disposition de la Société pour faciliter ses opérations.
Ces demandes seront, de votre part, l'objet d'un examen scrupuleux. Il est essentiel que le Gouvernement soit exactement renseigné sur les garanties qu'elles présentent. Avant de me les transmettre avec votre avis , vous devez donc prendre les informations les plus précises sur les besoins de la propriété dans votre département, sur sa division, sur le genre de placement habituellement préféré, sur les conditions générales des prêts hypothécaires, sur le montant, les causes et l'accroissement de la dette qui grève la propriété immobilière, sur les établissements publics qui seraient susceptibles d'employer des fonds en lettres de gage, et enfin sur l'honorabilité et la position des personnes qui veulent fonder des établissements de crédit foncier.
Tous ces renseignements, vous le comprenez, sont indispensables pour mettre le Gouvernement à même d'apprécier les éléments de succès qu'offrent les Sociétés qui se forment, les services qu'elles sont appelées à rendre dans les diverses localités, l'importance du concours qui pourra leur être accordé par l'Eut et les départements.
Mais ce qu'il importe surtout d'exiger, e'est la parfaite conformité des statuts proposés avec les prescriptions de la loi.
A ce point de vue, j'appellerai d'abord votre attention sur le caractère général des institutions dont ce décret a pour objet de favoriser la création.
Le but de toute Société qui sollicite l'autorisai ion devra être nécessairement de prêter sur hypothèques, en offrant a l'emprunteur la faculté de se libérer par amortissement à long terme. C'est là le mode de crédit dont la propriété a le plus impérieux besoin.
Tout système de prêts qui ne reposerait pas sur cette base ne serait point admis à jouir des privilèges énuinérés dans le décret.
Ce but étant ainsi défini, quel est le moyen indiqué par le législateur? C'est, vous le savez, l'émission d'un signe représentatif, à l'aide duquel le gage immobilier puisse circuler facilement et devenir la contre-valeur d'échanges de toute nature. Ce titre, appelé lettre de gage, doit être garanti par hypothèque, se transmettre sans frais ni formalités coûteuses et produire des intérêts.
Telle est la base de la combinaison adoptée par le décret. Sa mise en œuvre est confiée à des Sociétés autorisées.
Quelques explications sont ici nécessaires sur la forme et la nature de ces Sociétés, sur l'étendue territoriale dans laquelle on peut circonscrire leurs opérations, et sur le privilège à l'aide duquel on peut encourager leur début et les soustraire aux périls de la concurrence.
A l'égard de la forme et de la nature des Sociétés, la plus grande latitude leur a été laissée par le législateur. Elles peuvent être anonymes, en commandite , en nom collectif, civiles ou commerciales. Elles peuvent (article 2) être formées entre emprunteurs ou entre prêteurs. Il faudrait bien se garder de voir dans ces dernières expressions employées par l'art. 2 du décret la pensée d'une définition qui exclurait tout système de Société, auquel la qualification légale ne pourrait point s'appliquer avec nne rigoureuse exactitude. Dans la pensée du législateur, toutes les Sociétés, quelles qu'elles soient, peuvent se ramener à deux types : ou bien elles fonctionnent dans l'intérêt exclusif des emprunteurs, sans retenir aucun bénéfice pour elles-mêmes : ce sont les Sociétés d'emprunteurs ; ou bien, constituées par des actionnaires, elles font un bénéfice sur leurs opérations : ce sont les Sociétés de préteurs. Mais, en les caractérisant à ce double point de vue, le législateur n'a entendu repousser aucune combinaison, pourvu qu'elle soit en harmonie avec les bases fondamentales fixées par le décret.
L'art. 3 pose le principe des circonscriptions, mais il laisse au Gouvernement le soin d'en déterminer l'étendue par le décret d'autorisa-