CIRCULAIRE DU 15 AVRIL
lion. Vous apercevez facilement les motifs de celte disposition. Une Société, dont les opérations embrasseraient la surface entière du territoire français, réussirait difficilement. L'administration la plus vigilante ne pourrait efficacement surveiller l'évaluation des immeubles offerts en garantie, et elle courrait le risque de prêter sur des gages insuffisants. Quant à l'étendue des circonscriptions, vous aurez a examiner pour chaque cas particulier dans quelles limites il convient de la déterminer. Trop vaste, elle exposerait la Société à des dangers; trop restreinte, elle ne lui permettrait pas de faire des opérations en rapport avec ses frais généraux. Dans celte appréciation, qu'il est impossible de faire à l'avance, vous consulterez les conditions générales de la propriété, la relation des localités entre elles, et les divers genres de produits du sol ; en un mot, vous examinerez toutes les circonstances propres à éclairer le Gouvernement sur l'étendue la plus convenable à donner aux circonscriptions.
On s'est déjà demandé si, dans la sphère d'action qui lui sera assignée, chaque Société devra jouir d'un privilège exclusif. Le décret n'exclut ni ne consacre ce privilège. C'est donc encore la un point laissé à la prudence de l'administration, et sur lequel vous aurez à donner votre avis.
Néanmoins, et pendant les premiers temps, le Gouvernement pense que cette faveur doit être accordée aux Sociétés qui se forment, si aucune raison grave ne s'y oppose, afin d'éviter les dangers que présenterait ici la concurrence. Mais ce privilège devra toujours être limité dans sa durée. Il est inutile d'ajouter qu'en le concédant, l'administration pourra y mettre les conditions qu'elle jugera convenables, et qu'elle se réservera toujours le droit de le révoquer dans certains cas déterminés.
Pénétré de ces idées sur le mode de constitution des Sociétés, vous aurez, dans l'examen des statuts, à fixer votre attention sur leurs bases économiques et financières.
D'après les litres II et III du décret, combinés avec l'art. 44, les Sociétés, vous le savez, ne peuvent faire que deux sortes d'opérations : elles prêtent sur hypothèque, elles émettent des obligations ou lettres de gage.
Pour que ces obligations puissent se négocier facilement, il faut que les prêts soient garantis par un gage solide , et que le service des intérêts soit exactement fait par les Sociétés aux porteurs des lettres de gage.
Dans ce double bot , le décret renferme «ne série de mesures
doot quelques mots suffiront pour vous démontrer 1'indispeosaMc nécessité.
L'une des plus importâmes est, sans contredit, cetle contenue dans l'art. 6 du décret, qui interdit de prêter autrement que sur première hypothèque. Est-ce à dire, cependant, que les biens déjà grevés ne puissent obtenir aucun prêt ? Non, sans doute, pourvu que la Société rembourse les créanciers qui la primeraient. Il va sans dire que la subrogation ne lui fera perdre aucun des privilèges spéciaux qui lui sont assurés par le décret. Ainsi doit s'opérer successivement la transformation de la dette hypothécaire, payable par capitaux, en une dette remboursable par annuités d'amortissement.
L'art. 7 du décret fixe à la moitié de la valeur de la propriété le maximum du prêt qui peut être fait. Cet article doit être combiné avec Tan. 48, qui le complète en imposant aux Sociétés l'obligation de mettre dans leurs statuts plusieurs autres règles ayant également pour objet de donner toute confiance dans le remboursement du capital prêté. Ainsi, par exemple, il est certaines propriétés susceptibles de détérioration ou de dépréciation sur lesquelles il y aurait imprudence soit à consentir des prêts, soit à les faire dans la proportion indiquée. Ou conçoit également qu'il importe de fixer la somme au delà de laquelle il ne devra plus être permis de prêter au même emprunteur, ainsi que le minimum du prêt à faire sur chaque immeuble, de manière à empêcher que la valeur du gage ne soit absorbée par les Irais d'expropriation.
Enfin, le plus grand danger que puissent courir ces établissements, c'est celui d'être trompés par des évaluations exagérées. Les statuts devront contenir le mode d'esiimation le mieux approprié aux localités. C'est ici surtout que vous devez recommander aux fondateurs de s'imposer des règles rigoureuses, de s'entourer de tous les renseignements, d'organiser un système de surveillance sévère sur leurs agents, de se défier de leur zèle et de les intéresser à la prudence plutôt qu'à la multiplicité des opérations.
La purge préalable à la réalisation du prêt, le visa des lettres de gage, la nécessité d'un fonds de garantie ou de réserve, telles sont les autres mesures prescrites par le décret pour inspirer à tous une juste confiance dans la solidité des titres émis par les Sociétés de crédit foncier.
Pour que ces titres soient recherchés, il ne suffit pas que le placement soit solide, il faut que les Sociétés aient la possibilité de servir exactement les intérêts aux porteurs.
Je n'ai pas à vous entretenir ici des droits exceptionnels, tels que le séquestre, le privilège sur le revenu, l'expropriation simplifiée, la dispense des d élais, de l'ordre, etc., que ce décret met à la disposition des
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Sociétés pour leur permettre, en se faisant payer promplement, d'exécuter elles-mêmes leurs engagements avec ponctualité.
Mais ce qui est éminemment désirable, c'est que les Sociétés soient organisées, et qu'elles fonctionnent de manière à n'être obligées que très-rarement, comme les Sociétés allemandes, de recourir à ces moyens rigoureux d'exécution.
Pour cela, il faut d'abord qu'elles ne fassent pas aux emprunteurs des conditions trop onéreuses. Autrement, non-se ulement elles ne rempliraient pas le but du décret, mais elles s'exposeraient elles-mêmes à de fréquents retards dans le paiement des annuités. L'art. 11, en indiquant tes éléments de la redevance annuelle à payer par l'emprunteur, ne fixe pas, il est vrai, le maximum de l'annuité. Il a voulu laisser aux Sociétés qui se formeraient dans des régions diverses une certaine latitude sur le taux de l'intérêt, sur la somme affectée à l'amortissement annuel, sur les frais d'administration et autres taxes, telles que les primes on droits de commission, qui pourront être déterminés par les statuts. Celte latitude vient même d'être encore augmentée, quant aux limites extrêmes de l'amortissement, par le décret du 28 mars, de façon à donner aux emprunteurs des facilités plus grandes pour se libérer. Mais il est nécessaire pour les Sociétés, autant que pour les propriétaires auxquels le prince Président de la République a voulu venir en aide, d'organiser l'administration des Sociétés de la manière la plus simple, et de mettre la plus grande réserve dans les taxes qui forment le bénéfice social. Les efforts du Gouvernement doivent donc tendre à faire réduire l'annuité à des proportions telles qn'elie ne dépasse pas les facultés de l'emprunteur.
Ce que vous devez surtout recommander aux administrateurs des Sociétés, c'est de ne pas accueillir trop facilement les nombreuses demandes d'emprunts qui leur seront adressées par des propriétaires obérés et hors d'état de faire exactement le service des annuités. Les retards qu'elles auraient à subir jetteraient des embarras au milieu de leurs opérations : les séquestres et les expropriations pratiqués dans le commencement occasionneraient des inexactitudes dans le paiement des intérêts, et le crédit des lettres de gage aurait à en souffrir. Or, le développement de ce crédit doit être l'objet de nos efforts, comme il est celui de nos espérances.
Aussi , voyez par quelles utiles précautions et à l'aide de quels puissants auxiliaires le décret du 28 février a voulu le protéger et l'étendre.
En première ligne, il faut placer l'achat des lettres de gage par l'Etat et par les départements; qu'on y ajoute la (acuité, pour les Sociétés, de
déposer leurs fonds libres au Trésor, la désignation de leurs titres comme emploi légal des capitaux disponibles appartenant aux incapables, aux communes et aux établissements publics ou d'utilité publique, la division des litres en coupures de 100 fr., qui permettra à la multitude des petites épargnes d'adopter ce mode de placement, la facilité de négocier sans frais les obligations au porteur ou par voie d'endossement, le remboursement annuel, et surtout avec primes d'un certain nombre d'entre elles à l'aide des fonds d'amortissement, et l'on n'hésitera pas à être convaincu que le législateur a donné aux Sociétés de crédit foncier tous les moyens nécessaires pour leur permettre, si elles sont dirigées avec sagesse , d'arriver à une légitime prospérité. C'est pour assurer cette sage direction, condition indispensable du succès, que le décret du 28 février a soumis à l'approbation du Gouvernement le choix de l'homme qui doit imprimer le mouvement à la Société et conduire ses opérations. Le premier acte de votre contrôle, après l'examen scrupuleux des statuts, consistera donc dans la juste et sévère appréciation du directeur proposé. Vous êtes trop convaincu de l'importance de ce choix, pour ne pas apporter le plus grand soin à ne recommander au Gouvernement que des personnes qui offriront des garanties certaines. Les institutions de crédit foncier touchent à l'ordre public. Le Gouvernement tient essentiellement à ce qu'elles ne tombent pas entre les mains de personnes dont la position, les antécédents ou le caractère pourraient les compromettre au lieu de les faire fructifier.
Quant au mode de surveillance des établissements de crédit foncier, il sera déterminé, en même temps que les autres détails d'exécution du décret, par un règlement d'administration publique. Ce règlement, prescrit par l'art. 49, et dont la rédaction est confiée à une commission, va être incessamment soumis au conseil d'Etat.
Veuillez, Monsieur le préfet, m'accuser réception de la présente cir- • culaire et agréer l'assurance de ma considération très-distinguée.
Le minitire de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce.
Signé : F. de Peasigny.