‹ Traité du crédit foncier; ou, Explication théorique et pratique de la législation relative au crédit foncier en France ... suivi d'un exposé de l'organisation des institutiones de crédit foncier dans les divers états de l'Europe;Chapitre 92 sur 209 · RAPPORT SUR LE DÉCRET DU 10 DÉCEMBRE · texte numérisé non relu

RAPPORT SUR LE DÉCRET DU 10 DÉCEMBRE

DECRET

Qui autorise la Société de Nevers.

(20 octobre 48o2.)

Art. lw. La Société de crédit foncier formée à Nevers sous la dénomination de Société de crédit foncier de Nevers, pour les départements de la Nièvre, du Cher et de l'Allier, est autorisée.

Sont approuvés les statuts de la Société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé le 25 septembre 1852, devant M» Paultre, notaire à Nevers, en présence de témoins, lequel sera annexé au présent décret.

Art. 2. Aucune autre autorisation de Société de crédit foncier ne sera accordée pour les départements de la Nièvre, du Cher et de l'Allier, savoir : avant vingt ans, pour les sociétés de préteurs, et avant dix ans, pour les sociétés d'emprunteurs ; le tout a dater de la publication du présent décret.

Art. 3. Ladite Société sera soumise et devra se conformer en tous points aux dispositions des règlements d'administration publique intervenus ou à intervenir en exécution de l'art. 49 du décret du 28 février 1852 précité.

La présente autorisation pourra être retirée et la Société contrainte a se liquider dans les cas prévus par lesdits règlements.

Art. 4. Le minisire de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, et le ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Bulletin des Lois, inséré au Moniteur et dans un journal d'annonces judiciaires de chacun des départements de la Nièvre, du Cher et de l'Allier.

RAPPORT

De M. le ministre de Vintérieur, de Vagricullure et du commerce, à

S. M. l'Empereur,

Sur le décret du 40 décembre 4852.

Sire,

La pensée capitale de votre décret du 28 février 1852 a été de réduire U taux de l'intérêt de l'argent et de le mettre progressivement en rap-

part avec le revenu de la terre. C'était répondre à cette grande pensée, qui prouve toute votre sollicitude pour les populations agricoles, que de vous offrir une combinaison de nature à réaliser immédiatement les immenses bienfaits du crédit foncier.

Cette combinaison consiste d'abord dans la création d'un grand établissement centra], ayant son siège à Paris, ce vaste marché descapitaux, embrassant dans sa circonscription la presque totalité de la France, ayant de» succursales ou des directions dans chaque ressort de Cour impériale, et émettant des obligations sur un type unique, qui en rende la circulation facile. Un tel établissement est, à coup sûr, le meilleur instrument de crédit qui puisse être mis à la disposition de la propriété foncière, et le plus en état d'amener l'abaissement du taux de l'intérêt.

Ce principe une fois admis, la Banque foncière de Parit était tout naturellement appelée à remplir celte mission. Elle y avait d'autant plus de droit qu'elle est venue spontanément offrir d'effectuer les prêts à des conditions que nulle autre Société n'était en mesure de réaliser au profit des emprunteurs.

Ces conditions, acceptées par Votre Majesté, sont devenues l'objet de la convention du 18 novembre, en vertu de laquelle la Banque foncière de Paru prend désormais le litre de Crédit foncier de France.

Par celte convention, la Banque foncière de Paru s'engage à prêter sur hypothèque jusqu'à concurrence de 200 millions de francs, à raison d'une annuité de 5 p. 100, comprenant l'intérêt, l'amortissement, les frais d'administration, et qui éteindra absolument la dette en cinquante années.

Ces 200 millions, répartis entre tous les départements proportionnellement à l'importance des charges réelles qui grèvent la propriété foncière, vont donner le plus heureux essor à la transformation si désirable de la dette hypothécaire actuelle, qui, par le service d'un intérêt élevé, souvent usuraire, en même temps que par l'obligation de rembourser à courte échéance, constitue l'une des causes les plus vivaces de la misère de nos campagnes et des souffrances de l'agriculture.

Mais l'engagement de la Compagnie n'est pas limité à cette somme de 200 millions si inférieure au montant de la dette hypothécaire qui grève le sol. Il importait à votre Gouvernement de stipuler des garanties, pour qu'après l'épuisement des 200 millions les prêts continuassent aux mêmes conditions. Aussi la Société est-elle tenue de prêler sur les mêmes bases, alors même que, pour le placement de ses obligations, elle serait forcée de sacrifier un quart sur ses frais d'administration.

Voici, dans le système adopté par la compagnie, comment se décompose l'annuité de 5 p. 100 :

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