‹ Traité du crédit foncier; ou, Explication théorique et pratique de la législation relative au crédit foncier en France ... suivi d'un exposé de l'organisation des institutiones de crédit foncier dans les divers états de l'Europe;Chapitre 91 sur 209 · RÈGLEMENT DU 18 OCTOBRE · texte numérisé non relu

RÈGLEMENT DU 18 OCTOBRE

passe, dans aucun cas, celui des engagements hypothécaires, et à ce que lesdites lettres soient annulées, sans aucun retard, dans les cas prévus par les statuts.

La Société doit l'avertir immédiatement de toutes circonstances entraînant annulation des lettres de gage. Les titres annulés sont détruits en sa présence, et il est dressé procès-verbal de cette opération.

Le commissaire rend compte, au moins tous les trois mois, au ministre, des résultats de sa surveillance.

Art. 3. Les Sociétés de crédit foncier sont obligées de transcrire sur un registre spécial, coté, parafé et visé par première et dernière feuille parle président du tribunal civil, les observations ou décisions de l'administration supérieure, lorsqu'elle a cru devoir le leur prescrire, et de communiquer ledit registre à tout actionnaire porteur de lettres de gage ou emprunteur qui le demande.

En cas de refus ou de retard, le commissaire du Gouvernement fait lui-même la transcription.

Les Sociétés sont également obligées de tenir tels autres livres ou registres que l'administration supérieure juge nécessaires à l'exercice de la surveillance.

Art. 4. Les Sociétés de crédit foncier sont soumises à la vérification des inspecteurs des finances.

Ces fonctionnaires portent leurs investigations sur la gestion et la comptabilité desdits établissements ; ils se font représenter les livres, registres et documents de la Société ; ils vérifient la régularité des écri tures et lYxaciitude de la caisse et du portefeuille.

Ils rendent compte de leur vérification et adressent leurs avis et propositions au ministre des finances. Ce dernier communique leurs rapports au ministre de l'intérieur, qui statue.

Art. 5. Une commission spéciale de huit membres, dont quatre sont nommés par le ministre de l'intérieur et quatre nommés par le ministre des finances, est créée pour donner son avis sur toutes les questions qui lui seront soumises relativement à la gestion et à la surveillance des Sociétés de crédit foncier.

Cette commission est présidée par le ministre de l'intérieur ou par son délégué.

Les fonctions de membre de la commission sont incompatibles avec celles de commissaire du Gouvernement et de directeur, administrateur ou censeur d'une Société de crédit foncier.

Art. 6. Les communications des commissaires du Gouvernement et

celles des inspecteurs des finances sont mises sous les yeux de ls commission.

Tous les ans, elle adresse au ministre de l'intérieur un rapport détaillé sur les opérations de chacune des Sociétés et un rapport général sur la situation comparée des différents établissements.

Art. 7. Si une Société contrevient aux lois, statuts et règlements, ou si elle abuse des droits qui lui sont attribués, le ministre de l'intérieur peut provoquer le retrait immédiat de l'autorisation.

Il est statué sur le retrait d'autorisation par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique.

Jusqu'à la décision définitive, le ministre peut interdire à la Société de faire aucune opération nouvelle.

Art. 8. Dans tous les cas où il y a lieu a la liquidation d'une Société de crédit foncier, le mode de liquidation et le choix des liquidateurs sont soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur.

En cas de retard de la Société a nommer ses liquidateurs et à régler le mode de liquidation, ou si ses délibérations à cet égard ne sont pas approuvées, il y est pourvu d'office par le ministre de l'intérieur.

Art. 9. Les Sociétés de crédit foncier sont tenues de remettre tous les six mois, et suivant le mode indiqué par l'administration, un extrait de leur état de situation aux ministres de l'intérieur et des finances, ainsi qu'aux préfets des départements, aux chambres de commerce et d'agriculture et aux greffes des tribunaux compris dans leurs circonscriptions.

Art. 10. Les traitements des commissaires du Gouvernement, ainsi que les frais de toute nature résultant de la surveillance des Sociétés de crédit foncier, seront acquittés au moyen d'un fonds spécial a la formation duquel lesdites Sociétés, tant celles actuellement établies que celles qui se fonderont à l'avenir, concourront dans une proportion qui sera déterminée par le ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 18 octobre 1852.

LOUIS-NAPOLÉON

Par le Prince Président :

Le ministre de l'intérieur, de ^agriculture et du commerce,

F. de Pbrsioîït*

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